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06/12/2012 | FRANCE | N°11-26989

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 06 décembre 2012, 11-26989


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :
Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort (juge de l'exécution, tribunal d'instance de Nîmes, 12 décembre 2010), qu'une commission de surendettement des particuliers ayant déclaré irrecevable la demande de M. X..., celui-ci a formé un recours contre cette décision ;
Attendu que M. X... fait grief au jugement de rejeter son recours ;
Mais attendu, qu'ayant relevé que M. X..., à qui il incombait de rapporter la preuve de sa

situation de surendettement, ne démontrait pas que ses dettes , et notamm...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :
Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort (juge de l'exécution, tribunal d'instance de Nîmes, 12 décembre 2010), qu'une commission de surendettement des particuliers ayant déclaré irrecevable la demande de M. X..., celui-ci a formé un recours contre cette décision ;
Attendu que M. X... fait grief au jugement de rejeter son recours ;
Mais attendu, qu'ayant relevé que M. X..., à qui il incombait de rapporter la preuve de sa situation de surendettement, ne démontrait pas que ses dettes , et notamment celle contractée à l'égard de M. Y..., ne seraient pas de nature professionnelle, le tribunal, appréciant souverainement les éléments de preuve qui lui étaient soumis, en a exactement déduit que M. X... n'était pas recevable en sa demande ;
Et attendu que cette constatation rendait inutile la recherche prétendument omise invoquée à la seconde branche du moyen ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile et l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la SCP Barthélémy, Matuchansky et Vexilard ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six décembre deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Barthélemy, Matuchansky et Vexliard, avocat aux Conseils, pour M. X....
Il est fait grief au jugement attaqué D'AVOIR débouté monsieur X... de son recours contre la décision d'irrecevabilité prononcée à son encontre par la commission de surendettement ;
AUX MOTIFS QUE malgré ses affirmations, monsieur X... ne démontre pas que ses dettes, et notamment celle de monsieur Y..., ne seraient pas de nature professionnelle ; qu'il convient dès lors de reprendre les conclusions de la commission et de débouter monsieur X... de toutes ses demandes (jugement, p. 2, § 8 et 9) ;
ALORS, D'UNE PART, QUE la situation de surendettement des personnes physiques est caractérisée par l'impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir ; que les dettes professionnelles sont celles nées pour les besoins ou au titre d'une activité professionnelle ; qu'en se bornant à retenir, pour exclure monsieur X... du bénéfice du régime du surendettement, qu'il ne démontrait pas que ses dettes n'étaient pas de nature professionnelle, sans caractériser en quoi lesdites dettes auraient été de nature professionnelle, le tribunal d'instance a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 330-1 du code de la consommation ;
ALORS, D'UNE PART, QUE l'existence de dettes professionnelles n'exclut pas celle de dettes personnelles ; que pour priver une personne du bénéfice du régime du surendettement, le juge doit ainsi rechercher si, outre ses dettes de nature professionnelle, le débiteur ne se trouve pas en situation de surendettement au regard de ses seules dettes personnelles ; qu'en s'abstenant de procéder à cette recherche, le tribunal d'instance a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 330-1 du code de la consommation.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 11-26989
Date de la décision : 06/12/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Nîmes, 14 décembre 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 06 déc. 2012, pourvoi n°11-26989


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Barthélemy, Matuchansky et Vexliard, SCP Delaporte, Briard et Trichet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.26989
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