La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/11/2012 | FRANCE | N°11-25988

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 22 novembre 2012, 11-25988


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Jean-Brice X... a été mortellement blessé par arme à feu par M. Y..., gendarme, lors de l'interpellation d'un véhicule volé dans lequel, comme son épouse, née Pascaline Z..., il se trouvait en qualité de passager ; qu'un arrêt d'une chambre correctionnelle du 4 septembre 2008 a reconnu M. Y... coupable de la prévention d'homicide involontaire et l'a condamné à une certaine peine ; que Mme X..., agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de représentante

légale de son fils mineur Mickaël, a saisi une commission d'indemnisatio...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Jean-Brice X... a été mortellement blessé par arme à feu par M. Y..., gendarme, lors de l'interpellation d'un véhicule volé dans lequel, comme son épouse, née Pascaline Z..., il se trouvait en qualité de passager ; qu'un arrêt d'une chambre correctionnelle du 4 septembre 2008 a reconnu M. Y... coupable de la prévention d'homicide involontaire et l'a condamné à une certaine peine ; que Mme X..., agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de représentante légale de son fils mineur Mickaël, a saisi une commission d'indemnisation des victimes d'infraction (la Civi) afin d'obtenir l'indemnisation de leurs préjudices économiques et moraux respectifs subis du fait du décès de son mari ;

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article 706-3 du code de procédure pénale, et le principe de la réparation intégrale du préjudice sans perte ni profit pour la victime ;

Attendu que pour allouer à Mme X... une indemnité de 30 000 euros en réparation de son préjudice moral et, en tant que représentante légale de son fils Mickaël, celle de 25 000 euros en réparation du préjudice moral de l'enfant, l'arrêt énonce que la perte d'un être cher n'a pas de prix car aucune valeur monétaire ne peut remplacer une vie ni qualifier des souffrances morales ; qu'il convient de rester dans les limites de certains barèmes car toute indemnisation a ses limites, en tenant compte, à la fois, des circonstances particulières de la disparition de M. X... et des barèmes existants ;

Qu'en statuant ainsi par référence à des barèmes, sans procéder à l'évaluation du dommage en fonction des seules circonstances de la cause, la cour d'appel a violé le texte et le principe susvisés ;

Et sur le second moyen :

Vu l'article 1153-1 du code civil ;

Attendu que les sommes allouées en matière d'indemnisation des victimes d'infraction sont des condamnations au sens de l'article 1153-1 du code civil ;

Attendu que pour allouer à Mme X... une indemnité de 30 000 euros en réparation de son préjudice moral et, en tant que représentante légale de son fils Mickaël, celle de 25 000 euros en réparation du préjudice moral de l'enfant, ce, sans intérêts au taux légal, l'arrêt infirmatif énonce qu'il n'y a pas lieu de prévoir que les indemnités versées par le Fonds de garantie des victimes d'actes de terrorisme et d'autres infractions produiront intérêts à compter de la requête déposée devant la commission d'indemnisation des victimes d'infraction, cette question ne s'appliquant qu'à l'auteur des faits ou son civilement responsable à titre de sanction, et non à un organisme tel que le fonds de garantie chargé de représenter la solidarité nationale et de se substituer ainsi à l'auteur défaillant ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la condamnation prononcée par la Civi emporte intérêts au taux légal même en l'absence de demande ou de disposition spéciale du jugement, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la deuxième branche du premier moyen :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a déclaré recevable et fondé l'appel formé par le Fonds de garantie des victimes d'actes de terrorisme et d'autres infractions, l'arrêt rendu le 24 juin 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion ; remet, en conséquence, sauf sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, autrement composée ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne le Fonds de garantie des victimes d'actes de terrorisme et d'autres infractions à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux novembre deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Barthélemy, Matuchansky et Vexliard, avocat aux Conseils, pour Mme X....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé le jugement en ce qu'il avait alloué à Madame Pascaline Z..., épouse X..., une indemnité de 56. 000 € en réparation de son préjudice moral et une indemnité de 56. 000 € pour le compte de l'enfant Mickael X... et d'AVOIR alloué à Madame X... une indemnité de 30. 000 € en réparation de son préjudice moral et à Madame X..., en tant que représentante légale de son fils Mickaël, celle de 25. 000 €, en réparation du préjudice moral de l'enfant ;

AUX MOTIFS QUE Monsieur Jean-Brice X... était dans la nuit du 16 au 17 avril 2005 passager avant droit d'un véhicule automobile volé ; après une course poursuite avec les forces de l'ordre, un gendarme nommé Jean Marc Y... est venu, arme au poing, au contact des occupants du véhicule et a accidentellement fait usage de son arme sur la personne de Monsieur Jean Brice X..., causant le décès de ce dernier ; l'ensemble des faits s'est déroulé sous les yeux de Madame Pascaline Z..., épouse X..., alors passager arrière du véhicule concerné ; à la souffrance morale de la perte de son époux se sont donc indubitablement ajoutés pour Madame X... le choc de la scène du décès de son époux et la violence des images de la disparition de celui-ci ; le préjudice moral de Madame X... doit donc être indemnisé en tenant compte des éléments ci-dessus ; les premiers juges ont, toutefois manifestement surestimé l'évaluation du préjudice moral subi en allouant une somme de 56. 000 € ; la perte d'un être cher n'a, en réalité, pas de prix car aucune valeur monétaire ne peut remplacer une vie ni quantifier des souffrances morales ; il convient de rester, malgré tout, dans les limites de certains barèmes car toute indemnisation a ses limites ; en tenant compte, donc à la fois des circonstances particulières de la disparition de Monsieur X... et des barèmes existants, il y a donc lieu d'allouer à Madame Z..., épouse X..., une somme de 30. 000 € ; l'enfat Mickaël X... était âgé de 8 ans lors des faits ; la disparition violente et soudaine de son père a causé pour le jeune garçon un préjudice moral qu'il convient d'indemniser ; la souffrance morale ressentie par l'enfant ne peut non plus être chiffrée et il convient, également, de rester dans la limite de certains barèmes ; l'appréciation du préjudice moral telle que faite par les premiers juges est, là encore, excessive ; en conséquence une somme de 25. 000 € sera allouée à titre d'indemnisation du préjudice moral de la jeune victime ;

ALORS, D'UNE PART, QUE le principe de la réparation intégrale, qui régit l'indemnisation des dommages à la personne, prévue par l'article 706-3 du code de procédure pénale, impose que l'évaluation du préjudice subi par la victime soit établie en fonction des circonstances de la cause, à l'exclusion de toute référence à un barème préétabli ; qu'en procédant à l'évaluation des préjudices moraux subis par Madame Z..., veuve X..., et son fils Mickaël X..., par référence à des barèmes existants, la cour d'appel a violé l'article 706-3 du code de procédure pénale et le principe de la réparation intégrale ;

ALORS, D'AUTRE PART, QUE le principe de réparation intégrale du dommage impose au juge de procéder à sa propre évaluation du préjudice ; que Madame Z..., veuve X..., agissant tant en son nom personnel qu'ès qualité de représentante légale de son fils Mickaël X..., faisait valoir, pour justifier sa demande d'allocation de dommages et intérêts, au titre du préjudice moral, à hauteur de 100. 000 euros chacun, qu'un gendarme avait abattu son mari, âgé de 37 ans, sous ses yeux, laissant une veuve et un orphelin âgé de huit ans, que, depuis, sa vie était un cauchemar permanent, car outre le fait qu'elle avait perdu l'homme qu'elle aimait, elle devait, seule, à présent, assumer l'éducation beaucoup plus difficile de son fils, que s'agissant de celui-ci, il grandissait sans père, avec la conscience qu'il avait été tué par un gendarme alors qu'il n'avait rien à se reprocher personnellement, que l'entrée dans l'adolescence de Mickaël se trouvait modifiée par cette mort tellement contraire à la loi que les gendarmes doivent en principe incarner, que son rapport à l'autorité et aux normes sociales était nécessairement bouleversé, que toute sa jeunesse et sa vie seraient marquées par cette mort si particulière de son père et que le préjudice qu'ils subissaient, elle et son enfant-tenant à ce que Brice X... avait été abattu à bout portant par un gendarme ivre et sous l'effet de toxique dans l'exercice de ses fonctions, bien que Monsieur X... ne fût nullement la personne recherchée par la police et n'avait opposé aucune résistance-constituait un dommage exceptionnel et hors norme (dernières conclusions de Madame X... et de Monsieur Mickaël X... p. 8 à 10) ; qu'en retenant, pour limiter l'indemnisation du préjudice moral à la somme de 30. 000 euros en faveur de Madame Z..., veuve X..., et à celle de 25. 000 euros en faveur de Mickaël X..., qu'il convenait de rester dans les limites de certains barèmes car toute indemnisation a ses limites, sans procéder à sa propre évaluation du dommage, en fonction des seules circonstances de la cause, ni tenir compte du caractère exceptionnel et atypique du préjudice moral subi par Madame Z..., veuve X..., et son fils Mickaël, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 706-3 du code de procédure pénale et du principe de la réparation intégrale.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé le jugement en ce qu'il avait alloué à Madame Pascaline Z..., épouse X..., une indemnité de 56. 000 € en réparation de son préjudice moral et une indemnité de 56. 000 € pour le compte de l'enfant Mickael X... et d'AVOIR alloué à Madame X... une indemnité de 30. 000 € en réparation de son préjudice moral et à Madame X..., en tant que représentante légale de son filsMickaël, celle de 25. 000 €, en réparation du préjudice moral de l'enfant, ce, sans intérêt au taux légal ;

AUX MOTIFS QU'il n'y a pas lieu à prévoir que les indemnités versées par le fonds de garantie produiront intérêts à compter de la requête déposée par l'intimée devant la CIVI de Saint Denis, cette question s'appliquant qu'à l'auteur des faits ou son civilement responsable à titre de sanction, et non à un organisme tel que le fonds de garantie chargé de représenter la solidarité nationale et de se substituer ainsi à l'auteur défaillant ; la demande faite à ce titre sera, donc écartée ;

ALORS QUE la condamnation prononcée par la commission d'indemnisation des victimes d'infractions est soumise à l'article 1153-1 du Code civil et emporte, par conséquent, intérêts au taux légal même en l'absence de demande ou de disposition spéciale du jugement ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 1153-1 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 11-25988
Date de la décision : 22/11/2012
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 24 juin 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 22 nov. 2012, pourvoi n°11-25988


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Barthélemy, Matuchansky et Vexliard, SCP Delaporte, Briard et Trichet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.25988
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award