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21/11/2012 | FRANCE | N°11-13919

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 2012, 11-13919


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 25 janvier 2011), que M. X... a été engagé par la société I Media en qualité de directeur marketing, par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er juin 2001 ; que, le 1er février 2005, il a été muté au sein de la société Vauclusienne d'automobiles (SOVA) où il a occupé des fonctions de directeur commercial de la concession automobile Renault ; que, par lettre recommandée du 17 octobre 2006, l'employeur l'a licencié pour mo

tif économique ; que le salarié a alors saisi le conseil de prud'hommes pour f...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 25 janvier 2011), que M. X... a été engagé par la société I Media en qualité de directeur marketing, par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er juin 2001 ; que, le 1er février 2005, il a été muté au sein de la société Vauclusienne d'automobiles (SOVA) où il a occupé des fonctions de directeur commercial de la concession automobile Renault ; que, par lettre recommandée du 17 octobre 2006, l'employeur l'a licencié pour motif économique ; que le salarié a alors saisi le conseil de prud'hommes pour faire juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner son employeur au paiement de différentes sommes à titre notamment de dommages-intérêts pour licenciement abusif et pour non-respect de la priorité de réembauchage ;
Attendu que la société Vauclusienne d'automobiles fait grief à l'arrêt de faire droit à ces demandes, alors, selon le moyen :
1°) que les difficultés économiques s'apprécient dans le cadre du secteur d'activité du groupe auquel appartient l'employeur ; que pour dire que le licenciement pour motif économique du salarié ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a considéré, par motifs propres et adoptés, que les difficultés économiques au niveau du groupe IDM, auquel appartenait la société n'étaient pas établies, dans la mesure où l'employeur avait crée en 2003, dans un souci d'optimisation dans la gestion des affaires, une holding à Marseille, et que les effectifs ainsi que le chiffre d'affaires du groupe IDM avaient augmenté depuis le licenciement du salarié ; qu'en statuant par ces motifs inopérants, bien qu'il lui appartenait d'apprécier l'existence des difficultés économiques, non au niveau trop large de l'ensemble du groupe IDM, mais au niveau du seul secteur d'activité de vente et d'entretien de véhicules automobiles neufs ou d'occasion de l'entreprise, lors même qu'elle relevait que la réalité des difficultés économiques de la société SOVA pouvait être retenue, la cour d'appel a violé l'article L. 1233-3 du code du travail ;
2°) que le motif économique du licenciement doit s'apprécier à la date du licenciement ; que pour juger que le licenciement pour motif économique du salarié, prononcé le 17 octobre 2006 était abusif, la cour d'appel a relevé que l'employeur avait crée en 2003, dans un souci d'optimisation dans la gestion des affaires, une holding à Marseille, et que les effectifs ainsi que le chiffre d'affaires du groupe IDM avaient augmenté depuis le licenciement du salarié puisque le groupe IDM qui employait cinq cent quinze salariés en 2006 comptait dans ses effectifs cinq cent quarante-cinq salariés en 2007 et huit cent quatorze salariés en 2008 et que le chiffre d'affaires du groupe était passé entre 2006 et 2007 de 229. 000 millions d'euros à 309. 739 millions d'euros pour atteindre en 2008 406. 500 millions d'euros ; qu'en se fondant exclusivement sur des éléments antérieurs et postérieurs au licenciement sans apprécier à la date du licenciement, la réalité des difficultés économiques dans le secteur d'activité du groupe dont relevait l'employeur, la cour d'appel a, à nouveau, violé l'article L. 233-3 du code du travail.
Mais attendu que, lorsque l'entreprise fait partie d'un groupe, des difficultés économiques ne peuvent justifier un licenciement que si elles affectent le secteur d'activité du groupe dans lequel intervient l'employeur ;
Et attendu que la cour d'appel, qui a constaté que la lettre de licenciement ne faisait état que des seules difficultés économiques de l'entreprise, alors que celle-ci appartenait à un groupe, et qu'aucune pièce n'était produite pour justifier de la situation économique des autres sociétés du groupe exerçant la même activité de concession automobile a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Vauclusienne d'automobiles aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Vauclusienne d'automobiles à payer à M. X... la somme de 2500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un novembre deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour la société Vauclusienne d'automobiles
MOYEN UNIQUE DE CASSATION
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué :
D'AVOIR jugé le licenciement pour motif économique du salarié abusif et condamné l'employeur à lui verser la somme de 70. 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et à rembourser aux organismes concernés des indemnités de chômage dans la limite de six mois ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « Monsieur X... a été embauché initialement le 1er juin 2001 en qualité de directeur marketing par la société I MEDIA, au terme d'un stage de mois effectué à compter du 2 octobre 2000 au sein de la SA La Seyne Automobiles Concessionnaire Renault. Suivant convention du 31 janvier 2005 intitulée Novation au contrat de travail conclu entre la SARL I MEDIA, la SAS SOVA et Monsieur X..., le contrat de travail du salarié était transféré, avec maintien des avantages acquis, à compter du 1er février 2005 de la SARL I MÉDIA à la société VAUCLUSIENNE D'AUTOMOBILES (SOVA) pour l'exercice par Monsieur X... des fonctions de directeur commercial au sein de cette dernière société avec laquelle était signé par le salarié à cette dernière date un contrat de travail à durée indéterminée. La lettre de licenciement notifiée le 17 octobre 2006, qui fixe les limites du litige, mentionne : nous faisons suite à notre lettre de convocation envoyée en recommandé avec A. R. le 12/ 09/ 2006, à l'entretien préalable en date du 25/ 09/ 06 au cours duquel vous ne vous êtes pas présenté, et à notre entretien en date du 28/ 09/ 06 au cours duquel nous vous avons remis des documents relatifs à la Convention de reclassement personnalisé et expliqué les motifs pour lesquels nous avons été contraints d'envisager votre licenciement pour motif économique. Nous vous rappelons que vous disposiez depuis le 28/ 09/ 06 d'un délai de 14 jours pour accepter ou refuser ce dispositif. Nous avons pris connaissance de votre acceptation. Votre contrat de travail est alors réputé rompu d'un commun accord le lendemain de la date d'expiration du délai de réflexion de 14 jours, soit le 12 octobre 2006... Voici, néanmoins, les raisons qui nous ont amenés à engager une procédure de licenciement pour motif économique : l'activité économique de la société est catastrophique : A fin août 2006, l'entreprise est en perte de 325. 000 €, les volumes de vente sont très inférieurs à l'année 2005, ainsi qu'au budget 2006. Le chiffre d'affaires est en régression de plus de 6 % par rapport à 2005 et 10 % par rapport au budget, qui seul aurait permis d'atteindre l'équilibre. Tous les indicateurs sont à la baisse. Les marges sont en baisse de 14 % par rapport à 2005 et de 22 % par rapport au budget. Les stocks sont en très forte hausse (VN deux. 1, 336 million, VO : 1, 871 million. La trésorerie est déficitaire. Les objectifs constructeurs ne sont pas atteints. Toutes les remises sont en très forte hausse. Les charges d'exploitation sont en hausse de 10 % et les frais financiers de 50 %. Devant cette situation dramatique, il a été décidé de supprimer le poste de direction et de rattacher la direction de cette entreprise à une autre de nos filiales. Le tout étant lié à une économie d'échelle indispensable pour la survie de cette société en situation de quasi dépôt de bilan. Nous avons effectué des démarches, aux fins de retrouver un poste sur lequel nous pouvions envisager un reclassement. Nous avons fait ses recherches tant au sein de l'entreprise qu'au sein du groupe IDM, auquel nous appartenons. Malheureusement, nos recherches ont été vaines. Nous avons été confrontés à la possibilité de reclassement eu égard à l'absence de postes disponibles au sein des sociétés du groupe. Il n'a pas été possible, dans ces conditions, de retrouver un poste de travail compatible avec vos capacités professionnelles... " iI est admis que le salarié peut contester la réalité du motif économique de son licenciement, bien qu'ayant accepté la Convention de Reclassement Personnalisé qui lui avait été proposée. Le courrier de rupture pour motif économique est signé par Monsieur Daniel Y..., Président, et explicite les difficultés économiques rencontrées par la société SOVA et la décision prise de supprimer le poste de direction occupé par le salarié pour le rattacher à une autre de nos filiales et mentionne, concernant les démarches de recherche de reclassement de Monsieur X..., les recherches effectuées tant au sein de l'entreprise qu'au sein du groupe IDM, auquel nous appartenons et l'ineffectivité de ces recherches eu égard à l'absence de postes disponibles au sein des sociétés du groupe. En outre, la référence ainsi faite au groupe IDM est corroborée par le seul courrier de recherche de reclassement du salarié adressé par Monsieur Daniel Y... le 14 août 2006, avec copie à Madame Elisabeth Y..., Consultante Ressources Humaines, au Groupe IDM, 47 Bd des Aciéries, 13010 Marseille, à l'attention du Service Ressources Humaines " aux fins de bien vouloir nous indiquer tout postes disponibles de même catégorie sur lequel nous pourrions proposer un reclassement à Monsieur Gérard X... dans notre Groupe. Enfin, et surtout : Le protocole d'accord valant promesse d'embauché, établi le 28 novembre 2000 et faisant suite à la convention de stage conclue le 4 octobre 2000 entre la société LA SEYNE AUTOMOBILES-Concessionnaire et Monsieur X... et signée au nom de la société par son PDG Monsieur Daniel Y..., mentionne : descriptif : II s'agit de la mise en place d'une direction marketing (planifier, organiser, diriger et contrôler) au sein du groupe Y..., concessions automobiles Renault. (...) Le groupe va passer de 150 personnes à 420 personnes environ d'où la nécessité à terme d'une structure transversale fonctionnelle (administratif, finances, marketing, etc...). Ses fonctions doivent générer une plus-value pour le groupe en termes d'économies d'échelle, de synergie et d'harmonisation de procédure... Pour répondre aux nécessités du projet, un poste de " Directeur du Marketing " sera créé par le groupe... « le courrier antérieur du 22 septembre 2000 adressé par la société LA SEYNE AUTOMOBILES-Concessionnaire et signé par Monsieur Y..., Président-Directeur Général, précise : " les conditions relatives à votre embauche (fonctions, délégation de pouvoir, responsabilité...) vous seront précisées dans le contrat de travail qui vous sera remis lors de votre entrée effective dans notre entreprise, ou dans toute autre structure ad hoc appartenant au groupe IDM dont vous avez connaissance ». Le contrat initial du 1er juin 2001 conclu entre la SARL I MÉDIA et Monsieur X..., signé pour la société par son gérant Monsieur Olivier Y..., mentionne en ses articles 7, 8, 9 et 10 : « en tant que Directeur Marketing, le salarié, sous l'autorité du Gérant, Monsieur Olivier Y..., et l'appui technique des relais marketing du Groupe dans chacune des sociétés, sera responsable des prestations informatiques et marketing comme précisé dans sa définition de fonction qui lui est remise ce jour en annexe 1. Le salarié s'engage formellement à ne divulguer à qui que ce soit aucun des projets, études, conceptions, réalisations étudiés et ou conçus dans l'entreprise, soit pour l'entreprise elle-même, soit pour le compte de l'une quelconque des sociétés du Groupe IDM. Dans le cadre de sa mission, Monsieur X... sera amené à se déplacer régulièrement dans les autres sociétés du Groupe IDM auquel appartient la société, ainsi que sur le territoire français. La Direction se réserve la possibilité d'affecter le salarié à un autre poste de l'entreprise correspondant ses capacités, ou dans toute autre affaire du Groupe IDM dont fait partie I MEDIA, sans que cela puisse être considéré comme une modification substantielle de son contrat de travail. Le nouveau contrat conclu le 1er février 2005 après novation du contrat initial entre la SAS société VAUCLUSIENNE D'AUTOMOBILES (SOVA) et le salarié, signé par Monsieur Daniel Y..., Président, précise : en tant que Directeur Commercial, le salarié, sous l'autorité du Président, Monsieur Y..., et l'appui technique des services fonctionnels du groupe et des divers conseils extérieurs désignés par le Président, sera responsable du bon fonctionnement de la concession... Pour les besoins de la société, il pourra être déplacé, pour de courtes durées, dans les autres sociétés du Groupe, ainsi que sur le territoire français. La Direction se réserve la possibilité d'affecter le salarié à un autre poste de l'entreprise correspondant à ses capacités, ou dans toutes autres affaires du Groupe IDM dont fait partie la société SOVA, sans que cela puisse être considéré comme une modification substantielle de son contrat de travail. Il ressort du tout que la réalité de l'appartenance de la société SOVA au Groupe IDM ne peut être contestée et que, le licenciement étant prononcé pour motif économique, la réalité des difficultés économiques doit s'apprécier non seulement au sein de l'entreprise mais également au niveau du groupe et doit être recherché dans la limite du secteur d'activité de l'entreprise, soit l'activité de vente et d'entretien de véhicules automobiles neufs ou d'occasion. À cet égard, d'une part, le courrier de rupture ne fait état que des seules difficultés économiques alléguées de la société SOVA dont la réalité peut être retenue au regard des baisses enregistrées par l'entreprise dans ses différents secteurs d'activité, d'autre part aucune pièce n'est produite aux débats venant démontrer la réalité de difficultés également rencontrées par les autres sociétés concessionnaires automobiles du Groupe IDM et conforter les seuls chiffres du Groupe IDM produits par la société, alors qu'il ressort des pièces versées aux débats par le salarié, extraites de la documentation contenue sur le site Internet Groupe IDM que : la plaquette de présentation Internet, qui mentionne l'appartenance de la concession Renault de Carpentras au groupe IDM, parmi 16 concessions automobiles, précise en 2003, dans un souci d'optimisation dans la gestion des affaires, le président Daniel Y... crée le cordon ombilical du groupe et implante stratégiquement une holding à Marseille, centre économique de la Région. Le groupe IDM qui employait 515 salariés en 2006, à la date du licenciement, comptait dans ses effectifs 545 salariés en 2007 et 814 en 2008. En 2007, soit 4 mois après le licenciement, le groupe IDM, qui représentait notamment les marques Renault, Nissan, Toyota et Fiat, a intégré de nouvelles marques et trois nouveaux points de vente et a pris des participations dans un autre groupe automobile, son chiffre d'affaire passant entre 2006 et 2007 de 229. 000 millions d'euros à 309. 739 millions d'euros, pour atteindre en 2008 406. 500 millions d'euros. Il en ressort que la réalité du motif économique du licenciement de Monsieur X... prononcé par Monsieur Daniel Y..., président de la société SOVA et également PDG du groupe IDM, n'est pas établie et que le licenciement est, de ce fait, dénué de cause réelle et sérieuse, sans qu'il y ait lieu de rechercher si l'employeur a respecté l'obligation de reclassement qui lui était impartie. Monsieur X... était âgé de 52 ans à la date de la rupture intervenue le 17 octobre 2006 et bénéficiait d'une ancienneté de cinq ans et demi dans l'entreprise et il convient de tenir compte de ce que, s'il a bénéficié temporairement des avantages de la Convention de reclassement personnalisé acceptée par lui, il n'a retrouvé, à compter de la fin janvier 2007, que des emplois à temps partiel et n'a toujours pas en 2010 pu occuper un emploi à temps complet ; il y a lieu en conséquence de confirmer le jugement dans sa juste appréciation de l'indemnisation allouée au titre de la rupture abusive. Le licenciement étant intervenu dans le cadre de l'article L 1235-3 du Code du travail, il convient d'ordonner le remboursement par l'employeur aux organismes concernés de tout ou partie des indemnités de chômage payées au salarié licencié du jour de son licenciement au jour du prononcé de la présente décision, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage » ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « l'employeur démontre la réalité des difficultés économiques subies par la société vauclusienne d'automobiles. Celles ci sont réelles. Mais les difficultés économiques ayant présidé à la décision de licenciement s'apprécient au niveau de l'entreprise, lorsque celle-ci ne fait pas partie d'un groupe. Or, il est démontré par le requérant que la société SOVA est bien intégrée au groupe IDM. Le courrier du 14 août 2006 est rédigé sur un papier à en tête RENAULT au groupe IDM à Marseille, à l'attention du service Ressources Humaines. Le même papier comporte en bas de page la mention IDM Groupe Automobile-Renault Carpentras. Le courrier indique clairement nous allons procéder à la suppression du poste de directeur commercial de notre société vauclusienne d'automobiles, je vous remercie de bien vouloir nous indiquer tout poste disponible de même catégorie sur lequel nous pourrions proposer un reclassement à M. X.... La plaquette de présentation internet inclut bien au sein du groupe IDM la concession Renault de CARPENTRAS. Cette plaquette précise " en 2003, dans un souci d'optimisation dans la gestion des affaires, le président Daniel Y... crée le cordon ombilical du groupe et implante stratégiquement une holding à Marseille, centre économique de la Région. Il ressort de ces éléments que si la société RENAULT à Carpentras a bien été en difficulté, il convenait d'apprécier la difficulté économique au niveau du groupe auquel elle appartient, s'agissant certes de sociétés indépendantes juridiquement, mais qui sont dirigées par un dirigeant commun, M. Y..., qui est le PDG de IDM et procède également au licenciement du salarié, au titre de la direction de la SOVA. Or, la difficulté économique de la concession carpentrassienne n'est pas significative des difficultés connues au niveau du groupe, puisque sont également incluses des sociétés concernant les marques DACIA et NISSAN, mais aussi TOYOTA, LEXUS, FIAT, ALFA ROMEO, LANCIA... ce qui sous-entend que les ventes RENAULT peuvent avoir baissé au profit d'autres marques vendues par le groupe IDM, maintenant le chiffre d'affaires du groupe. Par ailleurs, le salarié a également été embauché par une société appartenant au groupe, I MEDIA, pour devenir ensuite par novation tripartite en date du 31 janvier 2005, directeur de la SAS SOVA, sans perte d'ancienneté et par mutation... établissant bien la réalité du groupe IDM. La réalité de la cause économique n'est donc pas établie, entachant le licenciement d'irrégularité. Les dommages et intérêts sollicités par le salarié, sont excessivement élevés, au regard de son ancienneté relativement courte dans la société. Il est vrai qu'il est également licencié à un âge où il est parfois difficile de retrouver un travail avec une rémunération équivalente. Le raisonnement de l'employeur qui ramène les différents emplois exercés depuis le licenciement, à un équivalent temps plein ne peut pas être retenu. En effet, même si le salarié effectue un travail à temps partiel, qui s'il avait été exercé à plein temps comporterait une rémunération équivalente à son salaire antérieur, il n'en demeure pas moins, que le requérant n'exerce pas à temps plein et ne perçoit donc que la rémunération de son temps partiel même complété pendant un temps, grâce à la CRP. Il convient donc d'allouer au salarié la somme de 70. 000 € tenant compte de sa difficulté à retrouver un travail équivalent, mais tenant également compte de son ancienneté récente dans l'entreprise » ;
ALORS QUE les difficultés économiques s'apprécient dans le cadre du secteur d'activité du groupe auquel appartient l'employeur ; que pour dire que le licenciement pour motif économique du salarié ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse, la Cour d'appel a considéré, par motifs propres et adoptés, que les difficultés économiques au niveau du groupe IDM, auquel appartenait la société n'étaient pas établies, dans la mesure où l'employeur avait crée en 2003, dans un souci d'optimisation dans la gestion des affaires, une holding à Marseille, et que les effectifs ainsi que le chiffre d'affaires du groupe IDM avaient augmenté depuis le licenciement du salarié ; qu'en statuant par ces motifs inopérants, bien qu'il lui appartenait d'apprécier l'existence des difficultés économiques, non au niveau trop large de l'ensemble du groupe IDM, mais au niveau du seul secteur d'activité de vente et d'entretien de véhicules automobiles neufs ou d'occasion de l'entreprise, lors même qu'elle relevait que la réalité des difficultés économiques de la société Sova pouvait être retenue, la Cour d'appel a violé l'article L 1233-3 du Code du travail ;
ET ALORS, en tout état de cause, QUE le motif économique du licenciement doit s'apprécier à la date du licenciement ; que pour juger que le licenciement pour motif économique du salarié, prononcé le 17 octobre 2006 était abusif, la Cour d'appel a relevé que l'employeur avait crée en 2003, dans un souci d'optimisation dans la gestion des affaires, une holding à Marseille, et que les effectifs ainsi que le chiffre d'affaires du groupe IDM avaient augmenté depuis le licenciement du salarié puisque le groupe IDM qui employait 515 salariés en 2006 comptait dans ses effectifs 545 salariés en 2007 et 814 salariés en 2008 et que le chiffre d'affaires du groupe était passé entre 2006 et 2007 de 229. 000 millions d'euros à 309. 739 millions d'euros pour atteindre en 2008 406. 500 millions d'euros ; qu'en se fondant exclusivement sur des éléments antérieurs et postérieurs au licenciement sans apprécier à la date du licenciement, la réalité des difficultés économiques dans le secteur d'activité du groupe dont relevait l'employeur, la Cour d'appel a, à nouveau, violé l'article L 1233-3 du Code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 11-13919
Date de la décision : 21/11/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 25 janvier 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 21 nov. 2012, pourvoi n°11-13919


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Peignot, Garreau et Bauer-Violas

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.13919
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