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22/11/2012 | FRANCE | N°11-26938

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 22 novembre 2012, 11-26938


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses trois premières branches :
Vu les articles 1134 du code civil et 455 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a souscrit le 6 juin 2006 auprès de la société Assurances générales de France (l'assureur) un contrat garantissant tous les risques pour le véhicule Audi A3, acquis le même jour ; qu'il en a déclaré le vol le 24 octobre 2006 ; que l'assureur lui ayant opposé une clause de déchéance de garantie, il l'a assigné en exé

cution du contrat et indemnisation ;
Attendu que, pour débouter M. X... de ses ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses trois premières branches :
Vu les articles 1134 du code civil et 455 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a souscrit le 6 juin 2006 auprès de la société Assurances générales de France (l'assureur) un contrat garantissant tous les risques pour le véhicule Audi A3, acquis le même jour ; qu'il en a déclaré le vol le 24 octobre 2006 ; que l'assureur lui ayant opposé une clause de déchéance de garantie, il l'a assigné en exécution du contrat et indemnisation ;
Attendu que, pour débouter M. X... de ses demandes, l'arrêt énonce que selon les conditions générales du contrat l'assuré perd tout droit à indemnité si, volontairement, il fait de fausses déclarations sur la date, la nature, les causes, les circonstances ou conséquences du sinistre, s'il emploie sciemment des documents inexacts comme justificatifs ou use de moyens frauduleux ; qu'en septembre 2006 M. X... n'avait réglé que 3 000 euros sur le prix de vente du véhicule, fixé à 16 000 euros en juin de la même année et devait s'acquitter du solde en trente-sept mensualités de 350 euros ; que de telles modalités de paiement, peu courantes en matière de vente automobile, peuvent difficilement s'expliquer hors d'un contexte de connaissance entre le vendeur et l'acquéreur ; que le vendeur n'a engagé aucune démarche pour recouvrer le solde et que M. X... n'a rien versé au motif qu'il avait découvert la falsification du compteur kilométrique ; que M. X... a déclaré un kilométrage lors du vol de 32 512 kms alors qu'il est établi que le kilométrage était déjà de 130 000 lors d'une précédente vente ; que le compteur a été nécessairement trafiqué ; qu'il est également démontré que le véhicule n'a pas été mis en première circulation le 5 novembre 2001 mais le 20 décembre 2000 ; que de fausses déclarations ont ainsi été transmises à l'assureur ne lui permettant pas d'apprécier la portée réelle du sinistre ; que les modalités de paiement et le non-règlement d'une somme de 13 000 euros alors même que la valeur vénale du véhicule a été fixée par experts à 12 000 euros, la réalisation du contrôle technique postérieurement à la vente par l'acquéreur et non par le vendeur, la transmission d'une date erronée de première mise en circulation permettent de retenir la mauvaise foi de M. X... ;
Qu'en statuant ainsi, d'une part, par des motifs impropres à caractériser la mauvaise foi de l'assuré de nature à entraîner la déchéance de garantie, d'autre part, sans s'expliquer sur le moment où M. X... avait eu connaissance de la falsification du compteur kilométrique, et enfin, sans répondre aux conclusions de M. X... qui invoquait le rapport de l'expert selon lequel le véhicule avait été livré le 20 décembre 2000 à un concessionnaire de la marque, en Allemagne, avant d'être stocké et importé en France pour être livré comme "véhicule neuf" le 5 novembre 2001, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du premier des textes susvisés et méconnu les exigences du second ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la quatrième branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 septembre 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;
Condamne la société Allianz aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Allianz, la condamne à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux novembre deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour M. X....
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, d'AVOIR débouté Monsieur X... de ses demandes tendant à voir condamner les AGF au paiement de la somme de 13 967,55 euros au titre de l'indemnisation du sinistre, de celle de 10 950 euros en réparation du préjudice de jouissance, outre la somme de 1 000 euros pour résistance abusive ;
AUX MOTIFS QUE le refus de garantie des AGF est fondé non sur l'application des dispositions de l'article L. 113-8 du Code des assurances mais sur l'application du contrat d'assurance lui-même ; que les conditions générales du contrat souscrit par Monsieur X... au chapitre 8 intitulé « les sinistres » stipulent en page 49 :« vous perdez tout droit à indemnité si volontairement, vous faites de fausses déclarations sur la date, la nature, les causes, les circonstances ou conséquences du sinistre.Il en sera de même si vous employez sciemment des documents inexacts comme justificatifs ou usez de moyens frauduleux » ;qu'il n'est pas contesté que le prix de vente du véhicule était fixé à 16 000 euros et que Monsieur X... n'a réglé que la somme de 3 000 euros en septembre 2006, la vente s'étant conclue en juin 2006, soit après un délai de 3 mois ; que selon attestation de son vendeur, Monsieur X... devait s'acquitter du solde par 37 mensualités de 350 euros ; que ces modalités de paiement, peu courantes en matière de vente automobile peuvent difficilement s'expliquer hors d'un contexte de connaissance entre le vendeur et l'acquéreur ; qu'il est également constant que Monsieur X... n'a réglé aucune autre somme hormis l'apport initial ce qu'il justifie par la découverte de la falsification du compteur du véhicule ; qu'enfin, le vendeur, Monsieur Y... n'a engagé aucune démarche pour recouvrer le solde du prix de vente de la voiture ; que Monsieur X... a déclaré un kilométrage lors du vol de 32 512 km alors qu'il est établi de façon indiscutable que le véhicule litigieux a été vendu à Monsieur Y... par Monsieur Z... avec un kilométrage de 130 000 km ; qu'il s'ensuit que le compteur a nécessairement été trafiqué ; qu'il est également démontré que le véhicule litigieux n'a pas été mis en première circulation le 5 novembre 2011 (i. e : 2001) mais le 20 décembre 2000, les 2 experts tant celui des AGF que celui de Monsieur X..., arrivant à la même date au regard du numéro de série ; que l'ensemble de ces éléments démontrent que des fausses déclarations ont été transmises à la compagnie d'assurances AGF ne lui permettant pas d'apprécier la portée réelle du sinistre ; que les modalités de la vente du véhicule à savoir paiement d'un premier acompte plus de 3 mois après la prise de possession de la voiture, échelonnement du solde sur 37 mois, non règlement de la somme de 13 000 euros alors même que la valeur vénale du véhicule a été fixée par les 2 experts à 12 000 euros, ce qui met à néant l'argumentation de Monsieur X... sur ce non paiement, contrôle technique effectué postérieurement à la vente par l'acquéreur et non par le vendeur, transmission de la date de première mise en circulation erronée, permettent de retenir la mauvaise foi de Monsieur X... ; que dès lors par application du contrat, le refus de garantie de la Société AGF était bien fondé ; que c'est à tort que le Tribunal a condamné l'assureur à indemniser Monsieur X... des conséquences du vol qu'il a déclaré ; qu'il convient de réformer la décision déférée et de débouter Monsieur X... de l'ensemble de ses prétentions ;
1°/ ALORS QUE la déchéance n'est, aux termes des conditions générales du contrat, encourue que si l'assuré fait « volontairement une fausse déclaration sur la date, la nature, les causes, les circonstances ou conséquences du sinistre » ou s'il emploie « sciemment des documents inexacts comme justificatifs » ou use « de moyens frauduleux » ; que pour déclarer les AGF bien fondées à opposer leur refus de garantie à Monsieur X..., la Cour d'appel s'est bornée à relever que celui-ci n'avait réglé aucune autre somme que l'apport initial, que le compteur avait été minoré et que la date de première mise en circulation était fausse ; qu'aucun de ces éléments ne caractérisait la mauvaise foi de l'assuré et, partant, le caractère intentionnel de sa fausse déclaration ; qu'en conséquence, en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ;
2°/ ALORS QUE (SUBSIDIAIRE) les modalités de paiement du véhicule, aussi « peu courantes » fûssent-elles, n'étaient pas de nature à caractériser la mauvaise foi de l'assuré ; que tant le non-paiement du solde du prix par Monsieur X... que l'absence de toute démarche de la part du vendeur pour recouvrer le solde se justifiaient par la découverte de la falsification du kilométrage par monsieur Y... sur le compteur du véhicule; qu'en se fondant dès lors sur ces circonstances quand celles-ci étaient impropres à caractériser la fausse déclaration intentionnelle de l'assuré, la Cour d'appel a statué par un motif inopérant et, partant, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ;
3°/ ALORS QUE (SUBSIDIAIRE) il était constant que la falsification était le fait de Monsieur Y..., les AGF ayant admis que le vendeur avait « minoré » le compteur avant de céder le véhicule à Monsieur X... ; qu'en se bornant à retenir que le compteur avait été trafiqué sans constater que Monsieur X... aurait acheté le véhicule en toute connaissance de cause, la Cour d'appel n'a pas caractérisé la mauvaise foi de celui-ci et a derechef privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ;
4°/ ALORS QUE (SUBSIDIAIRE) l'expert A... avait expressément conclu que « le véhicule a été stocké et importé en France, pour être livré et immatriculé… comme véhicule NEUF en location avec option d'achat en date du 5 novembre 2001 » (rapport du 21 janvier 2008 pp. 5 et 6) ; qu'en affirmant que l'expert de Monsieur X... avait fixé la date de première mise en circulation au 20 décembre 2000, la Cour d'appel a en toute hypothèse dénaturé le rapport de l'expert, Monsieur A..., en violation de l'article 1134 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 11-26938
Date de la décision : 22/11/2012
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 13 septembre 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 22 nov. 2012, pourvoi n°11-26938


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Baraduc et Duhamel, SCP Gadiou et Chevallier

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.26938
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