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13/12/2012 | FRANCE | N°11-16290

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 13 décembre 2012, 11-16290


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu selon l'arrêt attaqué (Paris, 23 mars 2011), que Guillaume X..., dit Y..., artiste peintre, découvrant que plusieurs de ses oeuvres avaient été reproduites sur divers supports et présentées dans le catalogue d'une vente aux enchères organisée par la société Cornette de Saint Cyr, a assigné en contrefaçon de ses droits d'auteur et en concurrence déloyale, la société Cornette de Saint Cyr et la société Reflex Modern Art Gallery ainsi que les dirigeants de cette dernière, Mme Z...- A... et M.

Z..., qui avaient mis en vente les pièces litigieuses ; que Guillaume ...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu selon l'arrêt attaqué (Paris, 23 mars 2011), que Guillaume X..., dit Y..., artiste peintre, découvrant que plusieurs de ses oeuvres avaient été reproduites sur divers supports et présentées dans le catalogue d'une vente aux enchères organisée par la société Cornette de Saint Cyr, a assigné en contrefaçon de ses droits d'auteur et en concurrence déloyale, la société Cornette de Saint Cyr et la société Reflex Modern Art Gallery ainsi que les dirigeants de cette dernière, Mme Z...- A... et M. Z..., qui avaient mis en vente les pièces litigieuses ; que Guillaume X... dit Y..., étant décédé en cours de procédure, sa veuve, Mme Natacha B..., venant aux droits de son époux, a repris l'instance ;
Sur le moyen unique pris en ses deux branches :
Attendu que la société Reflex Art Modern Gallery, M. Z... et Mme Z...- A... font grief à l'arrêt confirmatif de déclarer Mme X... recevable à reprendre l'instance et de les condamner in solidum à lui verser la somme de 50 000 euros en réparation de l'atteinte portée aux droits patrimoniaux dont elle est titulaire, alors, selon le moyen :
1°/ que Mme Z...- A..., M. Z... et la Reflex Modern Art Gallery faisaient valoir en cause d'appel que Guillaume X... dit Y... ayant valablement cédé ses droits patrimoniaux le 25 août 1980 à la société Lone Star Art Trading s'agissant de l'oeuvre intitulée " Portrait imaginaire " et le 20 octobre 1980 à la société Modern Edition Inc. concernant celle dénommée " Nu rouge à l'oiseau ", son héritière, Mme X..., était dépourvue de toute qualité à agir en contrefaçon de ces oeuvres sur le fondement de ces droits ; qu'en retenant, pour juger qu'il aurait été porté atteinte aux droits patrimoniaux de Guillaume X... dit Y... sur ces deux oeuvres que la recevabilité à agir de Mme X... n'était pas discutée, la cour d'appel a dénaturé les conclusions des demandeurs au pourvoi en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;
2°/ que l'auteur qui a cédé sans réserve ses droits patrimoniaux est dépourvu de qualité à agir en contrefaçon sur le fondement de tels droits ; qu'en déclarant en l'espèce Mme X... recevable à reprendre l'instance aux droits de son conjoint et en retenant qu'en reproduisant sans autorisation les oeuvres " Portrait imaginaire " et « Nu rouge à l'oiseau " dont Y... est l'auteur, Mme Z...- A..., M. Alexander Z... et la Reflex Modern Art gallery ont commis des actes de contrefaçon et porté atteinte aux droits patrimoniaux de l'auteur sans rechercher, comme elle y était invitée, si, Y... ayant cédé ses droits patrimoniaux, sa veuve était recevable à agir en contrefaçon sur le fondement de ces droits, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 31 du code de procédure civile ;
Mais attendu que, d'une part, l'arrêt constate que la recevabilité à agir de Mme X... en tant qu'ayant droit de l'artiste n'était pas contestée ; que, d'autre part, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de se prononcer sur la portée des cessions invoquées dès lors qu'elle avait constaté que celles-ci avaient pour objet non des oeuvres peintes mais des planches lithographiques, a, sans dénaturer les conclusions de la société Reflex Modern Art Gallery, de Mme Z...- A... et de M. Z..., retenu que ceux-ci n'apportaient pas la preuve de la chaîne des droits dont ils se déclaraient investis sur lesdites oeuvres, justifiant ainsi légalement sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Reflex Modern Art Gallery, Mme Z...- A... et M. Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Reflex Modern Art Gallery, Mme Z...- A... et M. Z... à payer à Mme X... la somme de 3 500 euros ; rejette les autres demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize décembre deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat aux Conseils, pour la société Reflex Modern Art Gallery et autres
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré Natacha X... recevable à reprendre l'instance aux droits de son conjoint prédécédé, Guillaume X... dit Y... ; dit qu'en faisant fabriquer et en mettant en vente les lots n° 501 « Femme à l'oiseau », tapis en laine, n° 502 : « Portrait imaginaire », multiple en bois peint, n° 505 : « Femme à l'oiseau », tapis en laine et n° 506 : « Femme à l'oiseau », tapis en laine, reproduisant sans autorisation des oeuvres sur toiles intitulées « Portrait imaginaire », « Nu à la rose » et « Nu rouge à l'oiseau » dont Guillaume X... dit Y... est l'auteur, la société REFLEX MODERN ART GALLERY, Madame Johanna Z...– A... et Monsieur Alexander Z...ont commis des actes de contrefaçon et, en conséquence, de les avoir condamnés in solidum à payer à Madame X... la somme de 50. 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de l'atteinte portée aux droits patrimoniaux d'auteur de Guillaume X... dit Y..., de leur avoir fait interdiction sous astreinte de poursuivre de tels agissements et d'avoir ordonné la remise à Madame X... des lots saisis ainsi que la publication de son arrêt ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « la recevabilité à agir de Natacha X... n'est pas discutée ; qu'il résulte du contrat de mariage reçu en la forme authentique par Me C..., notaire associé à Paris, le 24 mars 1993, que Y... Guillaume X... et son épouse Natacha B...ont opté pour le régime matrimonial de la communauté universelle de biens meubles et immeubles, présents et à venir, avec attribution intégrale de la communauté en pleine propriété au conjoint survivant ; que, par voie de conséquence, Natacha X... a qualité à reprendre la présente instance aux droits de son époux prédécédé Y... Guillaume X... ; (…) que les appelants avancent, s'agissant des oeuvres " portrait imaginaire " et " nu rouge à l'oiseau ", qu'ils en détiendraient les droits d'exploitation en vertu de contrats de cession respectivement consentis par l'auteur aux sociétés américaines LONE STAR ART TRADING et MODERN EDITION Inc et dont ils bénéficient par l'effet des cessions successivement intervenues depuis ; qu'ils versent aux débats un document de langue anglaise signé " Y... ", indiquant la date du 25 août 1980 et contenant selon la traduction, non contestée, de l'expert-traducteur D..., acte de cession de droit d'auteur et renonciation de modèle et propriété aux termes duquel moyennant la somme de 10 dollars US dont la réception et le caractère suffisant sont reconnus par les présentes, Y..., domicilié à Paris, France, ci-après dénommé « le cédant » cède, accorde, transfère et octroie irrévocablement à LONE STAR ART TRADING Co Inc, société du Texas, ci-après dénommée « le cessionnaire » les droits exclusifs (sur) l'oeuvre : planche lithographique intitulée " portrait imaginaire " (...) ; qu'ils produisent également, avec sa traduction, un document de langue anglaise en date du 20 octobre 1980 signé " Y... ", rédigé dans les mêmes termes que celui précédemment évoqué, sauf en ce que le cessionnaire est la société MODERN EDITION Inc, société du Texas, et que l'oeuvre objet de la cession est décrite comme étant la planche lithographique intitulée " nu rouge à l'oiseau " ; qu'ils prétendent avoir acquis les droits respectifs sur les oeuvres " portrait imaginaire " et " nu rouge à l'oiseau " auprès de la société LONDON ARTS Inc, société du Michigan, en vertu de deux contrats distincts en date du 14 décembre 2002 signés " Lex Z...", produits aux débats avec leur traduction, aux termes desquels la REFLEX MODERN ART GALLERY se voit céder les droits exclusifs sur les oeuvres en question ; mais qu'il n'est aucunement justifié des conditions dans lesquelles la société LONDON ARTS Inc aurait acquis les droits objets des contrats précités du 14 décembre 2002, qu'il n'est pas démontré en particulier, que la société LONE STAR ART TRADING aurait, ainsi que le soutiennent les appelants, cédé ses droits sur l'oeuvre à Eugène I. SCHUSTER, lequel les aurait ensuite cédés à la société LONDON ARTS Inc ; que force est de relever en effet que l'acte produit aux débats pour justifier de la cession qui serait intervenue le 1er septembre 1980 entre la société LONE START ART TRADING et Eugène I. SCHUSTER porte sur l'oeuvre de Y... intitulée " Sans titre n° 2 " dont rien n'indique qu'elle correspondrait à l'une ou à l'autre des deux oeuvres sur lesquelles les appelants prétendent avoir acquis les droits d'exploitation ; qu'il s'infère de ces observations que les appelants, contrairement à ce qu'ils soutiennent, ne justifient pas de la chaîne des droits sur les oeuvres en cause ; que force est de conclure, en de telles conditions, qu'ils ne sont pas fondés à se prévaloir du bénéfice des contrats de cession respectivement conclus avec la société LONE STAR ART TRADING le 25 août 1980 et la société MODERN EDITION Inc le 20 octobre 1980 sans qu'il ne soit nécessaire, dès lors qu'ils ne tiennent des contrats en cause aucun droit, de statuer sur leur validité que ce soit au regard de la loi française ainsi que le demande Natacha X... ou au regard de la loi américaine ainsi que le veulent les appelants ; qu'il résulte de l'ensemble des développements qui précèdent que la reproduction des oeuvres de Y... Guillaume X... intitulées " portrait imaginaire ", " nu rouge à l'oiseau ", " nu à la rose ", sur les lots n° 501, 502, 505 et 506 offerts à la vente par la société CORNETTE DE SAlNT-CYR pour le compte de la société REFLEX MODERN ART GALLERY, a été faite sans autorisation de l'auteur ; que cette circonstance caractérise une contrefaçon au sens des dispositions de l'article L. 122-4 du Code de la propriété intellectuelle, applicables à l'espèce eu égard au lieu de la commission des faits et compte en outre tenu de ce que l'auteur, de nationalité néerlandaise, a résidé de façon permanente et continue en France de 1970 jusqu'à son décès en 2010 » ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « Sur la contrefaçon de droits d'auteur : Sur l'atteinte aux droits patrimoniaux (…) que pour conclure au débouté de leur action en contrefaçon, les défendeurs se prévalent des contrats de cession de droits ci-dessus examinés et s'estiment titulaires des droits d'exploitation sur les oeuvres en cause ; que cependant, il a été dit plus haut que les contrats invoqués sont sans portée dans le cadre de la présente instance dès lors qu'ils ne permettent pas d'établir une chaîne de droits ininterrompue au profit des défendeurs ; que la contrefaçon, qui n'est pas autrement contestée, est donc constituée » ;
ALORS D'UNE PART QUE Madame Johanna Z...– A..., Monsieur Alexander Z...et la REFLEX MODERN ART GALLERY faisaient valoir en cause d'appel que Guillaume X... dit Y... ayant valablement cédé ses droits patrimoniaux le 25 août 1980 à la société Lone Star Art Trading s'agissant de l'oeuvre intitulée « Portrait imaginaire » et le 20 octobre 1980 à la société Modern Edition Inc. concernant celle dénommée « Nu rouge à l'oiseau », son héritière, Madame X..., était dépourvue de toute qualité à agir en contrefaçon de ces oeuvres sur le fondement de ces droits (cf. conclusions pp. 15 et 16) ; qu'en retenant, pour juger qu'il aurait été porté atteinte aux droits patrimoniaux de Guillaume X... dit Y... sur ces deux oeuvres que la recevabilité à agir de Madame X... n'était pas discutée, la Cour d'appel a dénaturé les conclusions des exposants en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;
ALORS D'AUTRE PART QUE l'auteur qui a cédé sans réserve ses droits patrimoniaux est dépourvu de qualité à agir en contrefaçon sur le fondement de tels droits ; qu'en déclarant en l'espèce Madame X... recevable à reprendre l'instance aux droits de son conjoint et en retenant qu'en reproduisant sans autorisation les oeuvres « Portrait Imaginaire » et « Nu rouge à l'Oiseau » dont Y... est l'auteur, Madame Johanna Z...– A..., Monsieur Alexander Z...et la REFLEX MODERN ART GALLERY ont commis des actes de contrefaçon et porté atteinte aux droits patrimoniaux de l'auteur sans rechercher, comme elle y était invitée, si, Y... ayant cédé ses droits patrimoniaux, sa veuve était recevable à agir en contrefaçon sur le fondement de ces droits, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 31 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 11-16290
Date de la décision : 13/12/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 23 mars 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 13 déc. 2012, pourvoi n°11-16290


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : SCP Fabiani et Luc-Thaler, SCP Hémery et Thomas-Raquin, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.16290
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