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21/11/2012 | FRANCE | N°11-22925

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 21 novembre 2012, 11-22925


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Fort-de-France, 13 mai 2011) que Timoléon X... est décédé le 5 décembre 2006 laissant pour lui succéder, son épouse Mme Juliette Y..., et leurs trois enfants, M. Gabriel X..., Mme Marguerite Martha X... et M. Sylvain X... ; que, le 8 février 2007, le juge des tutelles du tribunal d'instance du Lamentin (Martinique) a établi un acte de notoriété attestant à l'égard de Mme Michelle Z... de la possession d'état d'enfant naturel de Timoléon X... ; que M. Gabriel X...,

Mme Marguerite Martha X... et M. Sylvain X... (les consorts X...) ont s...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Fort-de-France, 13 mai 2011) que Timoléon X... est décédé le 5 décembre 2006 laissant pour lui succéder, son épouse Mme Juliette Y..., et leurs trois enfants, M. Gabriel X..., Mme Marguerite Martha X... et M. Sylvain X... ; que, le 8 février 2007, le juge des tutelles du tribunal d'instance du Lamentin (Martinique) a établi un acte de notoriété attestant à l'égard de Mme Michelle Z... de la possession d'état d'enfant naturel de Timoléon X... ; que M. Gabriel X..., Mme Marguerite Martha X... et M. Sylvain X... (les consorts X...) ont saisi le tribunal de grande instance aux fins d'annulation de l'acte de notoriété du 8 février 2007 ;
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches, ci-après annexé :
Attendu que les consorts X... font grief à l'arrêt attaqué de rejeter la demande d'expertise biologique, de confirmer le jugement entrepris en tant qu'il a écarté la contestation de l'acte de notoriété établi à la demande de Mme Z..., et d'ordonner l'ouverture des opérations de compte liquidation partage de la succession de Timoléon X... ;
Attendu, d'une part, que la cour d'appel ayant précisé que l'affaire avait été communiquée au ministère public, conformément aux prescriptions de l'article 425 du code de procédure civile et que celui-ci avait fait connaître son avis, d'autre part, que l'article 428 dudit code disposant que cette communication doit avoir lieu en temps voulu pour ne pas retarder le jugement, sans exiger la transmission des dernières conclusions des parties, ni l'état complet des pièces, le moyen qui tend à dénoncer une erreur matérielle, est inopérant en sa première branche, et n'est pas fondé en sa seconde branche ; qu'il ne saurait être accueilli ;

Sur le second moyen :
Attendu que les consorts X... font le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen, que dès lors que la communication du dossier au Ministère public est obligatoire, le juge ne peut autoriser les parties à déposer leur dossier en décidant que l'affaire ne donnerait pas lieu à plaidoirie, qu'avec l'accord du Ministère public conformément à l'article 779 du code de procédure civile ; qu'en rappelant en l'espèce que les parties avaient été autorisées à déposer leur dossier, l'affaire ne donnant pas lieu à plaidoirie, sans constater l'accord du Ministère public, les juges du fond ont violé les articles 779 et 907 du code de procédure civile, ensemble l'article 425 du même code ;
Mais attendu qu'en mentionnant que les parties avaient été autorisées à déposer leur dossier le 4 mars 2011 en application de l'article 779, alinéa 3, du code de procédure civile, ce dont il résultait que l'accord du ministère public avait été sollicité, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les consorts X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un novembre deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par Me Foussard, avocat aux Conseils, pour les consorts X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a rejeté la demande d'expertise biologique puis confirmé le jugement entrepris en tant qu'il a écarté la contestation de l'acte de notoriété établi à la demande de Mme Michèle Z..., enfin ordonné l'ouverture des opérations de compte liquidation partage de la succession de M. Timoléon X... ;
AUX MOTIFS QUE «l'affaire a été communiquée au Ministère public le 14 janvier 2011 (p. 2) ; que le 28 mai 2010, le dossier a été transmis au Ministère public et que selon l'avis du 15 juin 2010, le Ministère public a requis la confirmation du jugement» (arrêt, p. 4, alinéa 2) ;
ALORS QUE, premièrement, lorsque la communication du dossier au Ministère public est prévue, dans la mesure où l'instance touche à l'ordre public, pour recueillir son avis, cet avis ne peut être utilement formulé qu'au vu des dernières conclusions échangées et fixant l'objet des demandes et des moyens invoqués ainsi que l'état des pièces produites aux débats ; qu'à cet égard, l'arrêt attaqué repose sur des énonciations contradictoires puisque si, dans un premier temps, il est indiqué que le Ministère public a eu connaissance du dossier le 14 janvier 2011, il est précisé, ultérieurement, que cette communication a eu lieu le 28 mai 2010 avec avis du 15 juin2010 ; qu'ainsi, l'arrêt doit être censuré pour être fondé sur des énonciations contradictoires ;
ALORS QUE, deuxièmement, et en tout cas, les énonciations de l'arrêt quant à la date de communication du dossier, rendant incertaine cette date, l'arrêt doit à tout le moins être censuré pour défaut de base légale, au regard des articles 425 du code de procédure civile, 310-3, 317 et 335 du code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a rejeté la demande d'expertise biologique puis confirmé le jugement entrepris en tant qu'il a écarté la contestation de l'acte de notoriété établi à la demande de Mme Michèle Z..., enfin ordonné l'ouverture des opérations de compte liquidation partage de la succession de M. Timoléon X... ;
AUX MOTIFS QUE «les parties ont été autorisées à déposer leur dossier le 4 mars 2011, conformément aux dispositions de l'article 779, alinéa 3, du code de procédure civile et informés en application de l'article 786-1 du même code du nom des magistrats amenés à délibérer (…) » (arrêt, p. 2) ;
ALORS QUE, dès lors que la communication du dossier au Ministère public est obligatoire, le juge ne peut autoriser les parties à déposer leur dossier en décidant que l'affaire ne donnerait pas lieu à plaidoirie, qu'avec l'accord du Ministère public conformément à l'article 779 du code de procédure civile ; qu'en rappelant en l'espèce que les parties avaient été autorisées à déposer leur dossier, l'affaire ne donnant pas lieu à plaidoirie, sans constater l'accord du Ministère public, les juges du fond ont violé les articles 779 et 907 du code de procédure civile, ensemble l'article 425 du même code.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 11-22925
Date de la décision : 21/11/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Fort-de-France, 13 mai 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 21 nov. 2012, pourvoi n°11-22925


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : Me Foussard, SCP Lesourd

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.22925
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