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04/12/2012 | FRANCE | N°11-25845

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 04 décembre 2012, 11-25845


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. X... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Sorace frères, la société Allianz IARD, anciennement société Assurances générales de France IART et IARD, la société L'Auxiliaire mutuelles d'assurances des professionnels du bâtiment et des travaux publics ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que la pièce supplémentaire n° 5 du bordereau de communication, joint aux conclusions de la société Axa du 17 mai 2011, i

ntitulée "les conventions spéciales de la police d'assurance, copie" avait déjà été ...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. X... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Sorace frères, la société Allianz IARD, anciennement société Assurances générales de France IART et IARD, la société L'Auxiliaire mutuelles d'assurances des professionnels du bâtiment et des travaux publics ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que la pièce supplémentaire n° 5 du bordereau de communication, joint aux conclusions de la société Axa du 17 mai 2011, intitulée "les conventions spéciales de la police d'assurance, copie" avait déjà été produite et discutée devant la première cour d'appel, la cour d'appel de renvoi a retenu à bon droit que les conventions spéciales de la police d'assurance étaient déjà dans le débat et que M. X... ne précisait pas quelle étaient les pièces nouvelles qui auraient été communiquées tardivement par la société Axa ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé qu'en l'état de la cassation partielle de l'arrêt du 6 novembre 2008, il était définitivement jugé que les désordres affectant les enduits réalisés par M. X... ne relevaient pas de la garantie décennale des constructeurs, et que la société Axa avait, selon bordereau joint à ses conclusions du 8 septembre 2008, déjà communiqué à M. X... les conditions générales et particulières ainsi que les conventions spéciales de la police d'assurance, la cour d'appel de renvoi, qui n'était pas tenue de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes et a procédé aux recherches prétendument omises, en a exactement déduit que la garantie de la société Axa, assureur de la responsabilité décennale de M. X..., n'était pas mobilisable et que le moyen tenant à l'inopposabilité des exclusions soulevées par l'assureur était inopérant ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. X... à payer à la société Axa France IARD la somme de 2 460 euros ; rejette la demande de M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre décembre deux mille douze.
Le conseiller rapporteur le president
Le greffier de chambre

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Roger et Sevaux, avocat aux Conseils, pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :
:
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté l'incident de Monsieur X... tendant au rejet des pièces communiquées par la société Axa France Iard ;
Aux motifs que, faute par Monsieur X... de préciser les pièces nouvelles communiquées tardivement par la société Axa France Iard, alors que la liste des pièces figurant en annexe aux conclusions du 17 mai 2011 écartées des débats sont identiques à celles visées dans les conclusions de la société Axa Assurances Iard du 19 mai 2010, il ne sera pas fait droit à la demande de rejet de pièces ;
Alors que, si le bordereau de pièces joint aux conclusions de la société Axa Assurances Iard en date du 19 mai 2010 mentionne : « Pièces à l'appui – Mémoire – 1. Conditions particulières de la police UAP, 2. Conditions générales de la police UAP, 3. Rapport de l'expert judiciaire, 4. Pièces adverses » (conclusions d'appel du 19 mai 2010 p. 7 in fine), le bordereau de pièces joint à ses conclusions en date du 17 mai 2011 indique : « Pièces à l'appui – Mémoire – 1. Conditions particulières de la police UAP, 2. Conditions générales de la police UAP, 3. Rapport de l'expert judiciaire, 4. Pièces adverses - En copie - 5. Conventions spéciales » (conclusions d'appel du 17 mai 2011 p. 8 in fine : en gras dans le texte) ; qu'en estimant que la liste des pièces annexée à ses conclusions en date du 17 mai 2011 écartées des débats était identique à celle annexée à ses conclusions en date du 19 mai 2010, pour écarter la demande de rejet de pièces de Monsieur X..., alors que le bordereau de pièces communiquées joint aux conclusions d'appel de la société Axa Assurances Iard en date du 17 mai 2011 mentionnait une série de pièces supplémentaires, les conventions spéciales de la police d'assurance (pièces n° 5), la Cour d'appel a dénaturé ce bordereau et violé l'article 4 du Code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
:
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir infirmé le jugement déféré en ce qu'il a condamné la société Axa France Iard in solidum avec Monsieur X... à indemniser la société Sorace Frères SARL et à garantir son assuré des condamnations prononcées contre lui avec application de la franchise contractuelle, débouté la société Sorace Frères SARL et Monsieur X... de leurs demandes à l'encontre de la société Axa France Iard, condamné la société Sorace Frères SARL et Monsieur X... à payer à la société Axa France Iard la somme de 1.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Aux motifs que la société Axa Assurances Iard, assureur de la responsabilité civile de Monsieur X..., soutient que sa garantie n'est pas acquise puisque l'arrêt de cette Cour du 6 novembre 2008 non cassé sur ce point a retenu que les désordres ne sont pas de nature décennale et a mis hors de cause la compagnie L'Auxiliaire ; que Monsieur X..., intervenu en qualité de sous-traitant de second rang uniquement pour la réalisation des enduits, soutient que l'assureur ne lui a pas remis les conditions générales et particulières de la police d'assurance souscrite de sorte que l'exclusion de garantie dont se prévaut l'assureur ne répond pas aux exigences de l'article L . 112-4 du Code des assurances car n'ayant pas été stipulée en termes très apparents et lui sont inopposables de sorte que la garantie de la société Axa France Iard est acquise ; que la société Sorace Frères soutient que les désordres s'étant révélés dans leur gravité après les visites de l'expert, sont de nature décennale, ce que confirment les énonciations du procès-verbal de constat dressé le 16 janvier 2008 ; que l'expert ayant retenu le lien causal direct entre le défaut de dosage réalisé par Monsieur X... et les désordres constatés, la société Sorace Frères demande à titre principal la condamnation in solidum de Monsieur X... et de son assureur au paiement d'une somme de 72.235,24 euros en réparation de son préjudice avec les intérêts au taux légal à compter de l'assignation et à titre subsidiaire celle de Monsieur X... ; que, sur la demande en réparation de la société Sorace Frères au titre de la garantie décennale, en l'état de la cassation limitée intervenue dans les seuls rapports assureur/assuré, l'arrêt de cette Cour du 6 novembre 2008 est à ce jour définitif en ce qu'il a jugé que les désordres affectant les enduits réalisés par Monsieur X... ne relevaient pas de la garantie décennale des constructeurs ; que la société Sorace Frères n'est pas recevable à invoquer ce fondement pour obtenir la condamnation de Monsieur X... et de son assureur ; que l'arrêt de cassation du 26 janvier 2010 relève que la société Axa Assurance Iard avait, selon bordereau joint à ses conclusions du 8 septembre 2008, communiqué à Monsieur X... les conditions générales et particulières ainsi que les conventions spéciales de la police d'assurance ; que, dès lors, en l'état de cette communication, le moyen soulevé par Monsieur X... tenant à l'inopposabilité des exclusions soulevées par l'assureur n'est pas fondé ; que la garantie de la société Axa France Iard, assureur de la responsabilité décennale de Monsieur X..., n'est donc pas mobilisable ; que le jugement déféré sera en conséquence réformé en ce qu'il a condamné la société Axa France Iard avec son assuré à indemniser la société Sorace Frères et à garantir Monsieur X... des condamnations prononcées contre lui ; que la société Sorace Frères ainsi que Monsieur X... seront déboutés de l'ensemble de leurs demandes dirigées contre cet assureur ;
Alors, de première part, que ne sont réputées avoir été régulièrement produites aux débats et soumises à la libre discussion des parties que les pièces mentionnées soit dans les écritures des parties, soit sur les bordereaux de communication produits, soit dans la décision rendue, à condition que leur communication n'ait donné lieu à aucune contestation devant les juges du fond ; qu'en se fondant exclusivement sur les constatations de la Cour de cassation tirées de ce que le bordereau de pièces joint aux écritures d'appel de la société Axa Assurances Iard devant la première Cour d'appel mentionnait les conditions générales et particulières ainsi que les conventions spéciales de la police d'assurance, pour en déduire la communication de ces pièces, alors que Monsieur X... avait contesté la communication des conventions spéciales devant la Cour d'appel de renvoi, ce qui était de nature à faire tomber la présomption de communication des pièces en appel, la Cour d'appel de renvoi a violé les articles 132 et 631 du Code de procédure civile ;
Alors, subsidiairement, de deuxième part, que lorsque des pièces sont produites devant une Cour d'appel de renvoi, celles-ci remplacent celles produites devant la première Cour d'appel ; que la cassation qui sera prononcée sur le premier moyen entraînera le rejet des pièces jointes aux conclusions tardives de la société Axa Assurances Iard en date du 17 mai 2011 ; qu'en conséquence, seules les pièces jointes à ses conclusions précédentes en date du 19 mai 2010 auraient donc dû être analysées par la Cour d'appel de renvoi afin de s'assurer de la réalité de la communication des pièces contractuelles composant la police d'assurance ; qu'en se fondant sur le seul bordereau joint aux conclusions de la société Axa Assurances Iard du 8 septembre 2008 auquel faisait référence l'arrêt de la Cour de cassation pour estimer qu'il y aurait eu communication de l'ensemble des pièces contractuelles composant la police d'assurance, la Cour d'appel de renvoi a entaché son arrêt d'une violation des articles 132 et 631 du Code de procédure civile ;
Alors, de troisième part, que, pour être opposables à l'assuré, les clauses d'exclusion doivent être intégrées dans le corps de la police d'assurance, c'est-à-dire dans un document signé par le souscripteur ou dont il est démontré qu'il a été accepté de façon certaine par lui ; qu'en se bornant à constater qu'en l'état de la communication des conditions générales et particulières ainsi que des conventions spéciales de la police d'assurance par bordereau durant l'instance, pour en déduire que le moyen soulevé par Monsieur X... tenant à l'inopposabilité des exclusions soulevées par l'assureur n'était pas fondé et que la garantie de la société Axa France Iard n'était donc pas mobilisable, la Cour d'appel de renvoi, qui n'a pas recherché comme Monsieur X... le lui demandait, si l'exclusion de garantie alléguée était entrée dans le champ contractuel, a privé sa décision de vase légale au regard des articles 1134 du Code civil et L.112-4 in fine du Code des assurances ;
Alors, de quatrième part, que, dans ses écritures d'appel, Monsieur X... faisait valoir « que … les conditions particulières ne renvoient, in fine, à aucun document intitulé conventions spéciales » et « que seules les pièces expressément visées à la police d'assurance entrent dans le champ contractuel, surtout lorsqu'elles concernent l'adaptabilité des conditions générales à la situation personnelle de l'assuré et les exclusions de garantie qui peuvent en découler » (conclusions p. 6 in fine) ; que la Cour d'appel de renvoi, qui s'est abstenue de répondre à ce moyen pertinent des écritures d'appel de l'exposant, quel qu'en ait été le mérite, a méconnu les exigences de motivation prévues à l'article 455 du Code de procédure civile ;
Alors, de cinquième part, que, pour être opposables à l'assuré, les clauses d'exclusion de garantie doivent mentionnées en caractères très apparents dans la police d'assurance ; qu'en ne recherchant pas si cela était le cas de l'exclusion de garantie alléguée par la société Axa Assurances Iard, comme cela lui était demandé par Monsieur X..., la Cour d'appel de renvoi a entaché son arrêt d'un défaut de base légale au regard de l'article L.112-4 du Code des assurances ;
Alors, de sixième part, que, dans ses écritures d'appel, Monsieur X... soutenait « que l'exclusion de garantie dont se prévaut la compagnie d'assurances ne répond … pas aux exigences de l'article L.112-4 du Code des assurances in fine, en particulier, elle ne peut être considérée stipulée en termes très apparents (Civ. 2ème, 26 avril 2007, RGDA2007 581) » et « que l'exclusion de garantie soutenue par la compagnie Axa France Iard, dans le cadre du contrat Bat Dec Artisans, est donc inopposable à Monsieur X... » (conclusions p. 7 § 1 et 2) ; que la Cour d'appel de renvoi, qui s'est abstenue de répondre à ce moyen pertinent des écritures d'appel de l'exposant, quel qu'en ait été le mérite, a méconnu les exigences de motivation prévues à l'article 455 du Code de procédure civile ;
Alors, en tout état de cause, de septième part, qu'après avoir écarté le moyen soulevé par Monsieur X... tenant à l'inopposabilité des exclusions soulevées par l'assureur au motif qu'il n'aurait pas été fondé (arrêt p. 4 antépénultième §), la Cour d'appel de renvoi, qui en a immédiatement déduit que la garantie de la société Axa France Iard n'aurait donc pas été mobilisable (arrêt p. 4 pénultième §), sans rechercher si l'exclusion de garantie alléguée figurait effectivement dans la police d'assurance, comme Monsieur X... le lui demandait, a entaché son arrêt d'un défaut de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ;

Le greffier de chambre


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 11-25845
Date de la décision : 04/12/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 30 juin 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 04 déc. 2012, pourvoi n°11-25845


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : SCP Baraduc et Duhamel, SCP Boutet, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, SCP Roger et Sevaux

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.25845
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