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13/12/2012 | FRANCE | N°11-28130

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 13 décembre 2012, 11-28130


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 27 septembre 2011) et les productions, que M. ...
X...(l'assuré) a souscrit en décembre 2003 auprès de la société MATMUT (l'assureur) un contrat d'assurance multirisque habitation incluant une garantie protection juridique comportant, en cas de désaccord, une clause d'arbitrage ; que sa demande de naturalisation ayant été rejetée par décision du 8 mars 2005, l'assuré a sollicité la mise en oeuvre de la garantie protection juridique pou

r contester cette décision, qu'il a portée devant le tribunal administra...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 27 septembre 2011) et les productions, que M. ...
X...(l'assuré) a souscrit en décembre 2003 auprès de la société MATMUT (l'assureur) un contrat d'assurance multirisque habitation incluant une garantie protection juridique comportant, en cas de désaccord, une clause d'arbitrage ; que sa demande de naturalisation ayant été rejetée par décision du 8 mars 2005, l'assuré a sollicité la mise en oeuvre de la garantie protection juridique pour contester cette décision, qu'il a portée devant le tribunal administratif puis devant la cour administrative d'appel ; qu'en novembre 2005, estimant par ailleurs avoir été l'objet d'une pratique relevant de la discrimination raciale de la part de la société La Poste, l'assuré a également sollicité la mise en oeuvre de la garantie protection juridique ; que l'assureur lui ayant opposé dans tous ces cas un refus de garantie, et la cour d'appel l'ayant, par arrêt de référé confirmatif du 5 octobre 2007, débouté de son action en référé devant le président du tribunal de grande instance en désignation d'un arbitre, l'assuré a assigné l'assureur en exécution du contrat et en réparation de ses préjudices ;
Attendu que M. ...
X...fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes, alors, selon le moyen :
1°/ que les juges ne peuvent dénaturer les clauses claires et précises des conventions passées entre les parties, notamment en ajoutant des conditions en vue de permettre à l'assuré de bénéficier de la garantie prévue par la police d'assurance ; que dès lors, en affirmant qu'il résultait des stipulations claires et précises du contrat d'assurance protection juridique souscrit par M. ...
X...auprès de la MATMUT, que celle-ci disposait du droit d'apprécier l'opportunité d'engager l'action en justice envisagée par l'assuré, cependant qu'à l'évidence, une telle condition en vue de mettre en oeuvre la garantie de l'assureur n'était pas prévue au contrat, et qu'au contraire, le contenu de la garantie y était défini en termes très généraux, l'article 4 du contrat prévoyant seulement que ne donnaient pas lieu à garantie les déchéances et exclusions habituelles limitativement décrites, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de la police d'assurance protection juridique souscrite par M. ...
X...en violation des articles 1134 du code civil et L. 127-1 du code des assurances, ensemble du principe interdisant au juge de dénaturer les documents de la cause ;
1°/ qu'en matière d'assurance de protection juridique, l'aléa inhérent à tout contrat d'assurance s'oppose à ce que l'assureur soit investi du droit d'apprécier l'opportunité d'engager l'action en justice envisagée par l'assuré en subordonnant la prise en charge des frais y afférents à son accord ; que dès lors, en estimant, suivant son interprétation du contrat d'assurance litigieux, que la faculté laissée à l'assureur d'apprécier l'opportunité d'engager l'action en justice envisagée par son assuré n'avait pas pour effet de vider le contrat de son sens ou de sa substance et donc ne le privait pas d'aléa, au motif inopérant qu'il prévoyait la faculté, pour l'assuré, de recourir à une procédure d'arbitrage lui permettant, sous certaines conditions et limites, de bénéficier d'une prise en charge des honoraires et frais exposés par lui, cependant qu'elle constatait elle-même que M. ...
X...n'avait pu obtenir la désignation d'un arbitre par décision de justice confirmée en appel, de sorte que le contrat se trouvait bien privé d'aléa, la cour d'appel a violé les articles 1964 et 1174 du code civil, ensemble les articles L. 127-1 et L. 127-2-1 du code des assurances ;
3°/ que l'assureur de protection juridique est tenu de fournir à son assuré les services découlant de la couverture d'assurance en cas de différend opposant l'assuré à un tiers, et notamment de lui prodiguer conseils et assistance y compris dans la phase amiable, sauf à engager sa responsabilité contractuelle à l'égard de l'assuré en cas de manquement ; qu'en se bornant, pour estimer que l'assureur n'avait pas manqué à son obligation d'assistance et de conseil à l'égard de son assuré, à faire référence à une transaction intervenue dans le cadre du différend opposant son assuré à La Poste par l'entreprise d'un autre assureur, sans rechercher, ainsi que le lui demandait l'exposant aux termes de ses conclusions d'appel, si l'assureur s'était conformé à l'article 6 de la police d'assurance consacré au " contenu de la garantie ", lequel lui imposait de fournir à son assuré " les avis et services appropriés à la recherche d'une solution amiable " en cas de survenance d'un différend ou d'un litige avec un tiers, ni s'il n'avait pas manqué à ses obligations à l'égard de l'assuré en refusant d'entreprendre toute démarche même amiable dans le cadre de la discrimination dont celui-ci avait été victime en raison du comportement illégal de La Poste, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1147 du code civil et L. 127-1 du code des assurances ;
4°/ que les juges doivent respecter l'objet du litige tel que déterminé par les prétentions respectives des parties et se prononcer sur l'ensemble de leurs demandes ; que dès lors, en rejetant toute demande indemnitaire au titre des manquements de l'assureur dans la gestion du différend opposant son assuré à La Poste, au motif que celui-ci n'alléguait pas avoir dû supporter des frais en raison de la procédure qui s'en était suivie, cependant que dans ses conclusions d'appel, M. ...
X...demandait réparation au titre du préjudice moral qu'il avait subi en raison de l'inertie de son assureur face au comportement discriminatoire, reconnu comme tel par une décision de la Haute Autorité de Lutte contre les Discriminations et pour l'Egalité en date du 6 novembre 2006, dont il avait été victime de la part de La Poste, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et ainsi violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;
Mais attendu que l'arrêt retient que l'assuré reproche à l'assureur d'avoir manqué à son obligation d'assistance et de conseil dans la recherche d'une solution amiable dans le cadre du différend l'opposant à La Poste, alors qu'il ressort des pièces produites qu'il a demandé à la société MATMUT protection juridique d'engager des poursuites pénales contre La Poste, en ayant parallèlement entamé avec un autre assureur des pourparlers qui ont abouti à la conclusion d'une transaction aux termes de laquelle il a perçu une indemnité ; qu'en tout état de cause, il ne justifie d'aucun préjudice de ce chef ; qu'ensuite, il résulte des stipulations claires et précises du contrat d'assurance que l'assureur dispose bien du droit d'apprécier l'opportunité d'engager l'action en justice souhaitée par l'assuré ; que ces dispositions n'ont pas pour effet de vider le contrat de son sens ou de sa substance puisque l'assuré, en cas de désaccord avec l'assureur, peut recourir à la procédure d'arbitrage prévue au contrat et obtenir la prise en charge des honoraires et frais par lui exposés, dans les limites contractuelles, si l'arbitre admet l'action en justice, ou si l'action engagée malgré le désaccord de l'assureur et l'avis de l'arbitre aboutit à un résultat favorable ;
Qu'en l'état de ces constatations et énonciations, la cour d'appel, qui a exactement retenu, sans dénaturer les clauses claires et précises du contrat d'assurance de protection juridique, que l'assureur dispose du droit d'apprécier l'opportunité d'engager l'action en justice souhaitée par l'assuré et qu'il appartient à ce dernier, en cas de désaccord avec l'assureur, de recourir à la procédure d'arbitrage contractuellement prévue, ce dont il ressort que la mise en oeuvre de la garantie ne dépend pas de la seule volonté de l'assureur, a pu décider, par une décision motivée, que l'assureur n'avait pas manqué à ses obligations contractuelles et a souverainement exclu, sans modifier les termes du litige, l'existence d'un préjudice ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. ...
X...aux dépens ;
Vu l'article 700 du code procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer la somme de 2 500 euros à la société Matmut ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize décembre deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Peignot, Garreau et Bauer-Violas, avocat aux Conseils, pour M. ...
X...

Le moyen reproche à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté Monsieur ...
X...de ses demandes tendant à ce que la MATMUT, son assureur de protection juridique, soit condamnée à lui verser 10. 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi en raison du refus de mise en oeuvre de la garantie contractuelle dans le cadre du litige l'opposant à la Poste pour discrimination et du litige porté devant les juridictions administratives en vue de contester la décision d'ajournement de sa demande de naturalisation, ainsi qu'à la publication, aux frais de l'assureur et sous astreinte de 50 € par jour de retard, de cette condamnation en première page du journal " 20 minutes " et, à ce que la MATMUT mette en oeuvre, sous astreinte de 50 € par jour de retard, la garantie contractuelle dans le cadre du litige l'opposant à la Poste et prenne en charge les frais d'avocat aux Conseils dans le cadre du pourvoi formé par Monsieur ...
X...devant le Conseil d'Etat contre l'arrêt de la cour administrative d'appel de NANTES du 30 mars 2007,
AUX MOTIFS PROPRES QU'" il n'est pas contesté que le contrat d'assurance multigaranties souscrit par Monsieur ...
X...auprès de la MATMUT comporte une garantie " protection juridique " relevant des dispositions de l'article L. 127-1 du code des assurances ;
(…) Que la notice d'information concernant la garantie " Protection juridique " versée aux débats indique que le contrat est destiné à permettre aux personnes ayant la qualité d'assuré de bénéficier d'une assistance juridique et d'une garantie de protection juridique en cas de litige ou de différend les opposant à un tiers dans les conditions visées dans ladite notice ;
Qu'aux termes de l'article 6 " contenu de la garantie ", l'assureur s'engage notamment à réclamer l'indemnisation du préjudice de l'assuré, la restitution de ses biens, la reconnaissance de ses droits et, pour ce faire, à lui fournir les avis et services appropriés à la recherche d'une solution amiable et, lorsque le recours ou la défense de l'assuré nécessite une action en justice, soit à participer à la prise en charge des frais et honoraires de l'avocat et/ ou de la personne qualifiée que l'assuré a chargé de la défense de ses intérêts, soit à mettre à sa disposition une personne qualifiée ou un avocat ;
Que l'article 7 " Honoraires et frais en charge " énonce que l'assureur couvre, dans la limite des plafonds de garantie et barèmes indiqués en annexe, pour défendre et faire valoir les droits de l'assuré en justice, les frais et honoraires de la personne qualifiée et/ ou de l'avocat en charge des intérêts de l'assuré, les frais de procédure et les sommes qui pourraient être mises à la charge de l'assuré au titre des dépens et/ ou des frais irrépétibles ;
Qu'il est toutefois précisé que ces frais, honoraires et sommes sont pris en charge :
- Si l'action en justice qui en est la cause a été décidée en accord avec l'assureur ou a été admise par une décision d'arbitrage,
- Si l'assuré a passé outre à la solution que l'assureur lui a proposée ou à l'avis de l'arbitre pour le litige ou le différend qui est à leur origine et a obtenu une décision de justice plus favorable à ses intérêts,
- En cas de conflit d'intérêt ou de défense pénale ;
Que l'article 11 institue une procédure d'arbitrage en cas de désaccord sur les mesures à prendre pour la gestion des intérêts de l'assuré, l'assureur s'engageant à accepter les conclusions de l'arbitre ;
(…) que l'article 34 des conditions générales du contrat d'assurance de " protection juridique " stipule que " le sinistre garanti est constitué par un litige ou un différend opposant l'assuré à une personne physique ou morale n'ayant pas la qualité d'assuré au titre du contrat, dont le fait générateur se situe pendant la période de garantie " et l'article 46, relatif à la " défense civile ou recours devant les tribunaux ", que la MATMUT couvre intégralement les honoraires et frais de la personne qualifiée ou de l'avocat qu'elle met elle-même à la disposition de l'assuré, lorsqu'elle prend l'initiative de la défense civile ou du recours (A), et dans la limite du plafond de garantie et du barème indiqués aux conditions particulières, les honoraires et frais de la personne qualifiée ou de l'avocat choisi par l'assuré, les frais de procédure et les sommes qui pourraient être mises à la charge de l'assuré au titre des dépens ou des frais irrépétibles, lorsque :
- Elle a donné son accord sur le principe d'une action en justice,
- L'assuré, passant outre à la solution proposée ou à l'avis de l'arbitre, engage lui-même une action en justice et obtient une solution plus favorable que celle proposée par l'assureur ou l'arbitre,
- L'action en justice a été admise par une décision d'arbitrage (B) ;
(…) que, d'abord, Monsieur ...
X...reproche à tort à la MATMUT d'avoir manqué à son obligation d'assistance et de conseil dans la recherche d'une solution amiable dans le cadre du différend l'opposant à la Poste, alors qu'il ressort des pièces produites, notamment de la lettre de PMA du 14 novembre 2005 et de celle du médiateur des Mutuelles d'Assurances du GEMA du 4 octobre 2006, qu'il a demandé à la MATMUT, le 12 octobre 2005, d'engager des poursuites pénales contre la Poste, ayant parallèlement entamé avec un autre assureur, GROUPAMA, des pourparlers qui ont abouti à la conclusion d'une transaction aux termes de laquelle il a perçu de cet organisme une indemnité de 5. 000 € ;
Qu'en tout état de cause, il ne justifie d'aucun préjudice de ce chef ;
qu'ensuite, contrairement à ce que soutient Monsieur ...
X..., il résulte des stipulations claires et précises du contrat susvisées, qui font la loi des parties, que la MATMUT dispose bien du droit d'apprécier l'opportunité d'engager l'action en justice souhaitée par l'assuré ;
que ces dispositions n'ont pas pour effet de vider le contrat de son sens ou de sa substance puisque l'assuré, en cas de désaccord avec l'assureur, peut recourir à la procédure d'arbitrage prévue au contrat et obtenir la prise en charge des honoraires et frais par lui exposés, dans les limites contractuelles, si l'arbitre admet l'action en justice, ou si l'action engagée malgré le désaccord de l'assureur et l'avis de l'arbitre aboutit à un résultat favorable ;
(…) qu'il s'ensuit que la MATMUT n'a commis aucune faute contractuelle en refusant d'engager une procédure pénale contre la Poste et de prendre en charge les frais et honoraires de l'avocat mandaté par Monsieur ...
X...pour assurer la défense de ses intérêts dans le cadre de la procédure qu'il a engagée devant la juridiction administrative concernant sa naturalisation ;
(…) qu'il appartient ainsi à Monsieur ...
X...de rapporter la preuve qu'il a mené avec succès ces actions, étant observé qu'aucune décision d'arbitrage ne les a admises, sa demande en désignation d'un arbitre ayant été rejetée par ordonnance de référé du président du tribunal de grande instance de PARIS du 28 février 2007, confirmée par arrêt de la présente cour du 5 octobre 2007 ;
or, s'agissant du litige l'opposant à la Poste, Monsieur ...
X...ne justifie pas de la suite donnée à la plainte avec constitution de partie civile qu'il a déposée le 8 août 2006 devant le doyen des juges d'instruction au tribunal de grande instance de PARIS pour discrimination raciale ;
Que si, sur la réclamation de Monsieur ...
X..., la Haute Autorité de Lutte contre les Discriminations et pour l'Egalité a rendu, le 6 novembre 2006, un avis aux termes duquel elle a considéré que la réglementation rappelée dans la lettre adressée le 9 novembre 2005 à l'intéressé par la Poste, qui subordonne l'accès à un service à une régularité de séjour, et vise donc les seuls clients de nationalité étrangère, revêtait le caractère d'une discrimination prohibée par l'article 19 de la loi du 30 décembre 2004, force est de constater, à supposer que cet avis puisse être considéré comme une " solution plus favorable " au sens du contrat, qu'il n'est pas allégué qu'il en serait résulté des frais pour l'assuré susceptibles d'être pris en charge par la MATMUT ;
(…) s'agissant du contentieux administratif, il ressort des décisions produites que les requêtes de Monsieur ...
X...ont été rejetées par jugement du tribunal administratif de NANTES du 6 avril 2006 et arrêt de la cour administrative d'appel de NANTES du 30 mars 2007 ; que Monsieur ...
X...ne justifie pas avoir formé avec succès un pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat ;
(…) en conséquence, que les demandes de Monsieur ...
X...sont dénuées de fondement et ne peuvent être accueillies ; que le jugement entrepris sera donc confirmé ",
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE " l'article 46 des conditions générales du contrat d'assurance relatif à la " défense civile ou recours devant les tribunaux " stipule :
" cette garantie s'exerce lorsque :
Nous avons donné notre accord sur le principe d'une action en justice,
L'assuré, passant outre à la solution que nous avons proposée ou à l'avis de l'arbitre, engage lui-même une action en justice et obtient une solution plus favorable que celle que nous avons proposée ou qui avait été proposée par l'arbitre,
L'action en justice a été admise par une décision d'arbitrage " ;
(…) qu'il résulte de cette stipulation contractuelle qui lie les deux parties, assureur et assuré, que la compagnie d'assurance dispose d'un droit d'appréciation sur l'opportunité d'engager une action en justice et qu'elle n'est pas fautive lorsqu'elle expose un simple refus en raison du peu de chance de succès de la procédure ; que la décision de l'assuré d'intenter une procédure, judiciaire ou administrative, ne saurait entraîner automatiquement l'application de la garantie défense-recours sans permettre à l'assureur d'exercer un contrôle justifié ;
qu'il appartient à l'assuré qui conteste la position de l'assureur de démontrer qu'il a engagé et mené avec succès la procédure pour laquelle la garantie lui a été refusée ;
(…) que par ordonnance de référé du 28 février 2007, le Président du tribunal de grande instance de PARIS a dit n'y avoir lieu à désignation d'un arbitre par application de l'article L. 127-4 du code des assurances, laissé les dépens à la charge de Monsieur ...
X...et condamné ce dernier à régler à la société MATMUT la somme de 1. 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; que ladite ordonnance a été confirmée par arrêt de la cour d'appel de PARIS en date du 5 octobre 2007 ;
(…) que dans le présent litige, Monsieur ...
X...reproche à la MATMUT son refus de la garantie " protection juridique " dans le cadre de deux litiges, l'un l'opposant à la Préfecture suite à l'ajournement de sa demande de naturalisation ;
qu'il lui appartient donc d'établir qu'il a obtenu satisfaction auprès des juridictions qu'il a saisies sur le fondement d'une action pour laquelle la MATMUT a refusé la garantie " protection juridique " ;
(…) que relativement aux procédures diligentées devant les juridictions administratives par le demandeur, le tribunal administratif de NANTES a rejeté la requête de celui-ci par décision du 6 avril 2006, décision confirmée par la cour administrative d'appel de NANTES en date du 22 mai 2007 ;
(…) que Monsieur ...
X...ne justifie pas que suite au pourvoi qu'il dit avoir formé devant le Conseil d'Etat contre la décision de la cour administrative d'appel de NANTES, l'arrêt de cette juridiction aurait été cassé ;
(..) que dans le cadre du litige l'opposant à la Poste, Monsieur ...
X...n'indique pas qu'il aurait saisi les juridictions judiciaires ou que l'action aurait été admise par une décision d'arbitrage ; qu'il n'est versé aux débats aucune décision d'un tribunal de l'ordre judiciaire qui lui aurait donné raison sur une procédure engagée à l'encontre de la Poste ;
(…) qu'il résulte de ce qui précède que c'est à juste titre que la société MATMUT a refusé la garantie " protection juridique " à Monsieur ...
X...; que le demandeur ne justifie pas avoir obtenu une solution favorable suite à une procédure, judiciaire ou administrative qu'il aurait engagée ; qu'il ne justifie pas davantage qu'une action en justice aurait été admise par une décision d'arbitrage ;
(…) qu'en conséquence, Monsieur ...
X...sera débouté de l'intégralité de ses demandes ",
ALORS, D'UNE PART, QUE les juges ne peuvent dénaturer les clauses claires et précises des conventions passées entre les parties, notamment en ajoutant des conditions en vue de permettre à l'assuré de bénéficier de la garantie prévue par la police d'assurance ; que dès lors, en affirmant qu'il résultait des stipulations claires et précises du contrat d'assurance protection juridique souscrit par Monsieur ...
X...auprès de la MATMUT, que celle-ci disposait du droit d'apprécier l'opportunité d'engager l'action en justice envisagée par l'assuré, cependant qu'à l'évidence, une telle condition en vue de mettre en oeuvre la garantie de l'assureur n'était pas prévue au contrat, et qu'au contraire, le contenu de la garantie y était défini en termes très généraux, l'article 4 du contrat prévoyant seulement que ne donnaient pas lieu à garantie les déchéances et exclusions habituelles limitativement décrites, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de la police d'assurance protection juridique souscrite par Monsieur ...
X..., en violation des articles 1134 du code civil et L. 127-1 du code des assurances, ensemble du principe interdisant au juge de dénaturer les documents de la cause,
ALORS, D'AUTRE PART, QU'en matière d'assurance de protection juridique, l'aléa inhérent à tout contrat d'assurance s'oppose à ce que l'assureur soit investi du droit d'apprécier l'opportunité d'engager l'action en justice envisagée par l'assuré en subordonnant la prise en charge des frais y afférents à son accord ; que dès lors, en estimant, suivant son interprétation du contrat d'assurance litigieux, que la faculté laissée à l'assureur d'apprécier l'opportunité d'engager l'action en justice envisagée par son assuré n'avait pas pour effet de vider le contrat de son sens ou de sa substance et donc ne le privait pas d'aléa, au motif inopérant qu'il prévoyait la faculté, pour l'assuré, de recourir à une procédure d'arbitrage lui permettant, sous certaines conditions et limites, de bénéficier d'une prise en charge des honoraires et frais exposés par lui, cependant qu'elle constatait elle-même que Monsieur ...
X...n'avait pu obtenir la désignation d'un arbitre par décision de justice confirmée en appel, de sorte que le contrat se trouvait bien privé d'aléa, la cour d'appel a violé les articles 1964 et 1174 du code civil, ensemble les articles L. 127-1 et L. 127-2-1 du code des assurances,
ALORS, ENCORE, QUE l'assureur de protection juridique est tenu de fournir à son assuré les services découlant de la couverture d'assurance en cas de différend opposant l'assuré à un tiers, et notamment de lui prodiguer conseils et assistance y compris dans la phase amiable, sauf à engager sa responsabilité contractuelle à l'égard de l'assuré en cas de manquement ; qu'en se bornant, pour estimer que l'assureur n'avait pas manqué à son obligation d'assistance et de conseil à l'égard de son assuré, à faire référence à une transaction intervenue dans le cadre du différend opposant son assuré à la Poste par l'entreprise d'un autre assureur, sans rechercher, ainsi que le lui demandait l'exposant aux termes de ses conclusions d'appel (p. 4 à 6), si l'assureur s'était conformé à l'article 6 de la police d'assurance consacré au " contenu de la garantie ", lequel lui imposait de fournir à son assuré " les avis et services appropriés à la recherche d'une solution amiable " en cas de survenance d'un différend ou d'un litige avec un tiers, ni s'il n'avait pas manqué à ses obligations à l'égard de l'assuré en refusant d'entreprendre toute démarche même amiable dans le cadre de la discrimination dont celui-ci avait été victime en raison du comportement illégal de la Poste, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1147 du code civil et L. 127-1 du code des assurances,
ALORS, ENFIN, QUE les juges doivent respecter l'objet du litige tel que déterminé par les prétentions respectives des parties et se prononcer sur l'ensemble de leurs demandes ; que dès lors, en rejetant toute demande indemnitaire au titre des manquements de l'assureur dans la gestion du différend opposant son assuré à la Poste, au motif que celui-ci n'alléguait pas avoir dû supporter des frais en raison de la procédure qui s'en était suivie, cependant que dans ses conclusions d'appel (p. 8), Monsieur ...
X...demandait réparation au titre du préjudice moral qu'il avait subi en raison de l'inertie de son assureur face au comportement discriminatoire, reconnu comme tel par une décision de la Haute Autorité de Lutte contre les Discriminations et pour l'Egalité en date du 6 novembre 2006, dont il avait été victime de la part de la Poste, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et ainsi violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 11-28130
Date de la décision : 13/12/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 27 septembre 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 13 déc. 2012, pourvoi n°11-28130


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Peignot, Garreau et Bauer-Violas

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.28130
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