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13/12/2012 | FRANCE | N°10-18838

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 13 décembre 2012, 10-18838


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu que la commune de Château Thierry fait grief à l'arrêt attaqué (Amiens, 23 mars 2010) de déclarer les juridictions de l'ordre judiciaire incompétentes pour connaître de sa demande tendant à voir ordonner le déplacement de l'antenne relais de téléphonie mobile installée par la société Orange France sur un terrain lui appartenant, sis sur le territoire de cette commune ;
Attendu que, saisi par la Cour de cassation (1ère Civ, 12 octobre 2011, pou

rvoi n° 10-18.838) en application de l'article 35 du décret du 26 octobre 1849...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu que la commune de Château Thierry fait grief à l'arrêt attaqué (Amiens, 23 mars 2010) de déclarer les juridictions de l'ordre judiciaire incompétentes pour connaître de sa demande tendant à voir ordonner le déplacement de l'antenne relais de téléphonie mobile installée par la société Orange France sur un terrain lui appartenant, sis sur le territoire de cette commune ;
Attendu que, saisi par la Cour de cassation (1ère Civ, 12 octobre 2011, pourvoi n° 10-18.838) en application de l'article 35 du décret du 26 octobre 1849 modifié, le Tribunal des conflits a décidé, le 14 mai 2012, que la juridiction administrative était compétente pour connaître du litige ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la commune de Château Thierry aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize décembre deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Bouthors, avocat aux Conseils pour la commune de Château-Thierry
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir fait droit à l'exception d'incompétence soulevée par la société Orange ;
Aux motifs propres que dès lors que la commune demanderesse sollicite le déplacement de l'antenne-relais litigieuse ainsi que la limitation de l'exposition des riverains à une énergie électromagnétique inférieure à 0,6 V/m à tout moment de la journée, donc moindre que celle accordée par l'administration, il s'en suivra nécessairement que la décision qu'elle serait amenée à rendre si elle faisait droit à la demande, aura pour effet, en modifiant la puissance ou l'assise géographique des fréquences émises ou reçues par ce relais, de modifier les effets des autorisations administratives d'occupation du domaine public accordées à la SA Orange, alors que le contentieux de ces autorisations est réservé, par l'article 2331-1 du code général de la propriété des personnes publiques, à la connaissance exclusive des juridictions administratives ;
Et aux motifs adoptés qu'à travers ses demandes de déplacement de l'antenne relais litigieuse et de limitation de l'exposition des riverains à la fréquence de 0,6 V/m, la commune de Château Thierry poursuit la modification d'un spectre d'émission des ondes radioélectriques, lesquelles relèvent du domaine public de l'Etat par détermination de la loi ; que le juge judiciaire, en dehors du cas de voie de fait, ne saurait être saisi d'une demande qui en réalité ne porte pas tant sur la question de l'installation d'une antenne sur un terrain privé mais sur des ondes radioélectriques que cette antenne émet ou relaye vers des fréquences qui ont été attribuées à l'opérateur Orange par des décisions administratives d'utilisation du domaine public de l'Etat ; que ces émissions d'ondes, dont la demanderesse entend démontrer qu'elles seules, et non l'antenne litigieuse, comportent un risque sanitaire, relèvent du domaine public de l'Etat, en l'occurrence l'espace hertzien, dont le contentieux de l'utilisation échappe à la compétence du juge judiciaire ;
Alors que relève de la compétence du juge judiciaire le contentieux relatif à l'utilisation des antennes relais implantées sur une propriété privée par un opérateur privé dans le cadre de l'exploitation de son réseau privé de téléphonie mobile ; qu'en se déclarant incompétente à la faveur de motifs inopérants dès lors que sont dépourvus de toute incidence sur l'utilisation des bandes de fréquences assignées à un opérateur de téléphonie mobile par l'ARCEP et, partant, sur l'utilisation privative du domaine public hertzien, non seulement le déplacement de son antenne relais mais également la diminution de sa puissance en vue de réduire l'intensité du champ électromagnétique rayonné, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article 2331-1 du code général de la propriété des personnes publiques.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 10-18838
Date de la décision : 13/12/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens, 23 mars 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 13 déc. 2012, pourvoi n°10-18838


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : Me Bouthors, SCP Coutard et Munier-Apaire

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:10.18838
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