La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/12/2012 | FRANCE | N°11-25199

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 11 décembre 2012, 11-25199


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que la voie litigieuse était un chemin rural, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de s'expliquer sur des pièces qu'elle décidait d'écarter, a pu retenir que la limite actuelle entre le fonds appartenant à celle-ci et le chemin était identique à celle figurant dans un plan de bornage signé par Mme X...et en déduire que l'empiétement prétendu n'était pas établi ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS

:
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X...aux dépens ;
Vu l'article 700 du code...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que la voie litigieuse était un chemin rural, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de s'expliquer sur des pièces qu'elle décidait d'écarter, a pu retenir que la limite actuelle entre le fonds appartenant à celle-ci et le chemin était identique à celle figurant dans un plan de bornage signé par Mme X...et en déduire que l'empiétement prétendu n'était pas établi ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X...aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne Mme X...à payer à la commune des Houches la somme de 2 500 euros ; rejette la demande de Mme X...;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze décembre deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

.
Moyen produit par la SCP Le Griel, avocat aux Conseils, pour Mme X..., épouse Y....
Le pourvoi reproche à l'arrêt attaqué d'avoir débouté l'exposante de l'ensemble de ses demandes,
aux motifs que Micheline Y...ne conteste pas avoir signé le 18 mai 1992 un plan de bornage établi par Marc Z..., géomètre-expert, que sur ce plan figurent les cotes permettant de fixer la limite entre sa propriété et le chemin rural : 2, 23 mètres et 1, 11 mètres par rapport aux bornes posées, ce qui correspond à la limite actuelle du chemin rural, que cette limite est identique à celle figurant au plan cadastral de 1923 qui ne vaut pas titre de propriété, mais qui constitue un élément de preuve dont la valeur est renforcée par le fait qu'il a été établi sur la base de relevés réalisés sur place et soumis à l'avis des propriétaires, ainsi que le relève l'expert A..., que, lors de la révision du cadastre en 1940, les auteurs de Micheline Y...n'ont pas davantage contesté cette limite, que, dès lors, il est indifférent qu'une erreur soit intervenue quant à la désignation du chemin passant devant la propriété de Micheline Y..., que cette dernière, ayant signé ce procès-verbal de bornage est mal venue à contester aujourd'hui cette limite, qu'elle ne produit d'ailleurs aucun acte fixant des limites différentes à sa propriété, qu'en ce qui concerne les attestations selon lesquelles le chemin aurait été élargi, elles sont contredites par celles produites par la commune des HOUCHES, qu'en tout état de cause, elles sont insuffisantes à démontrer que l'élargissement allégué s'est effectué du côté de la propriété de Micheline Y...dans la mesure où il aurait tout aussi bien pu s'effectuer sur la parcelle située de l'autre côté du chemin, que le mur qui bordait cette parcelle, dont les pièces produites ne suffisent d'ailleurs pas à démontrer qu'il était construit exactement en limite de propriété a en effet été détruit, que l'empiètement allégué n'est donc pas démontré,
1°) alors qu'un bornage amiable ou judiciaire ne peut servir à délimiter que des propriétés privées et qu'en tenant compte des plans de bornage établis en 1992 et 1994 par M. Marc Z... pour définir la limite du chemin rural en bordure de la propriété Y..., dont elle a elle-même constaté, par motifs adoptés des premiers juges, qu'il était devenu voie communale après son classement en 1963, la Cour d'appel a violé les articles 646 du Code civil, L 161-1 du Code rural et L 112-1 et L 141-1 du Code de la voirie routière,
2°) alors que la Cour d'appel ne pouvait rejeter les demandes dont elle était saisie sans examiner tous les éléments de preuve fournis par l'exposante au soutien de ses prétentions et qu'en omettant de s'expliquer sur le plan de M. Pierre B..., géomètre-expert, versé aux débats par l'exposante et révélant l'existence d'un empiètement de 40 m ² de la voie communale sur la propriété Y..., la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 11-25199
Date de la décision : 11/12/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry, 07 juillet 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 11 déc. 2012, pourvoi n°11-25199


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : SCP Le Griel, SCP Peignot, Garreau et Bauer-Violas

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.25199
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award