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07/01/2011 | FRANCE | N°10/00627

France | France, Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale c, 07 janvier 2011, 10/00627


AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE







R.G : 10/00627





[Y]



C/

[J]

AIMV







APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de SAINT- ETIENNE

du 07 Décembre 2009

RG : F 08/00473











COUR D'APPEL DE LYON



CHAMBRE SOCIALE C



ARRÊT DU 07 JANVIER 2011













APPELANTE :



[U] [Y]

née le [Date naissance 2] 1945 à

[Localité 8]

[Adresse 1]

[Localité 4]



comparant en personne,

assistée de Me Ingrid GERAY,

avocat au barreau de SAINT-ETIENNE



substitué par Me Anne-sophie XICLUNA,

avocat au barreau de SAINT-ETIENNE







INTIMÉES :



[H] [J]

[Adresse 7]

[Adresse 7]

[Localité 5]...

AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE

R.G : 10/00627

[Y]

C/

[J]

AIMV

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de SAINT- ETIENNE

du 07 Décembre 2009

RG : F 08/00473

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE C

ARRÊT DU 07 JANVIER 2011

APPELANTE :

[U] [Y]

née le [Date naissance 2] 1945 à [Localité 8]

[Adresse 1]

[Localité 4]

comparant en personne,

assistée de Me Ingrid GERAY,

avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

substitué par Me Anne-sophie XICLUNA,

avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

INTIMÉES :

[H] [J]

[Adresse 7]

[Adresse 7]

[Localité 5]

représentée par Me Stéphanie PALLE,

avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

AIMV, association tutélaire représentant Madame [J] [H]

[Adresse 6]

[Adresse 6]

[Localité 3]

représentée par Me Stéphanie PALLE,

avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

PARTIES CONVOQUÉES LE : 26 Mai 2010

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 26 Novembre 2010

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS

Hélène HOMS, Conseiller

Marie-Claude REVOL, Conseiller

Assistés pendant les débats de Evelyne DOUSSOT-FERRIER, Greffier

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE

Michel GAGET, Président

Hélène HOMS, Conseiller

Marie-Claude REVOL, Conseiller

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 07 Janvier 2011, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Michel GAGET, Président et par Evelyne DOUSSOT-FERRIER, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*************

Vu le jugement du 07 décembre 2009 du Conseil de Prud'hommes de SAINT-ETIENNE qui condamne [H] [J], représentée par son tuteur l'AIMV, à verser à [U] [Y] les sommes suivantes :

4.200 € au titre de rappel de salaire pour la période du 1er septembre 2005 au 28 février 2006 congés payés inclus ;

200 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Vu l'appel formé par [U] [Y] par lettre recommandée avec accusé de réception du 26 janvier 2010 reçue au greffe de la Cour le 28 janvier 2010, et vu les conclusions déposées le 26 août 2010 soutenues à l'audience dans lesquelles, elle sollicite la réformation de la décision attaquée et réclame la condamnation de [H] [J], représentée par son tuteur l'AIMV, au paiement d'une somme de 27.473,85 € à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires réalisées du 1er juin 2003 au 28 février 2006 ainsi que 2.747,38 € au titre des congés payés afférents, outre la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Vu les conclusions en réponse de [H] [J], représentée par son tuteur l'AIMV, déposées le 17 novembre 2010 et soutenues à l'audience, qui conclut à la réformation du jugement attaqué au motif que [U] [Y] ne justifie pas de la réalité des heures supplémentaires réclamées, et sollicite la condamnation de [U] [Y] au paiement de 1.500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Les parties ont donné à l'audience du 26 novembre 2010, leurs explications orales explicitant leur argumentation et ont convenu qu'elles avaient, entre elles, communiqué, en temps utile et contradictoirement, leurs pièces et conclusions ;

DÉCISION

[H] [J] a embauché [U] [Y] à compter du 1er juin 2003 par contrat de travail à durée indéterminée, afin de l'assister dans les actes de la vie courante.

Le 05 mai 2005, [H] [J] a été placée sous tutelle, confiée à l'une de ses filles, [L] [I].

Cette tutelle a ensuite été confiée à l'AIMV, par décision du Tribunal de grande instance de SAINT-ETIENNE en date du 22 novembre 2005

Le 03 mars 2006, compte tenu de l'état de dépendance de [H] [J], l'AIMV a demandé et obtenu du juge des tutelles, que le nombre d'heures de travail mensuel effectuées par [U] [Y] soit porté à 200 heures, au taux horaire de 7 €.

[H] [J] a été hospitalisée en long séjour à compter du 30 août 2007, ce qui a justifié la rupture du contrat de travail d'[U] [Y] à la même date.

[U] [Y] prétend avoir réalisé 200 heures de travail effectif par mois depuis son embauche, soit depuis le 1er juin 2003, et réclame le paiement de ces heures jusqu'au 28 février 2006.

Sur les heures supplémentaires

Vu l'article L.3171-4 du Code du travail.

Il est demandé un rappel de salaire pour heures supplémentaires pour la période du 1er juin 2003 au 28 février 2006, soit la somme de 27.473,85 €, outre 2.747,38 € au titre des congés payés afférents, au motif que la salariée effectuait non pas 104 heures mensuelles, mais 200 heures mensuelles de travail effectif.

La salariée présente le calcul suivant.

Pour le mois de juin 2003, avec un taux horaire égal à 7,61 €, la salariée présente une demande de rappel de salaire de 96 heures soit la somme de 731,04 € outre 73,10 € au titre des congés payés.

Pour la période de juillet à décembre 2003, avec un taux horaire égal à 7,98 €, la salariée présente une demande de rappel de salaire de 6 x 96 heures soit la somme de 4.594,54 € outre 459,45 € au titre des congés payés.

Pour la période de janvier à juin 2004, avec un taux horaire égal à 7,98 €, la salariée présente une demande de rappel de salaire de 6 x 96 heures soit la somme de 4.594,54 € outre 459,45 € au titre des congés payés.

Pour la période de juillet à octobre 2004, avec un taux horaire égal à 8,40 €, la salariée présente une demande de rappel de salaire de 4 x 96 heures soit la somme de 3.225,19 € outre 322,52 € au titre des congés payés.

Pour la période de novembre à décembre 2004, avec un taux horaire égal à 8,40 €, la salariée présente une demande de rappel de salaire de 88 heures soit la somme de 1.478,73 € outre 147,87 € au titre des congés payés.

Pour la période de janvier à juin 2005, avec un taux horaire égal à 8,40 €, la salariée présente une demande de rappel de salaire de 6 x 96 heures soit la somme de 4.837,79 € outre 483,78 € au titre des congés payés.

Pour la période de juillet à décembre 2005, avec un taux horaire égal à 8,84 €, la salariée présente une demande de rappel de salaire de 6 x 96 heures soit la somme de 5.090,57 € outre 509,06 € au titre des congés payés.

Pour le mois de janvier 2006, avec un taux horaire égal à 8,85 €, la salariée présente une demande de rappel de salaire de 176 heures soit la somme de 1.558,55 € outre 155,85 € au titre des congés payés.

Pour le mois de février 2006, avec un taux horaire égal à 9,10 €, la salariée présente une demande de rappel de salaire de 150 heures soit la somme de 1.362,90 € outre 136,29 € au titre des congés payés.

Soit un total de 27.473,85 €, outre 2.747,38 € au titre des congés payés afférents.

Mais en matière de réclamation du paiement d'heures supplémentaires, il appartient au salarié d'apporter les éléments de nature à étayer sa demande, notamment quant au nombre d'heures effectivement réalisées durant les périodes concernées.

En l'espèce, [U] [Y] prétend qu'elle a réalisé, depuis son embauche le 1er juin 2003 jusqu'au 28 février 2006, un nombre d'heures de travail effectif égal à 200 heures par mois.

A compter du 28 février 2006, son contrat de travail a été modifié par avenant, avec mention d'un nombre d'heures de travail mensuel égal à 200 heures.

Afin de justifier sa demande, [U] [Y] produit en premier lieu l'attestation de [T] [J], l'une des filles de [H] [J], qui atteste que la salariée a gardé sa mère du 1er juin 2003 au 31 août 2007, du dimanche soir au vendredi, jours et nuits.

Nonobstant le caractère irrégulier de cette attestation au regard des dispositions de l'article 202 du Code de procédure civile, [T] [J] rapporte des faits qu'elle n'a pas pu réellement constater en personne, compte tenu de l'éloignement de son domicile par rapport à celui de sa mère.

Par ailleurs, la présence d'[U] [Y] chez [H] [J] du dimanche soir au vendredi sans interruption, chaque semaine, correspond à durée proche de 500 heures de travail effectif par mois, ce qui ne correspond pas aux dires ni aux demandes de la salariée.

[U] [Y] produit par ailleurs une attestation délivrée par l'AIMV, selon laquelle le tuteur de [H] [J] confirme l'emploi d'[U] [Y] à compter du 1er juin 2003, ainsi qu'une durée de travail effectif mensuel égale à 200 heures depuis cette date.

Or, l'AIMV souligne, à juste titre, que cette attestation n'est pas de nature à établir le bien fondé des demandes de la salariée, dans la mesure où, d'une part, elle a été établie afin de faire valoir des droits à la retraite sur demande de la salariée, ce qui peut être confirmé par la mention « Fait pour valoir ce que de droit » habituellement portée sur ce type de document, et où, d'autre part, l'AIMV ne peut attester de la durée du travail d'[U] [Y] pour la période antérieure au 22 novembre 2005, date à laquelle la tutelle de [H] [J] lui a été confiée.

Il ressort de ces éléments de fait apportés au débat par la salariée aucune certitude quant au nombre d'heures effectuées pour la période concernée.

La seule preuve certaine est qu'à compter du 1er mars 2006, un horaire mensuel de 200 heures a été convenu avec l'accord du juge des tutelles.

Compte tenu des observations formulées par l'AIMV dans ses conclusions et du fait que lors de la signature de l'avenant au contrat de travail portant l'horaire à 200 heures par mois, la salariée n'a pas fait état, en 2006, d'un rappel d'heures, la Cour, en l'état du débat, ne peut se convaincre que des heures supplémentaires aient été réalisées pour la période concernée.

D'autre part, l'action d'[U] [Y], salariée nourrie, logée et dont l'assurance automobile était réglée par la personne auprès de laquelle elle exerçait son activité d'assistance de vie, et de garde à domicile, n'a pas de caractère abusif et ne saurait ouvrir droit à dommages et intérêts.

En conséquence, [U] [Y] n'est pas fondée à réclamer le paiement d'heures supplémentaires et un rappel de salaire.

Sur les frais irrépétibles et les dépens

L'équité commande de débouter les parties de leurs demandes en vertu de l'article 700 du Code de procédure civile.

[U] [Y], qui succombe, doit supporter les dépens de première instance et d'appel.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Réforme le jugement entrepris dans toutes ses dispositions,

Statuant, à nouveau sur l'ensemble du litige,

Déboute [U] [Y] de l'ensemble de ses demandes,

Dit n'y avoir lieu d'appliquer l'article 700 du Code de procédure civile,

Condamne [U] [Y] aux dépens de première instance et d'appel.

Le Greffier, Le Président,

Evelyne FERRIER Michel GAGET


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Chambre sociale c
Numéro d'arrêt : 10/00627
Date de la décision : 07/01/2011

Références :

Cour d'appel de Lyon SC, arrêt n°10/00627 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-01-07;10.00627 ?
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