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12/12/2012 | FRANCE | N°11-13556

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 2012, 11-13556


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à Mme X... de sa reprise d'instance ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 3171-4 du code du travail ;
Attendu qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ;
Attendu selon l'arrêt attaqué que Mme X... a été engagée le 1er juin 20

03, en qualité de garde malade à domicile par Sophie Y..., sans que le contrat de...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à Mme X... de sa reprise d'instance ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 3171-4 du code du travail ;
Attendu qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ;
Attendu selon l'arrêt attaqué que Mme X... a été engagée le 1er juin 2003, en qualité de garde malade à domicile par Sophie Y..., sans que le contrat de travail mentionne la durée de travail hebdomadaire convenue ; que le 5 mai 2005, Sophie
Y...
a été placée sous tutelle confiée à l'une de ses filles puis à l'AIMV le 22 novembre 2005 ; que le 13 mars 2006, le juge des tutelles a autorisé l'AIMV à porter la durée mensuelle de travail de Mme X... à 200 heures et à augmenter sa rémunération horaire ; que licenciée le 30 août 2007 à la suite de l'hospitalisation de Sophie
Y...
, Mme X... a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement d'un rappel de salaire au titre d'heures supplémentaires effectuées entre le 1er juin 2003 et le 28 février 2006 ;
Attendu que pour rejeter cette demande, l'arrêt retient, après avoir relevé que la salariée produisait un décompte et un calcul précis des heures de travail qu'elle prétendait avoir effectuées, que lors de la signature de l'avenant au contrat de travail portant l'horaire à 200 heures par mois, la salariée n'a pas fait état d'un rappel de salaires, que les attestations qu'elle verse aux débats ne sont pas de nature à établir le bien-fondé de ses demandes ; qu'il ne ressort des éléments de fait apportés par la salariée aucune certitude quant au nombre d'heures effectuées pour la période concernée ;
Qu'en statuant ainsi, alors, d'une part, que le fait pour la salariée de n'avoir pas fait valoir ses droits pendant l'exécution du contrat ne saurait valoir de sa part renonciation au paiement des heures supplémentaires et, d'autre part, qu'elle avait produit un décompte précis des heures qu'elle prétendait avoir réalisées auquel l'employeur pouvait répondre, la cour d'appel, qui a fait peser la charge de la preuve des horaires effectués sur la seule salariée a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 janvier 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry ;
Condamne les consorts
Y...
aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne les consorts
Y...
à payer à Mme X..., la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze décembre deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Y...-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils, pour Mme X....
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Madame X... de ses demandes en paiement d'un rappel de salaire pour heures supplémentaires réalisées du 1er juin 2003 au 28 février 2006, outre les congés payés afférents, ainsi que d'une indemnité de procédure, et de l'AVOIR condamnée aux dépens de première instance et d'appel ;
AUX MOTIFS QUE vu l'article L. 3171-4 du Code du travail, il est demandé un rappel de salaire pour heures supplémentaires pour la période du 1er juin 2003 au 28 février 2006, soit la somme de 27. 473, 85 €, outre 2. 747, 38 € au titre des congés payés afférents, au motif que la salariée effectuait non pas 104 heures mensuelles, mais 200 heures mensuelles de travail effectif ; que la salariée présente le calcul suivant : pour le mois de juin 2003, avec un taux horaire égal à 7, 61 €, la salariée présente une demande de rappel de salaire de 96 heures soit la somme de 731, 04 € outre 73, 10 € au titre des congés payés, pour la période de juillet à décembre 2003, avec un taux horaire égal à 7, 98 €, la salariée présente une demande de rappel de salaire de 6 x 96 heures soit la somme de 4. 594, 54 € outre 459, 45 € au titre des congés payés, pour la période de janvier à juin 2004, avec un taux horaire égal à 7, 98 €, la salariée présente une demande de rappel de salaire de 6 x 96 heures soit la somme de 4. 594, 54 € outre 459, 45 € au titre des congés payés, pour la période de juillet à octobre 2004, avec un taux horaire égal à 8, 40 €, la salariée présente une demande de rappel de salaire de 4 x 96 heures soit la somme de 3. 225, 19 € outre 322, 52 € au titre des congés payés, pour la période de novembre à décembre 2004, avec un taux horaire égal à 8, 40 €, la salariée présente une demande de rappel de salaire de 88 heures soit la somme de 1. 478, 73 € outre 147, 87 € au titre des congés payés, pour la période de janvier à juin 2005, avec un taux horaire égal à 8, 40 €, la salariée présente une demande de rappel de salaire de 6 x 96 heures soit la somme de 4. 837, 79 € outre 483, 78 € au titre des congés payés, pour la période de juillet à décembre 2005, avec un taux horaire égal à 8, 84 €, la salariée présente une demande de rappel de salaire de 6 x 96 heures soit la somme de 5. 090, 57 € outre 509, 06 € au titre des congés payés, pour le mois de janvier 2006, avec un taux horaire égal à 8, 85 €, la salariée présente une demande de rappel de salaire de 176 heures soit la somme de 1. 558, 55 € outre 155, 85 € au titre des congés payés, pour le mois de février 2006, avec un taux horaire égal à 9, 10 €, la salariée présente une demande de rappel de salaire de 150 heures soit la somme de 1. 362, 90 € outre 136, 29 € au titre des congés payés, soit un total de 27. 473, 85 €, outre 2. 747, 38 € au titre des congés payés afférents ; qu'en matière de réclamation du paiement d'heures supplémentaires, il appartient au salarié d'apporter les éléments de nature à étayer sa demande, notamment quant au nombre d'heures effectivement réalisées durant les périodes concernées ; qu'en l'espèce, Aline X... prétend qu'elle a réalisé, depuis son embauche le 1er juin 2003 jusqu'au 28 février 2006, un nombre d'heures de travail effectif égal à 200 heures par mois ; qu'à compter du 28 février 2006, son contrat de travail a été modifié par avenant, avec mention d'un nombre d'heures de travail mensuel égal à 200 heures ; qu'afin de justifier sa demande, Aline X... produit en premier lieu l'attestation de Lisette
Y...
, l'une des filles de Sophie
Y...
, qui atteste que la salariée a gardé sa mère du 1er juin 2003 au 31 août 2007, du dimanche soir au vendredi, jours et nuits ; que nonobstant le caractère irrégulier de cette attestation au regard des dispositions de l'article 202 du Code de procédure civile, Lisette
Y...
rapporte des faits qu'elle n'a pas pu réellement constater en personne, compte tenu de l'éloignement de son domicile par rapport à celui de sa mère ; que par ailleurs, la présence d'Aline X... chez Sophie
Y...
du dimanche soir au vendredi sans interruption, chaque semaine, correspond à une durée proche de 500 heures de travail effectif par mois, ce qui ne correspond pas aux dires ni aux demandes de la salariée ; qu'Aline X... produit par ailleurs une attestation délivrée par l'AIMV, selon laquelle le tuteur de Sophie
Y...
confirme l'emploi d'Aline X... à compter du 1er juin 2003, ainsi qu'une durée de travail effectif mensuel égale à 200 heures depuis cette date ; qu'or, l'AIMV souligne, à juste titre, que cette attestation n'est pas de nature à établir le bien fondé des demandes de la salariée, dans la mesure où, d'une part, elle a été établie afin de faire valoir des droits à la retraite sur demande de la salariée, ce qui peut être confirmé par la mention « Fait pour valoir ce que de droit » habituellement portée sur ce type de document, et où, d'autre part, l'AIMV ne peut attester de la durée du travail d'Aline X... pour la période antérieure au 22 novembre 2005, date à laquelle la tutelle de Sophie Y... lui a été confiée ; qu'il ressort de ces éléments de fait apportés au débat par la salariée aucune certitude quant au nombre d'heures effectuées pour la période concernée ; que la seule preuve certaine est qu'à compter du 1er mars 2006, un horaire mensuel de 200 heures a été convenu avec l'accord du juge des tutelles ; que compte tenu des observations formulées par l'AIMV dans ses conclusions et du fait que lors de la signature de l'avenant au contrat de travail portant l'horaire à 200 heures par mois, la salariée n'a pas fait état, en 2006, d'un rappel d'heures, la Cour, en l'état du débat, ne peut se convaincre que des heures supplémentaires aient été réalisées pour la période concernée ; que d'autre part, l'action d'Aline X..., salariée nourrie, logée et dont l'assurance automobile était réglée par la personne auprès de laquelle elle exerçait son activité d'assistance de vie, et de garde à domicile, n'a pas de caractère abusif et ne saurait ouvrir droit à dommages et intérêts ; qu'en conséquence, Aline X... n'est pas fondée à réclamer le paiement d'heures supplémentaires et un rappel de salaire ;
ALORS QU'il résulte de l'article L. 3171-4 du code du travail que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties ; qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient seulement au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ; que le juge ne peut, pour rejeter une demande en paiement d'heures supplémentaires, se fonder exclusivement sur l'insuffisance des preuves apportées par le salarié mais doit examiner les éléments que l'employeur est tenu de lui fournir, de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; qu'il ressort de l'arrêt que la salariée produisait, outre diverses attestations, un décompte précis du nombre d'heures supplémentaires qu'elle soutenait avoir effectuées mensuellement de juin 2003 à février 2006, tandis que l'employeur se bornait dans ses écritures à contester la portée des attestations produites par Madame X... et à alléguer que la salariée ne rapportait pas la preuve de l'accomplissement d'heures supplémentaires, alors même que le contrat de travail à durée indéterminée conclu le 1er juin 2003 ne comportait pas l'horaire hebdomadaire de travail de cette dernière ; que néanmoins, la Cour d'appel a débouté Madame X... de sa demande au titre des heures supplémentaires, au motif « qu'il ressortait des éléments de fait apportés au débat par la salariée aucune certitude quant au nombre d'heures effectuées pour la période concernée » et que « compte tenu des observations formulées par l'AIMV dans ses conclusions et du fait que lors de la signature de l'avenant au contrat de travail portant l'horaire à 200 heures par mois, la salariée n'avait pas fait état, en 2006, d'un rappel d'heures, la Cour, en l'état du débat, ne pouvait se convaincre que des heures supplémentaires avaient été réalisées pour la période concernée » ; qu'en statuant de la sorte, alors qu'il résultait de ses propres constatations que la salariée avait fourni à l'appui de sa demande un décompte des heures qu'elle prétendait avoir effectuées, auquel l'employeur pouvait répondre, et que ce dernier ne produisait aucun élément de nature à justifier des horaires effectivement réalisés par Madame X..., la Cour d'appel a violé l'article L. 3171-4 du code du travail ;
ALORS en outre QU'il est constant que le seul fait pour un salarié de ne pas avoir réclamé d'heures supplémentaires ne saurait valoir de sa part renonciation à leur paiement ; que dès lors, en retenant que « compte tenu » « du fait que lors de la signature de l'avenant au contrat de travail portant l'horaire à 200 heures par mois, la salariée n'avait pas fait état, en 2006, d'un rappel d'heures », pour rejeter la demande en paiement d'heures supplémentaires formée par Madame X..., la Cour d'appel a violé l'article L. 3171-4 du code du travail ;
ET ALORS enfin QU'en ne s'expliquant pas sur le fait soutenu dans les conclusions que l'autorisation donnée par le juge des tutelles de porter l'horaire contractuel à 200 heures avait pour objet la régularisation de contrat, ce dont il se déduisait que telle était la situation antérieure, la Cour d'appel a violé l'article 455 CPC ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 11-13556
Date de la décision : 12/12/2012
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 07 janvier 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 12 déc. 2012, pourvoi n°11-13556


Composition du Tribunal
Président : M. Gosselin (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Bénabent, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.13556
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