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18/12/2012 | FRANCE | N°11-24023

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 18 décembre 2012, 11-24023


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à la société Dimitri du désistement de son pourvoi ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté que la société Leger-Pagny, chargée des travaux de plomberie des locaux de la société Ateliers de fumaison SAFA, maître d'ouvrage, sous la maîtrise d'oeuvre de la société Atelier d'architecture Guibert (la société Guibert) avait, par télécopie du 24 mai 2005, confirmé ses devis du 13 mai 2005 au regard des plans et du cahier des clauses technique particulièr

es (CCTP) qui lui avaient été adressés et que ce CCTP faisait référence à la nor...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à la société Dimitri du désistement de son pourvoi ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté que la société Leger-Pagny, chargée des travaux de plomberie des locaux de la société Ateliers de fumaison SAFA, maître d'ouvrage, sous la maîtrise d'oeuvre de la société Atelier d'architecture Guibert (la société Guibert) avait, par télécopie du 24 mai 2005, confirmé ses devis du 13 mai 2005 au regard des plans et du cahier des clauses technique particulières (CCTP) qui lui avaient été adressés et que ce CCTP faisait référence à la norme P 03-001, relevé, sans dénaturation de cette norme, que celle-ci reprenait pour les travaux supplémentaires, les exigences légales en matière de marché à forfait, et retenu que les entreprises ne pouvaient, indépendamment de la question de savoir si les marchés étaient ou non à forfait, demander paiement de travaux supplémentaires que si ceux-ci leur avaient été commandés par écrit, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à des recherches sur un défaut d'acceptation du CCTP et sur l'existence d'avenants au sens de l'article 9. 1. 1 de la norme P 03-001 que ces constatations rendaient inopérantes, a, par ces seuls motifs, sans dénaturation des conclusions des parties, légalement justifié sa décision ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que la société Guibert et les entreprises, qui ont conduit et réalisé les travaux sans se soucier de savoir s'ils étaient prévus au marché, avaient commis une faute partagée, constaté, après allocation à la société Leger-Pagny de la somme due au titre du solde du marché, le préjudice de cette entreprise résultant du non-paiement des travaux supplémentaires par le maître d'ouvrage, et retenu, par une appréciation souveraine, la part de son préjudice qui devait rester à sa charge au regard de sa faute, la cour d'appel, qui en a déduit que la société Guibert devait lui verser la somme de 5 000 euros de dommages-intérêts, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Leger-Pagny aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Leger-Pagny à verser la somme de 2 500 euros à la société Montreuil saumon venant aux droits de la société SAFA, et la somme de 2 500 euros à la société Atelier d'architecture Guibert ; rejette la demande de la société Leger-Pagny ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit décembre deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Fabiani et Luc-Thaler, avocat aux Conseils, pour la société Dimitri et autre
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR limité à 5. 947, 08 € TTC la somme qu'il a condamné la société MONTREUIL SAUMON à payer à la société DIMITRI, et D'AVOIR débouté la société DIMITRI de sa demande tendant à voir condamner la société MONTREUIL SAUMON à lui payer la somme de 101. 361, 35 € ;
AUX MOTIFS QUE la société SAFA a passé un contrat de maîtrise d'oeuvre avec la société ATELIER D'ARCHITECTURE ATELIER GUIBERT le 7 avril 2004 ; que les entreprises DIMITRI et LEGER-PAGNY ont été consultées fin avril 2005 sur la base d'un pré-dossier de consultation contenant un descriptif sommaire des travaux décomposés par corps d'état ; qu'elles ont établi leurs devis au mois de mai ; qu'elles ont reçu de nouveaux plans ainsi qu'un CCTP et ont confirmé leurs devis ; que les travaux ont débuté le 5 juillet 2005 ; que le permis de construire a été obtenu le 28 juillet 2005 ; que les travaux devaient être terminés fin octobre 2005 ; que la société DIMITRI a présenté plusieurs factures de travaux supplémentaires datées du 31 décembre 2005 et une facture du 31 mai 2006 pour un montant total de 115. 196, 55 € et la société LEGER-PAGNY une facture du 31 décembre 2005 de 53. 636, 41 € et une facture du 31 mai 2006 de 31. 219, 34 € ; que le maître de l'ouvrage a refusé de régler et fait désigner un expert ; que celui-ci a estimé dans son rapport déposé le 10 octobre 2007 que la société DIMITRI avait réalisé des travaux supplémentaires pour 8. 153, 45 € et la société LEGER-PAGNY pour 56. 195, 68 € sans devis préalable ni ordre de service ; qu'il n'est pas contesté que les marchés ont été passés à forfait et que les parties se sont placées sous l'empire de la norme P 03-001 qui interdit aux entrepreneurs de demander paiement de travaux supplémentaires qui n'auraient pas été commandés par écrit ; que M. X... a repris les demandes des entreprises ; qu'il est arrivé à la conclusion que les travaux exécutés par la société DIMITRI à partir d'un marché de 42. 170 € HT duquel il convient de retirer une moins-value de 5. 210 €, soit 36. 960 € HT, s'élèvent à la somme de 47. 745, 76 € HT ou 57. 103, 93 € TTC sur lesquels il lui a été payé 48. 560, 48 € ; qu'il lui reste dû sur les travaux supplémentaires la somme de 8. 543, 45 € ; qu'il est par ailleurs arrivé à la conclusion que les travaux exécutés par l'entreprise LEGER-PAGNY, sur un marché de 19. 411, 08 € TTC, se sont élevés à 69. 659, 68 € TTC sur lesquels il a été payé 13. 464 € ; qu'il reste dû sur le marché principal la somme de 5. 947, 08 €, et sur l'ensemble marché principal et travaux supplémentaires la somme de 56. 195, 68 € TTC ; que pour tenter d'échapper aux prescriptions de l'article 1793 du Code civil et de la norme qui reprend les exigences légales en matière de forfait, les entrepreneurs soutiennent, d'abord, que les travaux auraient été insuffisamment définis, notamment parce qu'il ne leur a été fourni aucun plan des réseaux existants et parce que la direction départementale des services vétérinaires de la Seine Saint Denis, la brigade des sapeurs pompiers de Paris et la direction de l'eau et de l'assainissement de la Seine Saint Denis n'ont fait connaître leurs préconisations qu'après la signature des marchés ; qu'ils soutiennent ensuite que le conseil de la société MONTREUIL SAUMON dans une lettre du 5 juillet 2006 a admis que certains travaux modificatifs et/ ou complémentaires avaient été souhaités par le maître de l'ouvrage, que les travaux supplémentaires avaient été acceptés par la formulation retenue devant le juge des référés ; qu'ils soutiennent enfin que le CCTP n'avait été signé que sur sa première page pour attester de sa remise mais non de son acceptation, la signature ayant eu lieu dans la précipitation ; qu'il résulte de télécopies du 24 mai 2005 que les entreprises DIMITRI et LEGER-PAGNY ont confirmé leurs devis du 13 mai 2005 suivant plans et CCTP qui leur ont été adressés ; que le CCTP fait référence à la norme P 03-001 ; qu'il en résulte, indépendamment de la question de savoir si les marchés sont ou non à forfait, que les entreprises ne peuvent demander paiement de travaux supplémentaires que si ceux-ci leur ont été commandés par écrit ; que le conseil du maître de l'ouvrage a écrit le 5 juillet 2006 que le marché avait été conclu sur la base soit de prestations forfaitisées, soit de prestations à prix unitaires, pour ajouter aussitôt après que la société SAFA ne pouvait accepter les factures supplémentaires dans la mesure où les travaux supplémentaires ou modificatifs étaient facturés sans parfois avoir été commandés et sans avoir fait l'objet de devis préalables ; que l'assignation en référé à fin de désignation d'un expert ne dit rien de plus ; qu'il en résulte que la société SAFA n'a pas accepté les travaux supplémentaires réalisés comme le soutiennent les entreprises ; que la passivité du maître de l'ouvrage devant l'exécution de ces travaux, pour autant qu'il ait pu s'en rendre compte, ne vaut pas ratification ; qu'il en résulte que les entreprises ne sauraient prétendre au paiement de travaux supplémentaires, l'entreprise LEGER-PAGNY pouvant simplement demander le paiement du solde de son marché soit 5. 947, 08 € ;
1°) ALORS, DE PREMIERE PART, QUE les juges du fond ont l'interdiction de dénaturer les écritures des parties ; qu'en l'espèce, dans une sous-partie intitulée « Le marché n'est pas un marché à forfait », les sociétés DIMITRI et LEGER-PAGNY soutenaient que le marché passé avec la société MONTREUIL SAUMON n'avait jamais été à forfait, en raison notamment de l'imprécision qui affectait dès l'origine la description et les plans des travaux, les devis, ainsi que les obligations des parties (conclusions d'appel p. 8 à 14, en particulier p. 8, 2. 1, 1°) ; que dès lors, en jugeant qu'il n'était pas contesté que les marchés aient été passés à forfait, la Cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis des conclusions précitées et a violé l'article 4 du Code de procédure civile ;
2°) ALORS, DE DEUXIEME PART, QU'en cause d'appel, la société MONTREUIL SAUMON se fondait sur la référence faite par le CCTP à la norme NF P 03-001, pour soutenir que les entrepreneurs avaient accepté cette norme comme clause contractuelle ; que ces derniers rétorquaient que « les dispositions du CCTP n'avaient pas de caractère contractuel et ne pouvaient être opposées aux société DIMITRI et LEGER-PAGNY », excluant ainsi du champ contractuel la norme P 03-001 à laquelle le CCTP se référait (conclusions d'appel p. 10, § § 3 à 8) ; que dès lors, en décidant qu'il n'était pas contesté que les parties s'étaient placées sous l'empire de la norme NF P 03-001, la Cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis des conclusions précitées et a violé l'article 4 du Code de procédure civile ;
3°) ALORS, DE TROISIEME PART, QU'une partie ne peut être tenue par des clauses contractuelles qu'elle n'a pas acceptées ; qu'en cause d'appel, les sociétés DIMITRI et LEGER soutenaient que le maître de l'ouvrage leur avait imposé la signature du CCTP dans la précipitation, qu'elles n'avaient signé la première page que pour en accuser réception, et qu'elles n'avaient jamais entendu accepter ce document à titre de norme contractuelle comme en témoignait un courrier du 6 mars 2006 par lequel elles dénonçaient les conditions de signature ainsi que le contenu erroné du CCTP ; que dès lors, en s'abstenant de rechercher s'ils ne résultait pas de ces éléments que la norme NF P 03-001 n'avait pas été intégrée dans le champ contractuel, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1101 et 1134 du Code civil ;
4°) ALORS, à titre subsidiaire, QUE l'article 9. 1. 1 de la norme NF P 03-001 prévoit que « les prix du marché ne peuvent être modifiés que par voie d'avenant » ; que l'avenant n'est pas soumis à une forme particulière ; que dès lors, en décidant que la norme NF P 03-001 reprenait les exigences légales de l'article 1793 du Code civil en matière de marché à forfait, et qu'elle imposait que les travaux supplémentaires fassent l'objet d'une commande écrite, la Cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de la clause précitée et a violé l'article 1134 du Code civil ;
5°) ALORS, DE CINQUIEME PART, QU'en cause d'appel, les sociétés DIMITRI et LEGER-PAGNY faisaient valoir que les travaux supplémentaires et modificatifs avaient été réalisés à la demande du maître de l'ouvrage ; qu'au soutien de ce moyen, elles invoquaient la présence du dirigeant de la société MONTREUIL SAUMON à toutes les réunions de chantier, un courrier de la SAFA du 5 juillet 2006, un courrier des entrepreneurs du 13 juillet 2006, les factures adressées au maître de l'ouvrage portant toutes la mention « intervention courant année 2005 sur ordre de M. Y... SAFA », un fax de l'architecte du 5 avril 2006 indiquant que deux factures portaient sur des travaux relevant « en partie de votre offre de base et en partie des demandes complémentaires de la SAFA », et l'assignation en référé délivrée par la SAFA (conclusions d'appel p. 12 à 14) ; que la Cour d'appel a elle-même constaté que dans son courrier du 5 juillet 2006, le conseil de la société SAFA indiquait aux entrepreneurs que la SAFA ne pouvait accepter les factures supplémentaires dans la mesure où les travaux supplémentaires étaient facturés « sans parfois avoir été commandés » (arrêt p. 3, dernier §) ; que dès lors, en s'abstenant de rechercher si les éléments précités n'établissaient pas que les travaux supplémentaires ou modificatifs réalisés avaient fait l'objet d'avenants au sens de l'article 9. 1. 1 de la norme NF P 03-001, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
, subsidiaire
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR limité à 5. 000 € et 1. 000 € les sommes qu'il a condamné la société ATELIER D'ARCHITECTURE GUIBERT à payer respectivement à la société LEGER-PAGNY et à la société DIMITRI à titre de dommages-intérêts ;
AUX MOTIFS QUE les entreprises sollicitent à titre subsidiaire la condamnation du maître d'oeuvre en paiement des travaux supplémentaires qu'elles imputent à sa faute délictuelle ; que ce dernier n'a pas comparu ; que l'expert conclut que le dossier de consultation des entreprises établi par le maître d'oeuvre manque de précisions ; qu'il vise l'absence de plan au 1/ 50 et l'absence de plans des réseaux existants ; qu'il ajoute qu'il a conduit son chantier dans l'urgence en raison du retard pris par les entreprises et qu'il a commandé des travaux au fur et à mesure des demandes sans devis préalable ni accord du maître de l'ouvrage ou ordre de service signé des parties ; que l'examen des procès-verbaux de chantier montre que l'architecte et les entreprises ont conduit et réalisé les travaux sans se soucier du point de savoir s'ils étaient ou non prévus au marché ; qu'il s'agit d'une faute partagée ; qu'il appartenait au maître d'oeuvre de faire la part entre ce qui relevait du marché et ce qui constituait des travaux supplémentaires et aux entreprises d'établir les devis nécessaires à la mise en place des avenants rendus indispensables par la norme P 03-001 indépendamment de toute considération de la nature du marché ; que ce partage ne permet de mettre à la charge du maître d'oeuvre qu'une partie des conséquences dommageables de sa négligence ; que les conséquences dommageables de la faute de l'architecte, compte tenu de la faute de chacune des entreprises, doivent être liquidées à 5. 000 € pour l'entreprise LEGER-PAGNY et à 1. 000 € pour la société DIMITRI ; que sa négligence n'a eu aucune conséquence pour le maître de l'ouvrage qui n'est condamné à payer qu'un solde du marché principal ;
ALORS QUE les juges du fond ne peuvent limiter les dommages-intérêts alloués à la victime en raison de sa propre faute, qu'après avoir évalué le préjudice subi par la victime ainsi que la proportion des fautes commises par l'auteur et la victime du dommage ; que dès lors, en fixant le montant des conséquences dommageables de la faute de l'architecte compte tenu de la faute de chacune des entreprises, sans apprécier ni préciser le montant du préjudice subi par ces dernières, non plus que la proportion des fautes commises par le maître d'oeuvre et les entrepreneurs, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 11-24023
Date de la décision : 18/12/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 26 janvier 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 18 déc. 2012, pourvoi n°11-24023


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : SCP Boulloche, SCP Fabiani et Luc-Thaler, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.24023
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