La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/11/2012 | FRANCE | N°11-22047

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 27 novembre 2012, 11-22047


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé qu'il résultait de la convention des parties que l'absence d'autorisation de plantation, si cette autorisation était sollicitée, constituait un cas de force majeure différant le point de départ du bail et retenu que la période au cours de laquelle les preneurs n'avaient pu prétendre à l'obtention d'une autorisation de plantation avait pris fin le 1er novembre 1981, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décisio

n ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les consorts X....

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé qu'il résultait de la convention des parties que l'absence d'autorisation de plantation, si cette autorisation était sollicitée, constituait un cas de force majeure différant le point de départ du bail et retenu que la période au cours de laquelle les preneurs n'avaient pu prétendre à l'obtention d'une autorisation de plantation avait pris fin le 1er novembre 1981, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les consorts X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne les consorts X... à payer aux consorts Y... la somme de 2 500 euros ; rejette la demande des consorts X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept novembre deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Peignot, Garreau et Bauer-Violas, avocat aux Conseils, pour les consorts X....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir, par confirmation du jugement entrepris, déclaré les consorts X... recevables en leur contestation du congé le bail rural délivré le 29 décembre 2005, fixé au 1er novembre 1981, le point de départ du bail pour les parcelles lieudit « La Becherette section n° 70 pour 1 ha 59 a 20 ca, lieudit Les Marbotteries » pour 44 a 90 ca, lieudit Les Essarts pour 5 a 50 ca lieudit Les Sautours pour 55 a 70 ca et Lieudit Les Sautours ZD n° 193 pour 18 a 70 ca, validé le congé délivré le 29 décembre 2005 par les consorts Y... aux consorts X..., ayants droit de M. Michel X... décédé, pour l'ensemble des terres données à bail par acte de Maître Z... en date du 20 octobre 1973, mais dit que la reprise par les bailleurs des terres s'effectuera au 1er novembre 2009, uniquement pour 1 ha 6a plantées en 1973 et 1974 sur la parcelle lieudit Les SAUTOURS, section ZD n 155, et dit que la reprise par les bailleurs s'effectuera pour le solde des terres au 1er novembre 2011 » ;
AUX MOTIFS QUE le bail du 20 octobre 1973, faisant obligation aux preneurs de planter les biens d'une contenance de 4 ha 38 a 20 ca, situés en zone d'appellation « CHAMPAGNE » conclu pour une durée de trente années à compter du 01 novembre 1973 et renouvelable à son expiration par tacite reconduction sans limitation de durée sauf faculté pour chacune des parties d'y mettre fin chaque année par acte extrajudiciaire prenant effet à la fin de la quatrième année suivant celle au cours de laquelle il aura été délivré, stipule qu'au cas où la plantation devrait être différée, en tout ou en partie, pour cas de force majeure, le point de départ du bail serait retardé d'autant pour les parties en appellation « CHAMPAGNE » non plantées à l'époque prévue ; que pour satisfaire à leur obligation de plantation les preneurs s'engageaient à demander les autorisation nécessaires pour les plantations et à effectuer celles-ci le plus rapidement possible dans le cadre de la législation des vignes « Appellation CHAMPAGNE » ; qu'il résulte de l'économie de la convention des parties comme de celle de leurs écritures, alors que les autorisations de plantation délivrées par l'Institut National des Appellations d'Origine (INAO) et le Ministère de l'Agriculture sont attribuées par le Comité Interprofessionnel du Vin de Champagne (CIVC), que l'absence d'autorisation de plantation, si elle est sollicitée, constitue, bien que son caractère imprévisible soit contestable, un cas de force majeure différant le point de départ du bail ; que les premiers juges ont exactement limité à la période couvrant les campagnes 1975/ 1976 à 1980/ 1981 au cours desquelles le CIVC n'attribuait 110670 BP aucune autorisation de plantation au exploitants, qui, tels les époux X...- A..., mettaient en valeur plus de 5ha l'impossibilité, constitutive de la force majeure telle qu'envisagée par les parties au bail du 20 octobre 1973, pour les preneurs de planter les parcelles qui leur étaient affermées en constatant que ceux-ci s'étaient abstenus de présenter des demandes d'autorisation de plantation pour les campagnes 1981/ 1982 et 1982/ 1983 au titre desquelles ils pouvaient prétendre à leur obtention ». que dès lors, les époux X...- A... ayant sur leurs demandes présentées au titre des campagnes 1973/ 1974 et 1974/ 1975 obtenu l'autorisation de planter la parcelle sise lieudit LES SAUTOURS, cadastrée section ZD n° 155 respectivement pour 1 ha 50 a (arrêté du Ministre de l'agriculture du 15 mars 1974), et 10 a (courrier du CIVC du 01 août 1974) et ayant effectué les plantations correspondantes en 1974 et 1975, le bail d'une durée de trente ans est en ce qui concerne ces parties de ladite parcelle arrivé à expiration le 01 novembre 2004 et le 01 novembre 2005 et s'est ensuite renouvelé annuellement par tacite reconduction tandis que pour les autres parcelles louées non plantées à l'issue de la campagne 1980/ 1981 sans que les preneurs puissent pour la période postérieure invoquer un cas de force majeure, il arrivera à échéance le 01 novembre 2011, la convention de parties n'ayant pris effet pour celles-ci que le 01 novembre 1981, terme de la période au cours de laquelle les preneurs ne pouvaient prétendre à l'obtention d'une autorisation de plantation ; que le bail étant indivisible, et un congé délivré prématurément et pour une date inexacte n'étant pas nul mais, sauf fraude aux droits du preneur non caractérisée en l'espèce, devant être validé pour la date réelle de fin du bail, le jugement sera confirmé en ce qu'il a validé le congé du 29 décembre 2005 pour l'ensemble des terres données à bail le 20 octobre 1973 et fixé la reprise au 01 novembre 2009 pour la partie de 1ha 60 a plantée en 1974 et 1975 de la parcelle sise lieudit LES SANTOURS, cadastrée section ZD n° 155 et au 01 novembre 2011 pour le surplus des biens loués ;
ALORS QU'il était stipulé dans le bail « au cas où la plantation devrait être différée en totalité ou en partie, pour cas de force majeure, le point de départ du bail et l'époque de paiement du fermage sur la valeur représentative du raisin de champagne à l'are, seraient retardés d'autant plus pour les parties en appellation « Champagne » non plantées à l'époque prévue » ; qu'en outre l'impossibilité de délivrer des autorisations de planter notifiées au bailleur ou au preneur, constitue le fait du prince et partant un élément de force majeure ; que dans leurs écritures d'appel, les consorts X... avaient fait valoir que Michel X... avait obtenu au termes des lettres du CIVC des 1er mars 1987, 13 octobre 1988 et 19 janvier 1990 des autorisations de plantations nouvelles au titre de la parcelle ZD 155, représentant 25 a, et que M. Xavier X... avait obtenu une autorisation de planter le 24 avril 1987 pour 40 a sur la parcelle ZC 70, lieudit « La Bécherette » et une autorisation de planter le 24 avril 1987 pour 40 a sur la parcelle ZC 70 lieudit « La Bécherette » ; qu'ils avaient ajoutés qu'en toute hypothèse, les autorisations de planter avaient été données par le CIVC au fur et à mesure des possibilités accordées au preneur, la dernière plantation étant intervenue en l'an 2000 pour une superficie de 5 a 90 ca sur la parcelle ZC 137 ; qu'en conséquence, le point de départ du bail sur chacune des parcelles en cause devait être fixé à compter des plantations réellement effectuées, de sorte que le congé ne pouvait être validé pour le 1er novembre 2011 pour l'ensemble des parcelles, à l'exclusion de celle cadastrée ZD 155 ; que dès lors en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 411-46 et L 416-3 du Code rural et 1334 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 11-22047
Date de la décision : 27/11/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens, 25 janvier 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 27 nov. 2012, pourvoi n°11-22047


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : SCP Le Griel, SCP Peignot, Garreau et Bauer-Violas

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.22047
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award