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05/12/2012 | FRANCE | N°11-16421

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 05 décembre 2012, 11-16421


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 22 février 2011), que Mme X..., employée par la société Christian Marry et élue au comité d'entreprise, a été licenciée le 21 janvier 2009 ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à Mme X... une somme au titre de la nullité de son licenciement, alors, selon moyen, que si un salarié, représentant du personnel, a droit, en cas de licenciement prononcé sans observation des formalités légales, et à rai

son de la méconnaissance par l'employeur du statut protecteur, à la rémunération qu'i...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 22 février 2011), que Mme X..., employée par la société Christian Marry et élue au comité d'entreprise, a été licenciée le 21 janvier 2009 ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à Mme X... une somme au titre de la nullité de son licenciement, alors, selon moyen, que si un salarié, représentant du personnel, a droit, en cas de licenciement prononcé sans observation des formalités légales, et à raison de la méconnaissance par l'employeur du statut protecteur, à la rémunération qu'il aurait perçue jusqu'à l'expiration de la période de protection, l'octroi de cette indemnisation ne dispense pas le juge de rechercher les causes de la rupture du contrat de travail ; qu'en l'espèce, pour condamner la société Christian Marry à verser une indemnité de 45 000 euros, la cour d'appel se borne à considérer que l'absence d'autorisation administrative donnée au licenciement d'un salarié protégé est une irrégularité de fond ; qu'en statuant ainsi, bien que la nullité du licenciement ait déjà par ailleurs fait l'objet d'une indemnisation et sans rechercher si la rupture n'était pas justifiée par une cause réelle et sérieuse en l'occurrence l'inaptitude physique de la salariée à tout emploi, la cour ne justifie pas légalement sa décision au regard des articles L. 1235-3 et L. 1226-4 du code du travail ;
Mais attendu que le salarié protégé, qui ne demande pas la poursuite de son contrat de travail illégalement rompu, a droit, d'une part, à l'indemnité due au titre de la méconnaissance du statut protecteur, d'autre part, aux indemnités de rupture et à une indemnité réparant l'intégralité du préjudice résultant du caractère illicite du licenciement et au moins égale à celle prévue par l'article L. 1235-3 du code du travail ; qu'ayant relevé que le licenciement de Mme X... était intervenu sans l'autorisation de l'inspecteur du travail, la cour d'appel en a exactement déduit que, de ce seul fait, l'intéressée pouvait prétendre à cette dernière indemnité sans avoir à rechercher si le licenciement reposait ou non sur une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de lui ordonner de rembourser à Pôle emploi les allocations chômage servies à Mme X... dans la limite de six mois d'indemnités, alors, selon le moyen, que l'article L. 1235-4 du code du travail n'est pas applicable lorsque le licenciement prononcé est nul en raison de la méconnaissance du statut protecteur d'un salarié ; qu'en l'espèce, après avoir dit que le licenciement de Mme X..., salariée protégée licenciée sans autorisation administrative, est nul, la cour ordonne à la société Christian Marry de rembourser à Pôle emploi les allocations de chômage que l'organisme à verser à la salariée ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel viole, par fausse application, le texte susvisé, ensemble l'article 12 du code de procédure civile ;
Mais attendu que le pourvoi n'étant pas dirigé contre Pôle emploi, seul bénéficiaire du chef du dispositif de l'arrêt critiqué par le moyen, celui-ci est irrecevable ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de la condamner à verser à Mme X... une somme à titre d'indemnité de congés payés sur la prime de treizième mois de l'année 2008, alors, selon moyen, que sont exclues de l'assiette de calcul de l'indemnité de congés payés, prévue par l'article L. 3141-22 du code du travail, les primes et gratifications qui ne sont pas affectées par la prise de congés annuels ; qu'en l'espèce, pour condamner la société Christian Marry à verser une indemnité de congés afférente à une prime de treizième mois, la cour d'appel juge que par nature cette somme entre dans l'assiette de calcul des congés payés ; qu'en statuant ainsi, bien qu'il résulte de ses propres constatations que ladite prime couvre l'ensemble de l'année et que son versement n'est pas affecté par l'absence ou le départ en congé du salarié de sorte qu'elle est exclue de l'assiette de l'indemnité de congés payés, la cour d'appel viole le texte précité ;
Mais attendu qu'ayant relevé que le mode de calcul de la prime de treizième mois tenait compte de la présente effective du salarié au travail, la cour d'appel en a exactement déduit qu'elle devait être prise en compte pour déterminer l'assiette de calcul de l'indemnité de congés payés ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Christian Marry aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Christian Marry à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq décembre deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par Me Blondel, avocat aux Conseils, pour la société Christian Marry
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
:
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société CHRISTIAN MARRY à verser à Madame Mireille X... la somme de 45.000 euros au titre de la nullité de son licenciement ;
AUX MOTIFS QUE l'absence de demande d'autorisation administrative de licenciement d'un salarié protégé n'est pas une simple irrégularité procédurale ; qu'en effet, c'est après un contrôle portant également sur les conditions de fond du licenciement envisagé, notamment son caractère non discriminatoire et les perspectives de reclassement en cas d'inaptitude, que l'inspecteur du travail rend sa décision ; que le fait de ne pas le saisir constitue donc une irrégularité de fond ; qu'en conséquence, l'article L.1235-2 du Code du travail est inapplicable en l'espèce ; qu'eu égard aux dispositions de l'article L.1235-3 du Code du travail, à l'âge de Mme Mireille X... (plus de 56 ans), à son ancienneté (presque 40 ans) et à son parcours professionnel après 2009, la Cour lui allouera 45.000 euros de dommages-intérêts en réparation de l'ensemble des préjudices générés par la perte de son emploi ;
ALORS QUE si un salarié, représentant du personnel, a droit, en cas de licenciement prononcé sans observation des formalités légales, et à raison de la méconnaissance par l'employeur du statut protecteur, à la rémunération qu'il aurait perçue jusqu'à l'expiration de la période de protection, l'octroi de cette indemnisation ne dispense pas le juge de rechercher les causes de la rupture du contrat de travail ; qu'en l'espèce, pour condamner la société CHRISTIAN MARRY à verser une indemnité de 45.000 euros, la Cour se borne à considérer que l'absence d'autorisation administrative donnée au licenciement d'un salarié protégé est une irrégularité de fond ; qu'en statuant ainsi, bien que la nullité du licenciement ait déjà par ailleurs fait l'objet d'une indemnisation et sans rechercher si la rupture n'était pas justifiée par une cause réelle et sérieuse en l'occurrence l'inaptitude physique de la salariée à tout emploi, la Cour ne justifie pas légalement sa décision au regard des articles L.1235-3 et L.1226-4 du Code du travail.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
:
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir ordonné à la société CHRISTIAN MARRY de rembourser à Pôle Emploi les allocations chômage servies à Madame Mireille X... dans la limite de six mois d'indemnités;
AUX MOTIFS QUE l'article L.1235-4 du Code du travail est applicable en l'espèce, ce dont la SAS CHRISTIAN MARRY ne discute d'ailleurs pas. En conséquence, le jugement déféré sera confirmé en sa disposition ayant ordonné de rembourser à Pôle Emploi les allocations chômage servies à Mireille X..., dans la limite de six mois d'indemnités
ALORS QUE l'article L1235-4 du Code du travail n'est pas applicable lorsque le licenciement prononcé est nul en raison de la méconnaissance du statut protecteur d'un salarié; qu'en l'espèce, après avoir dit que le licenciement de Madame X..., salariée protégée licenciée sans autorisation administrative, est nul, la Cour ordonne à la société CHRISTIAN MARRY de rembourser à Pôle Emploi les allocations de chômage que l'organisme à verser à la salariée; qu'en statuant ainsi, la Cour viole, par fausse application, le texte susvisé, ensemble l'article 12 du Code de procédure civile.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société CHRISTIAN MARRY à verser à Madame Mireille X... la somme de 260,78 euros à titre d'indemnité de congés payés sur la prime de 13ème mois de l'année 2008 ;
AUX MOTIFS QUE l'article 6 de l'accord d'entreprise du 12 octobre 2010, pour une réduction négociée du temps de travail dans l'entreprise est relatif aux rémunérations. Il évoque dans un premier temps, les avantages existants parmi lesquels la prime de fin d'année qu'il modifie et dont il indique qu'elle est :
- due aux salariés qui font partie du personnel au 31 décembre de l'année au titre de laquelle elle est servie,
- et calculée par référence au rapport suivant : temps annuel de présence effective du salarié au travail/durée annuelle légale du travail soit 1 600 heures ; qu'en l'espèce, Madame Mireille X... dont le contrat de travail était seulement suspendu, figurait encore à l'effectif de l'entreprise à la date du 31 décembre 2008 ; elle était d'ailleurs en congés payés à cette date ; qu'et elle a été effectivement présente dans l'entreprise jusqu'à son arrêt du 18 octobre 2008, soit pendant les 9,5 premiers mois de l'année 2008 ; qu'elle est donc fondée à obtenir le paiement de la prime de 13ème mois pour l'année 2008, au titre de laquelle il est certain et d'ailleurs admis qu'elle n'a rien reçu : cf. ses deux derniers bulletins de salaire de décembre 2008 et janvier 2009 ; que les premiers juges ont, selon des modalités de calcul que la Cour fait siennes, justement fixé à 2.607,86 euros le rappel de salaire qui lui était dû. Par nature, cette somme aurait dû entrer dans l'assiette de calcul des congés payés ; qu'elle ouvre donc droit à des congés payés y afférents à hauteur de 10 %, soit 260,78 euros ; que sur ce point, le jugement déféré sera donc confirmé ;
ALORS QUE sont exclues de l'assiette de calcul de l'indemnité de congés payés, prévue par l'article L.3141-22 du Code du travail, les primes et gratifications qui ne sont pas affectées par la prise de congés annuels ; qu'en l'espèce, pour condamner la société CHRISTIAN MARRY à verser une indemnité de congés afférente à une prime de 13ème mois, la Cour juge que par nature cette somme entre dans l'assiette de calcul des congés payés ; qu'en statuant ainsi, bien qu'il résulte de ses propres constatations que ladite prime couvre l'ensemble de l'année et que son versement n'est pas affecté par l'absence ou le départ en congé du salarié de sorte qu'elle est exclue de l'assiette de l'indemnité de congés payés, la Cour viole le texte précité.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 11-16421
Date de la décision : 05/12/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry, 22 février 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 05 déc. 2012, pourvoi n°11-16421


Composition du Tribunal
Président : M. Béraud (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Blondel, SCP Peignot, Garreau et Bauer-Violas

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.16421
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