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14/11/2012 | FRANCE | N°11-13785;11-16253

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 2012, 11-13785 et suivant


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu leur connexité, joint les pourvois n° M 11-13.785 et U 11-16.253 ;
Sur les moyens réunis :
Vu les articles L. 2121-1-5°, L. 2122-1, L. 2141-10, L. 2143-3 et L. 2232-17 du code du travail ;
Attendu, d'abord, que selon l'article L. 2121-1-5° du code du travail, la représentativité des organisations syndicales est subordonnée à une audience électorale établie selon les niveaux de négociation à laquelle le délégué syndical est appelé à participer en application de l'article L. 2232-17 ; ensuite

, que, selon l'article L. 2122-1, l'audience prise en compte au titre de la repré...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu leur connexité, joint les pourvois n° M 11-13.785 et U 11-16.253 ;
Sur les moyens réunis :
Vu les articles L. 2121-1-5°, L. 2122-1, L. 2141-10, L. 2143-3 et L. 2232-17 du code du travail ;
Attendu, d'abord, que selon l'article L. 2121-1-5° du code du travail, la représentativité des organisations syndicales est subordonnée à une audience électorale établie selon les niveaux de négociation à laquelle le délégué syndical est appelé à participer en application de l'article L. 2232-17 ; ensuite, que, selon l'article L. 2122-1, l'audience prise en compte au titre de la représentativité est celle obtenue au premier tour des élections "au comité d'entreprise ou au comité d'établissement" ; enfin, que, selon les articles L. 2143-3 et L. 2343-12, chaque organisation syndicale représentative dans "l'entreprise ou l'établissement" désigne, en fonction des effectifs de "l'entreprise ou de l'établissement", un ou plusieurs délégués syndicaux pour la représenter auprès de l'employeur ; qu'il se déduit de l'application combinée de ces textes que, sauf accord collectif en disposant autrement, le périmètre de désignation des délégués syndicaux est le même que celui retenu, lors des dernières élections, pour la mise en place du comité d'entreprise ou d'établissement ;
Attendu, selon les jugements attaqués, que, par une lettre reçue par la société le 15 juin 2010, l'UL CGT Roissy a désigné M. X... en qualité de délégué syndical de l'établissement Brink's 2BD ; que, par une lettre reçue le 29 novembre 2010 par l'employeur, la Fédération CGT commerce distribution services a désigné Mme Y... en qualité de délégué syndical pour l'établissement d'Orly ; qu'invoquant un protocole préélectoral conclu le 16 avril 2010 pour l'élection des membres du comité d'entreprise ayant inclus les sites d'Orly et "Roissy 2BD"dans le périmètre de l'établissement "Ile-de-France", l'employeur a contesté ces désignations opérées sur un périmètre différent ;
Attendu que pour valider ces désignations, les tribunaux énoncent que la notion d'établissement distinct étant relative et fonctionnelle, répondant à une définition et obéissant à des règles de reconnaissance différentes et relevant de compétences distinctes selon l'institution représentative concernée, le seul fait qu'il existe un comité d'établissement unique pour tous les sites d'Ile-de-France pour la mise en place des comités d'établissement ne saurait interdire aux organisations syndicales de désigner des délégués dans un autre cadre ;
Qu'en statuant ainsi, sans avoir constaté l'existence d'un accord collectif prévoyant un périmètre plus restreint pour la désignation de délégués syndicaux, les tribunaux ont violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes leurs dispositions, les jugements rendus entre les parties, le 28 février 2011 par le tribunal d'instance d'Ivry-sur-Seine, et le 8 avril 2011 par le tribunal d'instance d'Aulnay-sous-Bois ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits jugements et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Nogent-sur-Marne ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des jugements cassés ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze novembre deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par Me Blondel, avocat aux Conseils, pour la société Brink's Security services, demanderesses aux pourvois n° M 11-13.785 et U 11-16.253
MOYEN D'ANNULATION (par voie de conséquence)
Il est reproché au jugement attaqué d'avoir dit que la désignation par LA FEDERATION CGT COMMERCE DISTRIBUTION SERVICES de Madame Christine Y... en qualité de déléguée syndicale dans le cadre de l'établissement distinct d'Orly est valable et d‘avoir débouté la société BRINK‘S SECURITY SERVICES de sa demande d‘annulation ;
AUX MOTIFS QUE si la chambre sociale a affirmé, dans un arrêt du 10 novembre 2010, que la reconnaissance d'un établissement distinct pour la mise en place d'un comité d'établissement permettait nécessairement la désignation d'un délégué syndical dans ce même périmètre et présumait ainsi de manière irréfragable l'existence d'une communauté de travail ayant des intérêts propres, aucun élément ne permet de considérer que par cet arrêt la cour de cassation a entendu mettre fin au caractère relatif et fonctionnel de la notion d'établissement distinct en interdisant que soit reconnue, à l'intérieur d'un établissement distinct pour la mise en place d'un comité d'établissement, l'existence d'une communauté de travail plus réduite mais ayant des intérêts propres, susceptibles de susciter des revendications communes et spécifiques et justifiant la désignation d'un délégué syndical dès lors qu'elle regroupe plus de cinquante salariés sous la direction d'un représentant de l'employeur ; que la reconnaissance au sein de la société BRINK'S SECURITY SERVICES, en vertu d'un accord préélectoral conclu le 16 avril 2010, d'un établissement unique Ile-de-France pour la mise en place des comités d'établissement, ne saurait en conséquence avoir pour effet d'interdire aux organisations syndicales de désigner des délégués dans un autre cadre ;
ET AUX MOTIFS ENCORE QU'en outre le périmètre de désignation des délégués syndicaux précédemment reconnu par une décision de justice ne peut être remis en cause qu'au vu d'éléments nouveaux ; qu'en l'espèce le tribunal d'instance d'Ivry-sur-Seine a, par jugement du 24 septembre 2010, constaté l'existence d'un établissement distinct sur la plate-forme d'Orly permettant la désignation d'un délégué syndical ; que la société BRINK'S SECURITY SERVICES, qui ne caractérise absolument pas les évolutions qui auraient affecté la structure de l'entreprise depuis la décision précitée n'est pas fondée à remettre en cause l'existence d'un établissement distinct sur la plate-forme d'Orly et la désignation dans ce cadre de Madame Y... en qualité de déléguée syndicale ; que sa contestation sera en conséquence rejetée ;
ALORS QU'aux termes de l'article 625 du Code de procédure civile, la cassation entraîne, sans qu'il y ait lieu à une nouvelle décision, l'annulation par voie de conséquence de toute décision qui est la suite, l'application ou l'exécution du jugement cassé ou qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire ; que la cassation du jugement du Tribunal d'Ivry-sur-Seine en date du 24 septembre 2010 en ce qu'il a dit qu'un salarié pouvait valablement être désigné en qualité de délégué syndical dans le périmètre du site d'Orly de la société BRINK'S SECURITY SERVICES entraînera l'annulation par voie de conséquence du jugement du même tribunal en date du 28 février 2011 en ce qu'il a jugé que Madame Christine Y... a été valablement désignée en qualité de déléguée syndicale dans le même périmètre et ce, en application du texte précité.

MOYEN DE CASSATION (subsidiaire)
Il est reproché au jugement attaqué d'avoir dit que la désignation par LA FEDERATION CGT COMMERCE DISTRIBUTION SERVICES de Madame Christine Y... en qualité de déléguée syndicale dans le cadre de l'établissement distinct d'Orly est valable et d‘avoir débouté la société BRINK‘S SECURITY SERVICES de sa demande d‘annulation ;
AUX MOTIFS QUE si la chambre sociale a affirmé, dans un arrêt du 10 novembre 2010, que la reconnaissance d'un établissement distinct pour la mise en place d'un comité d'établissement permettait nécessairement la désignation d'un délégué syndical dans ce même périmètre et présumait ainsi de manière irréfragable l'existence d'une communauté de travail ayant des intérêts propres, aucun élément ne permet de considérer que par cet arrêt la cour de cassation a entendu mettre fin au caractère relatif et fonctionnel de la notion d'établissement distinct en interdisant que soit reconnue, à l'intérieur d'un établissement distinct pour la mise en place d'un comité d'établissement, l'existence d'une communauté de travail plus réduite mais ayant des intérêts propres, susceptibles de susciter des revendications communes et spécifiques et justifiant la désignation d'un délégué syndical dès lors qu'elle regroupe plus de cinquante salariés sous la direction d'un représentant de l'employeur ; que la reconnaissance au sein de la société BRINK'S SECURITY SERVICES, en vertu d'un accord préélectoral conclu le 16 avril 2010, d'un établissement unique Ile-de-France pour la mise en place des comités d'établissement, ne saurait en conséquence avoir pour effet d'interdire aux organisations syndicales de désigner des délégués dans un autre cadre ;
ET AUX MOTIFS ENCORE QU'en outre le périmètre de désignation des délégués syndicaux précédemment reconnu par une décision de justice ne peut être remis en cause qu'au vu d'éléments nouveaux ; qu'en l'espèce le tribunal d'instance d'Ivry-sur-Seine a, par jugement du 24 septembre 2010, constaté l'existence d'un établissement distinct sur la plate-forme d'Orly permettant la désignation d'un délégué syndical ; que la société BRINK'S SECURITY SERVICES, qui ne caractérise absolument pas les évolutions qui auraient affecté la structure de l'entreprise depuis la décision précitée n'est pas fondée à remettre en cause l'existence d'un établissement distinct sur la plate-forme d'Orly et la désignation dans ce cadre de Madame Y... en qualité de déléguée syndicale ; que sa contestation sera en conséquence rejetée ;
ALORS QUE, D'UNE PART, la reconnaissance d'un établissement distinct pour la mise en place d'un comité d'établissement impose que la désignation des délégués syndicaux soit effectuée dans le même périmètre ; qu'en l'espèce, pour déclarer valable la désignation de Madame Y... sur le site d'Orly, le tribunal décide que la reconnaissance au sein de la société BRINK'S SECURITY SERVICES, en vertu d'un accord préélectoral d'un établissement unique Ile de France pour la mise en place des comités d'établissement n'interdit pas aux syndicats de désigner des délégués dans un périmètre différent en l'occurrence plus restreint ; qu'en statuant ainsi, le Tribunal viole l'article L.2143-3 du Code du travail, ensemble l‘article L.2327-1 du même code ;
ALORS QUE D'AUTRE PART, le périmètre de désignation des délégués syndicaux précédemment reconnu par une décision de justice peut être remis en cause au vu d'éléments nouveaux ; qu'un revirement de jurisprudence relatif à la notion d'établissement distinct constitue un élément nouveau permettant la remise en cause du périmètre de désignation des délégués syndicaux ; qu'en l'espèce, pour dire que l'employeur ne peut remettre en cause le périmètre de désignation des délégués syndicaux reconnus par un jugement rendu le 24 septembre 2010 et déclarer valable la désignation de Madame Y... dans ce périmètre, le tribunal décide que l'employeur ne justifie pas des évolutions qui auraient affecté la structure de l'entreprise depuis cette précédente décision de justice; qu'en statuant ainsi, cependant qu'il mentionne le revirement de jurisprudence opéré le 10 novembre 2010 par la Cour de cassation s'agissant de la détermination du périmètre de désignation des délégués syndicaux, le tribunal viole les articles L. 2143-3 et L. 2143-8 du code du travail ;
ET ALORS ENFIN, et en tout état de cause, la désignation d'un délégué syndical en remplacement d'un délégué syndical précédemment désigné n'est régulière que si elle émane de la même organisation syndicale représentative ; qu'en l'espèce, pour déclarer valable la désignation de Madame Y... en remplacement de Madame A..., le Tribunal énonce que le périmètre de désignation ne peut plus être remis en cause par l'employeur ; qu'en statuant ainsi, cependant qu'il résulte de ses propres constatations que la désignation de Madame Y... émanait de la FEDERATION CGT COMMERCE DISTRIBUTION SERVICES et la désignation de Madame A... de l'UNION LOCALE DES SYNDICATS CGT de la plate-forme d'ORLY, le tribunal viole l'article L.2143-3 du Code du travail.

Moyens produits par Me Blondel, avocat aux Conseils, pour la société Brink's Security services, demanderesses aux pourvois n° M 11-13.785 et U 11-16.253
PREMIER MOYEN D'ANNULATION (en supposant que tel est le sens du dispositif du jugement)
Il est reproché au jugement attaqué d'avoir dit n'y avoir lieu d'annuler la désignation par l'Union locale CGT ROISSY de Monsieur Jamal X... en qualité de délégué syndical sur le site BRINK'S 2BD de la société BRINK'S SECURITY SERVICES ;
AUX MOTIFS QUE la société BRINK'S soutient s'agissant de la désignation de Jamal X... en qualité de délégué syndical CGT de l'établissement BRINK'S 2 BD par lettre du 11 juin 2010, que ce mandat doit être révoqué dès lors que la perte du caractère d'établissement distinct des différentes agences, dont BRINK'S 2 BD, suite au protocole d'accord préélectoral du 16 avril 2010, s'impose à tous les syndicats qui doivent désormais désigner leurs délégués syndicaux dans le cadre du nouveau périmètre constitué par le seul établissement Ile de France reconnu pour la mise en place du comité d'établissement; que, certes, la division de l'entreprise en établissements distincts définissant le cadre de désignation des délégués syndicaux résultant d'un accord collectif lie les syndicats signataires et s'impose à tous les salariés et syndicats; que cependant, en l'espèce, le protocole d'accord préélectoral négocié et signé en vue des élections du 9 juin 2010 au sein de la société BRINK'S SECURITY SERVICES qui a reconnu un comité d'établissement unique pour la région Ile-de-France, ne constitue pas un accord collectif relatif au cadre de désignation des délégués syndicaux; qu'en outre, si la reconnaissance d'un établissement distinct pour la mise en place d'un comité d'établissement permet nécessairement la désignation d'un délégué syndical dans ce même périmètre, cette reconnaissance ne saurait toutefois interdire aux organisations syndicales, compte tenu du caractère relatif et fonctionnel de la notion d'établissement distinct, de désigner des délégués syndicaux dans un cadre plus restreint regroupant sous la direction d'un représentant de l'employeur, au moins cinquante salariés constituant une communauté de travail pourvue d'intérêts propres et susceptibles de générer des revendications communes et spécifiques ; qu'en l'espèce, il ne peut qu'être constaté qu'avant les élections professionnelles du mois de juin 2010, la zone aéroportuaire de Roissy comportaient deux établissements distincts, FRET 4 d'une part et 2BD d'autre part, doté chacun d'un comité d'établissement, d'une institution de délégués du personnel, d'un CHSCT et de délégués syndicaux distincts; qu'il est démontré, en outre, au vu de l'organigramme fourni que l'établissement 2BD réunit 510 salariés sous la direction de M. B..., chef d'agence et que l'établissement FRET 4 réunit pour sa part 590 salariés sous la direction de M. C..., chef d'agence; qu'il n'est pas contesté que les salariés de l'agence 2BD sont les seuls à être chargés du contrôle des passagers et du personnel naviguant Air France; qu'il résulte des pièces produites que ces salariés forment des revendications et mènent des actions syndicales qui concernent seulement l'établissement 2BD et ce, même depuis les élections du mois de juin 2010 (courrier au chef d'agence en janvier 2010 et appel à la grève au mois d'août 2010); qu'il s'ensuit que les salariés de l'établissement 2BD forment une communauté de travail ayant des intérêts propres et générant des revendications communes et spécifiques; qu'ainsi, l'existence d'un établissement distinct permettant la désignation d'un délégué syndical est caractérisée à ce niveau et il n'y a pas lieu de révoquer le mandat donné à Jamal X... sur ce périmètre par l'UL CGT ROISSY le 11 juin 2010;
ALORS QU'aux termes de l'article 625 du Code de procédure civile, la cassation entraîne, sans qu'il y ait lieu à une nouvelle décision, l'annulation par voie de conséquence de toute décision qui est la suite, l'application ou l'exécution du jugement cassé ou qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire ; que la cassation du jugement du Tribunal d'Ivry-sur-Seine en date du 28 février 2011 en ce qu'il a dit qu'un salarié pouvait valablement être désigné en qualité de délégué syndical dans un périmètre plus restreint que l'établissement Ile de France de la société BRINK'S SECURITY SERVICES entraînera l'annulation par voie de conséquence du jugement du tribunal d'instance d'Aulnay sous Bois en date du 8 avril 2011 en ce qu'il a également jugé que Monsieur X... a été valablement désigné en qualité de délégué syndical dans un périmètre également plus limité que l'établissement Ile de France et ce, en application du texte précité.

SECOND MOYEN D'ANNULATION (par voie de conséquence)
Il est reproché au jugement attaqué d'avoir dit n'y avoir lieu de révoquer le mandat de Madame Christine Y... en qualité de déléguée syndicale centrale CGT de la société BRINK'S SECURITY SERVICES ;
AUX MOTIFS QUE s'agissant de la désignation de Christine Y... comme déléguée syndicale centrale CGT de la société BRINK'S SECURITY SERVICES par lettre du 2 décembre 2010, donc postérieure aux élections du 9 juin 2010, il ne peut qu'être constaté que cette salariée a, par ailleurs, été nommé délégué syndicale CGT au sein de l'établissement Orly le 29 novembre 2010, nomination qui a été validée par un jugement du tribunal d'instance d'Ivry sur Seine du 28 février 2011 ; qu'en vertu de l'article L.2143-5 alinéa 4 du Code du travail qui prévoit que chaque syndicat représentatif peut désigner l'un de ses délégués syndicaux d'établissement en vue d'exercer également les fonctions de délégué syndical central dans les entreprises de moins de 2000 salariés comportant au moins deux établissements, la désignation de Christine Y... est donc valide et ne peut être révoquée ;
ALORS QU'aux termes de l'article 625 du Code de procédure civile, la cassation entraîne, sans qu'il y ait lieu à une nouvelle décision, l'annulation par voie de conséquence de toute décision qui est la suite, l'application ou l'exécution du jugement cassé ou qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire ; que pour dire valide la désignation de Madame Y... en qualité de délégué syndical central CGT au sein de la société BRINK'S SECURITY SERVICES, le tribunal se fonde expressément sur la validité de sa désignation en qualité de délégué syndical d'établissement ; que la cassation du jugement du tribunal du Tribunal d'Ivry sur Seine en date du 28 février 2011 (pourvoi n° M 11-13.785) en ce qu'il a jugé que Madame Christine Y... a été valablement désignée en qualité de déléguée syndicale entraînera l'annulation par voie de conséquence du chef du dispositif du jugement attaqué relatif à la désignation de Madame Y... en qualité de délégué syndical central, et ce, en application du texte précité.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 11-13785;11-16253
Date de la décision : 14/11/2012
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance d'Ivry-sur-Seine, 28 février 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 14 nov. 2012, pourvoi n°11-13785;11-16253


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (premier président)
Avocat(s) : Me Blondel

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.13785
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