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18/12/2012 | FRANCE | N°11-23590;11-23591

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 18 décembre 2012, 11-23590 et suivant


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Joint les pourvois n°s V 11-23.591 et U 11-23.590 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 20 mai 2011), que les époux X... ont confié à M. Y... architecte une mission limitée à l'obtention du permis de construire un chalet, puis ont chargé la société Eko Concept, créée et gérée par M. Y... et assurée auprès de la société Mutuelle assurance artisanale de France (MAAF), l'exécution du gros oeuvre et d'une partie des autres travaux de construction ; que la première tranche du mar

ché divisé en deux tranches a été exécutée ; que le chantier ayant été abandonn...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Joint les pourvois n°s V 11-23.591 et U 11-23.590 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 20 mai 2011), que les époux X... ont confié à M. Y... architecte une mission limitée à l'obtention du permis de construire un chalet, puis ont chargé la société Eko Concept, créée et gérée par M. Y... et assurée auprès de la société Mutuelle assurance artisanale de France (MAAF), l'exécution du gros oeuvre et d'une partie des autres travaux de construction ; que la première tranche du marché divisé en deux tranches a été exécutée ; que le chantier ayant été abandonné les époux X..., invoquant des malfaçons et un retard d'exécution ont, après expertise, assigné la société Eko Concept, la MAAF et M. Y... en indemnisation ; que la société Eko Concept a formé une demande de garantie contre la MAAF ;
Sur le moyen unique du pourvoi n° V 11-23.591 de M. Y... :
Vu l'article 1382 du code civil ;
Attendu que pour condamner M. Y..., in solidum avec la société Eko Concept à indemniser les époux X... de leur préjudice, l'arrêt retient que si M. costantini a été chargé du seul dépôt du permis de construire il a entretenu volontairement l'équivoque sur la nature de ses interventions lors de la construction, qu'il a été le seul interlocuteur des époux X..., qu'il a apposé son cachet d'architecte sur plusieurs documents relatifs à l'exécution et qu'il a laissé croire aux époux X... qu'il était intervenu tout au long de la construction en qualité d'architecte;
Qu'en statuant ainsi après avoir retenu que M. Y... avait exécuté sa mission contractuelle et que les désordres étaient imputables à une méconnaissance des règles de l'art par la société Eko Concept et par des motifs qui ne suffisent pas à caractériser l'existence d'une faute personnelle de M. Y... en relation de causalité avec les désordres constatés, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé ;
Et sur le premier moyen du pourvoi n° U 11-23.590 de la société Eko Concept et le premier moyen du pourvoi incident des époux X..., réunis :
Vu l'article 1792-6 du code civil et l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que pour dire que l'ouvrage n'a pas fait l'objet d'une réception et mettre hors de cause la MAAF en sa qualité d'assureur garantie décennale, l'arrêt retient que le chalet était inhabitable, que les époux X... n'ont pas volontairement soldé le marché et que les désordres n'étaient pas cachés au jour de la prise de possession ;
Qu'en statuant ainsi alors que l'achèvement des travaux et l'habitabilité de l'ouvrage ne sont pas des conditions nécessaires de la réception tacite et sans répondre aux conclusions des époux X... soutenant qu'ils avaient réglé les sommes dues au titre de la première tranche et entamé les travaux de la seconde qui ne devait être réalisée qu'après réception des travaux de la première, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen du pourvoi de la société Eko Concept et du pourvoi incident des époux X... :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne M. Y... in solidum avec la société Eko Concept à indemniser les époux X... de leur entier préjudice, dit que l'ouvrage n'a pas fait l'objet d'une réception tacite et met Hors de cause la MAAF, l'arrêt rendu le 20 mai 2011, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne les époux X... aux dépens du pourvoi n° V 11-23.591 ;
Condamne la société MAAF assurances aux dépens du pourvoi n° U 11-23.590 ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société MAAF assurances à payer la somme de 2 500 euros à la société Eko Concept ; rejette les autres demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit décembre deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits au pourvoi n° U 11-23.590 par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils, pour la société Eko concept (demanderesse au pourvoi principal).
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR dit que l'ouvrage n'avait pas fait l'objet d'une réception et D'AVOIR en conséquence mis hors de cause la compagnie MAAF ASSURANCES en sa qualité d'assureur de garantie décennale,
AUX MOTIFS PROPRES QU' «au titre de la réception des travaux qu'il est constant, et contrairement à ce que soutenu par les époux X..., qu'aucune réception des travaux n'est intervenue et ne peut intervenir que ce soit de manière tacite ou judiciaire ; qu'en effet et tout d'abord il n'y a jamais eu de réception expresse des travaux, qu'il s'agisse de ceux de la 1ère tranche ou de ceux de la 2ème tranche ; par ailleurs le chalet était inhabitable en l'état des constatations faites par les huissiers le 1/07/05 puis le 7/07/05 ; la cour constate aussi que les époux RlDEL n'ont pas volontairement soldé le marché des travaux entre les mains de la société EKO CONCEPT ; la cour constate aussi que contrairement à ce que soutenu par les époux X... les désordres n'étaient pas cachés au jour de la prise de possession ainsi d'ailleurs que cela résulte de liste des désordres résultant des PV de constat précités ; l'expert indique à ce propos : "loin de l'expert l'idée d'inviter le tribunal à fixer une date de réception d'un chalet qui est une maison individuelle comportant un logement et en plus à quelle date ? Comment peut-on imaginer que les époux X... aient eu, même un seul instant, l'idée de réceptionner cet ouvrage inhabitable et abandonné avant la fin par la société EKO CONCEPT, créée et gérée par Monsieur Y... ; en conséquence la cour confirmera la décision en ce qu'elle a indiqué qu'il n'existait pas de réception des travaux et que seule la responsabilité de nature contractuelle des intervenants pouvait être recherchée ; la cour confirmera aussi la décision en ce qu'elle a mis hors de cause la compagnie d'assurance MAAF intervenant au titre de la responsabilité décennale » ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QU' « ici Monsieur et Madame X... ont pris, par la force des choses, possession à la fin de l'année 2004 d'un ouvrage commencé depuis plusieurs années, inachevé, affecté de graves malfaçons et abandonné. Ils ont fait constater son état par un huissier de justice le 7 juillet 2005 puis ont sollicité la nomination d'un expert judiciaire. En cet état il sera considéré que la volonté de Monsieur et Madame X... de recevoir cet ouvrage est équivoque» ;
ALORS QUE l'achèvement de l'ouvrage ne constitue pas une condition de réception de celui-ci et qu'en particulier, la réception de l'ouvrage peut être partielle et intervenir par tranche de travaux ; qu'en l'espèce, il résulte des constatations de l'arrêt que les travaux de construction du chalet des époux X... se sont déroulés en deux tranches successives dont la première ; que la SARL EKO CONCEPT faisait valoir en l'espèce que les parties avaient convenu de la réalisation de l'ouvrage en deux tranches de travaux successives et que la première tranche avait été réceptionnée par les époux X... qui en avaient pris possession sans réserves et avaient payé le prix correspondant ; qu'en se bornant à retenir, pour écarter la réception de l'ouvrage, que celui-ci était inhabitable, que les époux X... n'avaient pas soldé volontairement le marché de travaux entre les mains de la société EKO CONCEPT et que des désordres apparents avaient été constatés par huissier, sans rechercher, comme l'y invitaient les écritures de la société EKO CONCEPT, si la première tranche de travaux n'avait pas fait l'objet d'une réception tacite par les époux X..., la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1792 et 1792-6 du code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR mis hors de cause la compagnie MAAF ASSURANCE,
AUX MOTIFS PROPRES QU' «en ce qui concerne la demande de condamnation de la MAAF à supporter le coût des condamnations au titre des préjudices immatériels la cour rappellera que de tels préjudices ne sont pas garantis dans le cadre d'une police RC ; qu'en effet ils doivent résulter de préjudices matériels objets de la garantie ; il est constant que dans le cas d'espèce les dommages affectant le bâtiment sont exclus de cette garantie» ;
ET AUX MOTIFS, A LES SUPPOSER ADOPTES, QUE «la SA MAAF ASSURANCES est fondée à dénier sa garantie puisqu'elle ne couvre pas, sauf exception, les dommages affectant les travaux effectués avant leur réception (responsabilité civile et garantie décennale) et qu'il n'existe pas, au regard de l'ancienneté du désordre, de menace grave et imminente d'effondrement du balcon»
ALORS QUE dans ses écritures d'appel, la société EKO CONCEPT faisait valoir que les conditions générales invoquées par la compagnie MAAF ASSURANCES comportant notamment deux clauses excluant «les dommages matériels ou immatériels résultant de l'inexécution de vos obligations de faire ou de ne pas faire (…) ou de délivrance (…) » et «les frais exposés pour le remplacement, la remise en état ou le remboursement des biens que vous avez fournis et/ou pour la reprise des travaux exécutés par vos soins, ainsi que les frais de dépose et repose et les dommages immatériels qui en découlent » (Multipro, Conditions Générales, page 25) n'avaient pas de valeur contractuelle et ne lui étaient pas opposables faute d'avoir fait l'objet d'un accord de sa part, lesdites conditions générales ne comportant pas sa signature et aucun document contractuel signé par l'exposante ne faisant référence à ces conditions générales (conclusions du 24 mars 2011, page 3) ; qu'elle contestait également l'opposabilité à son égard des conditions particulières invoquées par la compagnie MAAF ASSURANCES ; qu'en se bornant à retenir, pour mettre cet assureur hors de cause, que les dommages affectant le bâtiment étaient exclus de la garantie, sans répondre au moyen soulevé par la SARL EKO CONCEPT tiré de l'inopposabilité des conditions générales et particulières dont se prévalait la compagnie MAAF ASSURANCES, la Cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
Moyens produits au pourvoi n° U 11-23.590 par la SCP la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils, pour les époux X... (demandeurs au pourvoi incident).
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR dit que l'ouvrage n'avait pas fait l'objet d'une réception et D'AVOIR en conséquence mis hors de cause la compagnie MAAF ASSURANCES en sa qualité d'assureur de garantie décennale.
AUX MOTIFS PROPRES QUE « La cour constate ensuite et au titre de la réception des travaux qu'il est constant, et contrairement à ce que soutenu par les époux X..., qu'aucune réception des travaux n'est intervenue et ne peut intervenir que ce soit de manière tacite ou judicaire ; qu'en effet et tout d'abord il n'y a jamais eu de réception expresse des travaux, qu'il s'agisse de ceux de la 1ère tranche ou de ceux de la 2éme tranche ; par ailleurs le chalet était inhabitable en l'état des constatations faites par les huissiers le 1/07/05 puis le 7/07/05 ; la cour constate aussi que les époux X... n'ont pas volontairement soldé le marché des travaux entre les mains de la société EKO CONCEPT ; la cour constate aussi que contrairement à ce que soutenu par les époux X... les désordres n'étaient pas cachés au jour de la prise de possession ainsi d'ailleurs que cela résulte de la liste de désordres résultant des procès-verbaux de constat précités ; l'expert indique à ce propos : « loin de l'expert l'idée d'inviter le tribunal à fixer une date de réception d'un chalet qui est une maison individuelle comportant le logement et en plus à quelle date ? Comment peut on imaginer que les époux X... aient eu, même un seul instant, l'idée de réceptionner cet ouvrage inhabitable et abandonné avant la fin par la société EKO CONCEPT, créée et gérée par M. Y... ; en conséquence la cour confirmera la décision en ce qu'elle a indiqué qu'il n'existait pas de réception des travaux et que seule la responsabilité de nature contractuelle des intervenants pouvait être recherchée ; la cour confirmera aussi la décision en ce qu'elle a mis hors de cause la compagnie d'assurance MAAF intervenant au titre de la responsabilité décennale ; » (arrêt p. 5) ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « Selon la Cour de cassation un ouvrage peut être tacitement réceptionné si la volonté de son maitre de le recevoir est dénuée d'équivoque. Cette volonté non équivoque est habituellement caractérisée par la prise de possession de l'ouvrage et son paiement. Il en va différemment si le maître de l'ouvrage a manifesté des réticences importantes en raison de l'absence de réalisation de la totalité des travaux conformément aux règles de l'art. Ici Monsieur et Madame X... ont pris, par la force des choses, possession à la fin de l'année 2004 d'un ouvrage commencé depuis plusieurs années, inachevé, affecté de graves malfaçons et abandonné. Ils ont fait constaté son état par un huissier de justice le 7 juillet 2005 puis ont sollicité la nomination d'un expert judicaire. En cet état il sera considéré que la volonté de Monsieur et Madame X... de recevoir cet ouvrage est équivoque. » (jugement p.5) ;
1°) ALORS QUE la réception d'un ouvrage peut être expresse ou tacite ; qu'en outre, l'achèvement de l'ouvrage ne constitue pas une condition de réception de celui-ci et qu'en particulier, la réception de l'ouvrage peut être partielle et intervenir par tranches de travaux ; que les époux X... faisaient valoir en l'espèce qu'il était prévu dans le marché de travaux la réalisation de plusieurs tranches de travaux, la seconde devant être réalisée après la livraison de la première et que la situation de travaux numéro 16 montrait bien que le règlement de la première tranche de travaux était intervenu le 28 mai 2003, ce qui caractérisait leur volonté non équivoque de recevoir cette première tranche, la compagnie MAAF assurances se trouvant ainsi tenue de garantir la société EKO CONCEPT au titre de la responsabilité décennale pour cette première tranche de travaux (conclusions d'appel p. 26 et 27) ; que dès lors, en se bornant à retenir, pour écarter la réception de l'ouvrage, et confirmer la mise hors de cause de la MAAF, qu'aucune réception de travaux n'est intervenue et ne peut intervenir que ce soit de manière tacite ou judicaire et qu'il n'y a jamais eu de réception expresse de travaux qu'il s'agisse de la première tranche ou de ceux de la deuxième tranche ; que le chalet était inhabitable, que les époux X... n'avaient pas soldé volontairement le marché de travaux entre les mains de la société EKO CONCEPT et que les désordres apparents avaient été constatés par huissier, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée par les écritures des exposants, s'ils n'avaient pas réceptionné tacitement la première tranche de travaux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1792 du Code civil, ensemble l'article 1792-6 du Code civil ;
2°) ALORS QUE tout jugement doit être motivé et que le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; que la réception d'un ouvrage peut être expresse ou tacite ; qu'en outre, l'achèvement de l'ouvrage ne constitue pas une condition de réception de celui-ci et qu'en particulier, la réception de l'ouvrage peut être partielle et intervenir par tranches de travaux ; que les époux X... faisaient valoir en l'espèce qu'il était prévu dans le marché de travaux la réalisation de plusieurs tranches de travaux, la seconde devant être réalisée après la livraison de la première et que la situation de travaux numéro 16 montrait bien que le règlement de la première tranche de travaux était intervenu le 28 mai 2003, ce qui caractérisait leur volonté non équivoque de recevoir cette première tranche, la compagnie MAAF assurances se trouvant ainsi tenue de garantir la société EKO CONCEPT au titre de la responsabilité décennale pour cette première tranche de travaux (conclusions d'appel p. 26 et 27) ; que dès lors, en se bornant à retenir, pour écarter la réception de l'ouvrage, et confirmer la mise hors de cause de la MAAF, qu'aucune réception de travaux n'est intervenue et ne peut intervenir que ce soit de manière tacite ou judicaire et qu'il n'y a jamais eu de réception expresse de travaux qu'il s'agisse de la première tranche ou de ceux de la 2deuxième tranche ; que le chalet était inhabitable, que les époux X... n'avaient pas soldé volontairement le marché de travaux entre les mains de la société EKO CONCEPT et que les désordres apparents avaient été constatés par huissier, sans même examiner, ne serait ce pour l'écarter, le moyen opérant soulevé par les exposants aux termes de leurs conclusions d'appel selon lequel ils avaient réceptionné tacitement la première tranche de travaux, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs et, partant, d'une violation de l'article 455 du Code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR mis hors de cause la compagnie MAAF ASSURANCE et rejeté toutes autres demandes ;
AUX MOTIFS QUE « en ce qui concerne la demande de condamnation de la MAAF à supporter le coût des condamnations au titre de préjudices immatériels la cour rappellera que de tels préjudices ne sont pas garantis dans le cadre d'une police RC ; qu'en effet, ils doivent résulter de préjudices matériels objets de la garantie ; il est constant que dans le cas d'espèce les dommages affectant le bâtiment sont exclus de cette garantie ; la cour d'appel déboutera donc les époux X... de ce chef de demande ;» (arrêt p. 6) ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « la SA MAAF est bien fondée à dénier sa garantie puisqu'elle ne couvre pas, sauf exception, les dommages affectant les travaux effectués avant leur réception (responsabilité civile et garantie décennale) et qu'il n'existe pas, au regard de l'ancienneté du désordre, de menace grave et imminent d'effondrement du balcon»(jugement p. 8) ;
ALORS QUE tout jugement doit être motivé et que le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; qu'en se bornant à retenir en l'espèce, pour mettre la MAAF hors de cause, que les dommages affectant le bâtiment étaient exclus de la garantie sans même examiner, ne serait-ce que pour l'écarter, le moyen opérant soulevé par les époux X... aux termes de leurs conclusions d'appel, selon lequel la compagnie d'assurance avait en tout état de cause engagé sa responsabilité pour avoir délivré aux exposants des attestations imprécises quant aux activités garanties, la cour d'appel, qui a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions, a violé l'article 455 du Code de procédure civile.
Moyen produit au pourvoi n° V 11-23.591 par Me Jacoupy, avocat aux Conseils, pour M. Y....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, D'AVOIR condamné Monsieur Y..., in solidum avec la SARL EKO CONCEPT, à indemniser les époux X... de leur entier préjudice ;
AUX MOTIFS QU' «en ce qui concerne la responsabilité de Monsieur Y... la cour constate que si au plan des relations contractuelles entre les parties Monsieur Y... avait été chargé du seul dépôt du permis de construire et qu'il a accompli ses obligations contractuelles par l'obtention de celui-ci, il n'en demeure pas moins que Monsieur Y... a entretenu volontairement l'équivoque sur la nature de ses interventions lors de la phase construction du chalet ; qu'en effet et selon les termes mêmes de l'expert, les époux X... n'ont eu qu'un seul interlocuteur ; Monsieur Y... d'abord comme architecte et ensuite comme gérant de la SARL EKO CONCEPT ; la cour constate aussi tout comme l'a fait l'expert que Monsieur Y... a apposé son cachet "Y... architecte" sur la situation de travaux N° l conjointement avec celui de la SARL EKO CONCEPT ; il a aussi établi une facture à en-tête EKO CONCEPT mais avec son tampon en qualité d'architecte le 24/10/02 concernant la mission de suivi de chantier pour la réalisation d'un chalet à VALBERG ; il a fait parvenir un calcul de surface pour la commande des carrelages et enfin et surtout il a de manière active effectué les recherches d'entreprise pour la réalisation du chalet indiquant notamment au sujet de la société FORGREEN : 7e vous confirme que cette société qui veut s'implanter dans notre région est prête à faire une grosse remise commerciale pour avoir une première réalisation dans notre région. "; La cour dira en conséquence que l'attitude de Monsieur Y..., et ce alors même qu'il a par plusieurs courriers indiqué le montant prévisionnel de ses honoraires dans le cadre d'une mission complète d'architecte, a induit les époux X... en erreur et leur a laissé croire qu'il est intervenu tout au long de la phase de construction en sa qualité également d'architecte ; en conséquence la cour infirmant la décision de ce chef, déclarera Monsieur Y... responsable in solidum avec la SARL EKO CONCEPT des conséquences dommageables de la construction édifiée au profit des époux X...»
ALORS, D'UNE PART. QUE les juges du fond doivent motiver leurs décisions et en particulier, indiquer le fondement juridique de celles-ci ; que pour condamner Monsieur Y... à titre personnel à l'égard des époux X..., in solidum avec la société EKO CONCEPT, la Cour d'appel a considéré qu'il résultait des circonstances de l'espèce que Monsieur Y... avait « induit les époux X... en erreur et leur a vait laissé croire qu'il est intervenu tout au long de la phase de construction en sa qualité également d'architecte » ; qu'en statuant de la sorte, sans préciser quel était le fondement juridique de la condamnation de Monsieur Y... au profit des époux X..., la Cour d'appel a violé l'article 12 du code de procédure civile.
ALORS, DE DEUXIEME PART, QUE la responsabilité personnelle du gérant d'une société à responsabilité limitée à l'égard des tiers suppose que soit caractérisée une faute intentionnelle de ce dernier, d'une particulière gravité et détachable de ses fonctions de dirigeant social, ayant directement concouru au dommage dont l'indemnisation est sollicitée ; que pour condamner Monsieur Y..., gérant de la société EKO CONCEPT, à titre personnel à l'égard des époux X... au titre des désordres affectant l'ouvrage, la Cour d'appel relève que ce dernier avait apposé son cachet sur une facture et une situation de travaux établis par la société EKO CONCEPT, qu'il avait présenté aux époux X... une estimation de ses honoraires pour une mission complète d'architecte, et enfin, qu'il avait activement recherché des entreprises pour la réalisation des travaux, ce dont elle a déduit qu'il avait ainsi « laissé croire » aux époux X... qu'il était intervenu tout au long de la phase de construction du chalet en sa qualité d'architecte ; qu'en statuant de la sorte, par des motifs impropres à caractériser la faute qu'aurait commise Monsieur Y... à titre personnel, d'une particulière gravité et détachable de sa fonction de gérant de la société EKO CONCEPT, en lien de causalité directe avec le préjudice des époux X..., la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil.
ALORS, DE TROISIEME PART. QUE, le gérant d'une société à responsabilité limitée ne peut voir sa responsabilité contractuelle engagée à raison des manquements de la société aux obligations d'un contrat conclu par cette dernière qu'à la condition que soient établis, d'une part, l'absence d'autonomie de la société et d'autre part, l'apparence d'unicité de la société et de son gérant à l'égard des tiers ; qu'en l'espèce, pour condamner Monsieur Y... à titre personnel, in solidum avec la société EKO CONCEPT dont il était le gérant, à réparer les préjudices subis par les époux X..., la Cour d'appel retient que Monsieur Y... avait apposé son cachet personnel sur une facture et une situation de travaux, qu'il avait activement recherché des entreprises et présenté aux époux X..., préalablement au début des travaux, une estimation de ses honoraires pour une mission complète d'architecte ; qu'en statuant de la sorte, cependant qu'il n'a jamais été allégué que la société EKO CONCEPT aurait été fictive, la Cour d'appel, qui n'a pas non plus caractérisé d'éléments établissant que l'immixtion de Monsieur Y... dans l'exécution du marché aurait été de nature à tromper les époux X... sur l'identité de leur contractant, a méconnu les articles 1134 et 1147 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 11-23590;11-23591
Date de la décision : 18/12/2012
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 20 mai 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 18 déc. 2012, pourvoi n°11-23590;11-23591


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : Me Jacoupy, Me Le Prado, SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.23590
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