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12/12/2012 | FRANCE | N°11-18607

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 2012, 11-18607


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 30 mars 2011), que Mme X... a été engagée le 4 janvier 2000 par la société Fonlupt service gaz, aux droits de laquelle vient la société Distrinord gaz, en qualité d'attachée technico-commerciale ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale de demandes de rappel de salaire et de paiement de dommages-intérêts au titre d'une discrimination fondée sur le sexe et au titre de l'occupation partielle de son domicile à des fins professionnelles ;
Sur le premier moyen :
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tendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire que la salariée a été vi...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 30 mars 2011), que Mme X... a été engagée le 4 janvier 2000 par la société Fonlupt service gaz, aux droits de laquelle vient la société Distrinord gaz, en qualité d'attachée technico-commerciale ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale de demandes de rappel de salaire et de paiement de dommages-intérêts au titre d'une discrimination fondée sur le sexe et au titre de l'occupation partielle de son domicile à des fins professionnelles ;
Sur le premier moyen :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire que la salariée a été victime de discrimination en raison de son sexe, alors, selon le moyen :
1°/ que la règle "à travail égal salaire égal" n'interdit pas à l'employeur de verser à des salariés occupant un emploi similaire une rémunération différente en fonction de la qualité du travail fourni ou des résultats ; que la société Distrinord gaz justifiait la différence de rémunération entre Mme X... et M. Y... par l'activité plus importante déployée par ce dernier générant un chiffre d'affaires plus important ; que, pour écarter cet élément, objectif la cour d'appel s'est bornée à relever que la salariée faisait valoir, sans être démentie, que son secteur d'activité était moins porteur que celui de son collègue en charge des départements de l'Ain et de la Haute-Savoie ; qu'en statuant ainsi alors que, dans ses conclusions d'appel, la société Distrinord gaz avait fait valoir que Mme X... ne rapportait pas la preuve de ce qu'elle avançait sur le secteur d'activité, la cour d'appel a dénaturé les conclusions d'appel de l'employeur et violé l'article 4 du code de procédure civile ;
2°/ qu'il appartenait à Mme X... de rapporter la preuve que son secteur d'activité était moins porteur que celui de M. Y... ; qu'en se contentant de ses simples affirmations à cet égard, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil ;
3°/ qu'il résulte des termes de l'article L. 1132-1 du code du travail que la discrimination est une différence de traitement illégitime fondée sur un motif inhérent à la personne et non sur des motifs objectifs ; qu'il incombe au salarié qui se prétend lésé par une mesure discriminatoire de rapporter la preuve d'éléments de fait susceptibles de caractériser une atteinte au principe d'égalité de traitement ; que le seul fait pour un salarié de ne pas percevoir un salaire équivalent au minima conventionnel n'est pas constitutif, à lui seul, même s'appliquant à un salarié ne bénéficiant pas du même niveau de rémunération qu'un collègue, d'une discrimination salariale ; qu'en décidant néanmoins le contraire sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, en quoi la méconnaissance par l'employeur des dispositions conventionnelles relatives aux minima conventionnels aurait pu être motivée par un motif inhérent à la personne de Mme X..., la cour d'appel a entaché sa décision d'un manque de base légale au regard de l'article L. 1132-1 du code du travail ;
Mais attendu qu'ayant relevé que la salariée percevait une rémunération inférieure au minimum conventionnel qui lui était applicable ainsi qu'à celle perçue par un autre salarié effectuant un même travail, ce qui laissait présumer l'existence d'une discrimination, la cour d'appel a pu décider, sans dénaturation et sans avoir à procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, que, l'employeur ne rapportant pas la preuve que le secteur d'activité de la salariée était aussi porteur que celui attribué au salarié auquel elle se comparait, il n'apportait aucune justification à la différence de rémunération constatée ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur le second moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Distrinord gaz aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Distrinord gaz à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze décembre deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Boutet, avocat aux Conseils, pour la société Distrinord gaz
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir dit que Madame X..., salariée de la société DISTRINORD GAZ, a été victime de discrimination salariale et d'avoir, en conséquence, condamné cet employeur à lui payer la somme de 16.575,94 euros à titre de rappel de salaire pour la période du 1er août 2003 au 30 juin 2008 congés payés afférents compris et celle de 5.000 euros de dommages et intérêts ;
AUX MOTIFS QUE Madame X... soutient avoir été l'objet d'une double discrimination d'une part au regard du principe d'égalité des rémunérations homme/femme et d'autre part en raison de la violation des minima conventionnels ; que d'une part Madame X... compare sa situation à celle d'un de ses collègues, attaché commercial, occupant les mêmes fonctions, ayant une ancienneté moins grande que la sienne, un coefficient moindre mais percevant une rémunération supérieure à la sienne ; qu'elle verse à cet effet les bulletins de salaire de Monsieur Y... et les siens en 2003 et 2008, corroborant ses affirmations ; que l'employeur justifie, dans ses écritures, la différence de rémunération appliquée entre ces deux salariés par des éléments objectifs fondés tant sur les diplômes dont sont titulaires les salariés et par l'expérience professionnelle au moment de l'embauche, puis en cours d'exécution du contrat par l'activité déployée par Monsieur Y..., se traduisant au niveau du nombre de bouteilles de gaz livrées et de consignations obtenues par des résultats supérieurs à ceux de l'appelante ; que l'employeur se contente de produire le seul curriculum vitae de Madame X... et d'évoquer celui de Monsieur Y... sans produire le moindre élément venant confirmer la réalité du niveau d'études et de la formation commerciale suivie par ce dernier ; que concernant l'expérience professionnelle, la même observation s'impose, l'activité de commercial déployée par Monsieur Y... préalablement à son embauche n'est aucunement objectivée ; que parallèlement, même à admettre que les renseignements fournis concernant Monsieur Y... soient établis, il résulte des pièces versées que Madame X... a exercé des fonctions de coiffeuse salariée, de gérante de salon de coiffure pendant dix années et de négociatrice en immobilier pendant cinq années et a suivi différents stages lui permettant de disposer d'un bagage commercial certain avant son entrée au service de son employeur ; que le fait que l'employeur ait choisi de faire bénéficier Madame X... d'un coefficient supérieur à celui attribué à son collègue démontre par ailleurs une reconnaissance des qualités professionnelles de cette dernière ; que si l'employeur justifie la pérennisation de la différence de rémunération servie entre ces deux salariés par une activité plus importante déployée par l'un que par l'autre, la salariée fait, sans remarquer, sans être démentie, que son secteur d'activité était moins porteur que celui de son collègue en charge des départements de l'Ain et de la Haute Savoie ; qu'aucun élément objectif ne vient justifier la différence de rémunération entre celle servie à Monsieur Y..., né en 1969, et celle servie à Madame X..., née en 1961, laquelle avait une ancienneté plus grande dans l'entreprise ; que concernant les minima conventionnels, il n'est aucunement contesté que la salariée ait perçu d'août 2003 à juin 2008 un salaire de référence inférieur au salaire minima prévu par la convention collective ; que cette méconnaissance par un employeur des dispositions conventionnelles à l'égard d'une salariés ne bénéficiant pas déjà du même niveau de rémunération qu'un autre collègue est constitutive d'une discrimination salariale ;
ALORS D'UNE PART QUE la règle « à travail égal salaire égal » n'interdit pas à l'employeur de verser à des salariés occupant un emploi similaire une rémunération différente en fonction de la qualité du travail fourni ou des résultats ; que la société DISTRINORD GAZ justifiait la différence de rémunération entre Madame X... et Monsieur Y... par l'activité plus importante déployée par ce dernier générant un chiffre d'affaires plus important ; que, pour écarter cet élément, objectif la Cour d'appel s'est bornée à relever que la salariée faisait valoir, sans être démentie, que son secteur d'activité était moins porteur que celui de son collègue en charge des départements de l'Ain et de la Haute Savoie ; qu'en statuant ainsi alors que, dans ses conclusions d'appel, la société DISTRINORD GAZ avait fait valoir que Madame X... ne rapportait pas la preuve de ce qu'elle avançait sur le secteur d'activité, la Cour d'appel a dénaturé les conclusions d'appel de l'employeur et violé l'article 4 du Code de procédure civile ;
ALORS D'AUTRE PART QU'il appartenait à Madame X... de rapporter la preuve que son secteur d'activité était moins porteur que celui de Monsieur Y... ; qu'en se contentant de ses simples affirmations à cet égard, la Cour d'appel a violé l'article 1315 du Code civil ;
ALORS ENFIN QU ' il résulte des termes de l'article L 1132-1 du Code du travail que la discrimination est une différence de traitement illégitime fondée sur un motif inhérent à la personne et non sur des motifs objectifs ; qu'il incombe au salarié qui se prétend lésé par une mesure discriminatoire de rapporter la preuve d'éléments de fait susceptibles de caractériser une atteinte au principe d'égalité de traitement ; que le seul fait pour un salarié de ne pas percevoir un salaire équivalent au minima conventionnel n'est pas constitutif, à lui seul, même s'appliquant à un salarié ne bénéficiant pas du même niveau de rémunération qu'un collègue, d'une discrimination salariale ; qu'en décidant néanmoins le contraire sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, en quoi la méconnaissance par l'employeur des dispositions conventionnelles relatives aux minima conventionnels aurait pu être motivée par un motif inhérent à la personne de Madame X..., la Cour d'appel a entaché sa décision d'un manque de base légale au regard de l'article L 1132-1 du Code du travail.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir fait droit à la demande de Madame X... au titre de l'indemnisation du travail à domicile et d'avoir, en conséquence, condamné la société DISTRINORD GAZ, à lui payer une somme de 2.100 euros pour la période de juillet 2007 à janvier 2011 ;
AUX MOTIFS QU' il est constant qu'à compter du 1er juillet 2007, l'employeur a invité les commerciaux parmi lesquels figurait Madame X... à travailler à partir de leur domicile ; que s'il n'est aucunement démontré que l'employeur se soit engagé à verser à titre d'indemnisation une somme mensuelle de 80 euros, le courriel échangé le 22 octobre 2007 entre commerciaux ne pouvant avoir valeur d'engagement, l'occupation à la demande de l'employeur, du domicile du salarié à des fins professionnelles constitue une immixtion dans la vie privée de celui-ci et n'entre pas dans l'économie générale du contrat de travail ; que si le salarié, qui n'est tenu ni d'accepter de travailler à son domicile, ni d'y installer ses dossiers et instruments de travail, accède à la demande de son employeur, ce dernier doit l'indemniser de cette sujétion particulière ainsi que des frais engendrés par l'occupation à titre professionnel du domicile ; que la Cour dispose d'éléments suffisants pour chiffrer l'indemnisation susceptible de pouvoir revenir à Madame X... sur une base de 50 euros par mois soit 2.100 euros pour la période de juillet 2007 à janvier 2011 ;
ALORS QUE si l'employeur doit indemniser le salarié qui accepte de travailler depuis son domicile de cette sujétion particulière ainsi que des frais engendrés par l'occupation à titre professionnel du domicile, il doit être tenu compte, dans la fixation de cette indemnisation des sujétions particulières propres à chaque salarié ; que dès lors, en fixant à 50 euros par mois l'indemnisation devant revenir à Madame X... au titre de l'indemnisation du travail à domicile sans préciser les éléments sur lesquels elle se fondait pour procéder à cette évaluation, la Cour d'appel a entaché sa décision d'un manque de base légale au regard des articles L 1121-1 du Code du travail et 1134 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 11-18607
Date de la décision : 12/12/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 30 mars 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 12 déc. 2012, pourvoi n°11-18607


Composition du Tribunal
Président : M. Gosselin (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Boutet, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.18607
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