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18/12/2012 | FRANCE | N°11-25615

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 18 décembre 2012, 11-25615


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté, par motifs propres et adoptés, qu'il résultait des relevés de compte courant de la SCI Résidence de l'union que les versements effectués par chèques entre le 12 novembre 2001 et le 9 janvier 2003 avaient servi à régulariser le solde débiteur du compte et à régulariser des échéances impayées, que le créancier démontrait avoir fait une application exacte des règles d'imputation des paiements sur les échéances les plus ancie

nnes et qu'aucun règlement n'apparaissait avoir été omis du décompte de la banqu...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté, par motifs propres et adoptés, qu'il résultait des relevés de compte courant de la SCI Résidence de l'union que les versements effectués par chèques entre le 12 novembre 2001 et le 9 janvier 2003 avaient servi à régulariser le solde débiteur du compte et à régulariser des échéances impayées, que le créancier démontrait avoir fait une application exacte des règles d'imputation des paiements sur les échéances les plus anciennes et qu'aucun règlement n'apparaissait avoir été omis du décompte de la banque, et relevé qu'il subsistait un solde impayé sur la créance garantie et que M. X... avait la qualité de tiers détenteur d'une partie de l'immeuble grevé de l'hypothèque, la cour d'appel, qui a retenu, à bon droit, que les règles protectrices de la caution n'étaient pas applicables et que seul le débiteur pouvait invoquer la prescription de l'action principale, a pu, sans modifier l'objet du litige, déduire de ces seuls motifs que M. X... était redevable des sommes restant dues au titre du prêt accordé à la SCI Résidence de l'union en sa qualité de tiers acquéreur du bien grevé et qu'il devait être débouté de sa demande de mainlevée de l'hypothèque ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la première branche du moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. X... à payer la somme de 2 500 euros à la Caisse de crédit mutuel crédit social ; rejette la demande de M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit décembre deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Rouvière, avocat aux Conseils, pour M. X...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que pour obtenir la purge de l'hypothèque. Monsieur; X... est redevable des sommes restant dues au titre du solde impayée sur la créance de La CAISSE DE CREDIT MUTUEL — CREDIT SOCIAL au titre du prêt accordé à la SCI Résidence de l'Union, en sa qualité de tiers acquéreur du bien grevé, et d'avoir en conséquence débouté Monsieur X... de sa demande de mainlevée de l'hypothèque ;
AUX MOTIFS QU'IL convient de rappeler qu'il ne s'agit pas en l'espèce d'une action en paiement de la banque, mais d'une action en mainlevée de l'hypothèque grevant, en raison de son indivisibilité, le lot de M. X..., qui constitue un obstacle à la vente de son bien : que M. X... prétendant que la créance motivant l'hypothèque avait été soldée, contre l'avis de la banque qui estime qu'il n'y a pas matière à mainlevée, il importe de vérifier si des sommes demeurent dues sur la créance garantie. ce qu'a fait le premier juge, pour rejeter la demande de mainlevée de l'hypothèque ; que c'est l'objet de la décision dont appel ; que force est de constater qu'en première instance, la banque n'a à aucun moment sollicité à titre reconventionnel, la condamnation au paiement de M. X... : que la demande formulée pour la première fois en appel, de condamnation au paiement d'une somme de 26 669,08 €, quel que soit le fondement invoqué. cautionnement, droit de suite, obligation d'un associé au passif de la SCI, responsabilité du liquidateur amiable ayant clôturé les opérations de liquidation sans en avertir le créancier inscrit, qui ne tend pas au même objet au sens de l'article 565 du code de procédure civile que celle soumise reconventionnellement au premier juge, est irrecevable ; sur le fend, que l'hypothèque ne garantit pas l'engagement de caution de M. X.... mais le prêt accordé à la SCI Résidence de l'Union ; que l'hypothèque confère au créancier inscrit en vertu de son droit de suite, droit réel opposable à tous, la faculté de poursuivre le paiement de sa créance sur le prix de l'immeuble grevé, soit à l'occasion de sa vente amiable, soit par voie de saisie immobilière, quel que soit le lien juridique qui ait pu exister entre le débiteur principal et le propriétaire du bien, et même à défaut de tout lien entre eux, la sûreté suivant le bien en quelques mains qu'il passe ; qu'en outre, les règles d'extinction des hypothèques sont totalement indépendantes des règles régissant l'extinction de l'obligation principale, à l'exception du règlement de la créance garantie. et de l'acquisition de la prescription de l'action principale, mais dans ce cas uniquement au profit du débiteur principal, ce qui n'est pas le cas de M. X... ; que les moyens articulés par M. X..., tiers détenteur d'une partie du bien grevé, tendant notamment à l'application des règles protectrices de la caution, de la prescription, de l'absence d'information sur l'imputation des paiements du débiteur principal: sur des échéances échues impayées, la déchéance du terme, les formes prévues au contrat initial pour exercer un recours contre la caution, sont donc parfaitement inopérants pour fonder sa demande de mainlevée de l'hypothèque ; que seule importe, à défaut de contestation sur la régularité formelle de l'inscription ou de son renouvellement, l'existence d'un reliquat sur la créance garantie ; qu'en outre, contrairement à ce qu'ont jugé les premiers juges, si des sommes restent dues. faisant obstacle à la mainlevée de l'hypothèque, ce n'est pas pour M. X... en qualité de caution mais en qualité de débiteur du droit de suite ; qu'il ressort des pièces versées aux débats, que lors de l'avenant du 30 mai 1997, le capital restant dû sur le prêt initial était de 44.979,29 €. ; qu'il a alors été convenu, et inclus dans un tableau d'amortissement annexé à l'accord, que cette somme serait désormais amortie en 71 échéances de 864,74 C. au taux conventionnel de 10,50%, assurance comprise. entre le 30 juin 1997, et le 30 avril 2003 ; que l'avenant prévoit expressément qu'il ne vaut pas novation, et qu'il n'est pas dérogé aux autres dispositions du contrat de prêt initial. non modifiés par l'avenant ; qu'en l'espèce, le Crédit Social a laissé le prêt remanié venir à son échéance contractuelle, avant de taire le compte de ce que la société débitrice restait lui devoir ; que les sommes réglées à partir d'octobre 2001, pour des montants au demeurant insusceptibles de correspondre au montant de l'échéance mensuelle convenue, ne pouvaient prendre place telles quelles dans le tableau d'amortissement à compter de leur date, tout en laissant impayées des échéances antérieures : qu'il est démontré que la SCI a été défaillante dans l'exécution de l'accord du 30 mai 1997, à compter de février 2001, ce que ne pouvait ignorer M. X... qui par ailleurs en était le gérant ; qu'or, le créancier démontre avoir fait une application exacte des règles d'imputation des paiements, sur les échéances les plus anciennes, et aucun règlement du débiteur n'apparaît avoir été omis du décompte de la banque ; qu'en toute logique, après le dernier règlement enregistré à l'expiration du prêt remanié, il s'est dégagé un solde restant dû sur les échéances en retard en capital (14.486 €) et en intérêts ; qu'enfin, l'avenant n'étant pas revenu sur les clauses du contrat initial relatives à la majoration des intérêts, les échéances en retard ont valablement pu porter intérêts au taux majoré de 13,5 %, conformément à l'article 16 du contrat de 1987 ; qu'ainsi, et sans qu'il soit besoin de recourir à une expertise, la cour dispose des éléments permettant de déterminer qu'il subsiste un solde impayé sur la créance garantie, conforme au montant retenu par les premiers juges, de sorte que les conditions nécessaires à la mainlevée de l'inscription d'hypothèque grevant le bien de M. X... ne sont pas réunies : que le jugement déféré sera donc confirmé sauf en ce que M. X... a été déclaré tenu en qualité de caution ; que l'appelant sera débouté de toutes ses autres demandes et condamné aux dépens.
1°/ ALORS QUE les parties à l'instance, notamment la Caisse de Crédit Social - Crédit Mutuel, n'ayant pas soutenu que la demande de mainlevée de l'hypothèse sollicitée par Monsieur X... ne pouvait être considérée qu'au regard de la qualité de celui-ci de tiers acquéreur du bien grevé d'hypothèque, la Cour d'appel ne pouvait sans méconnaitre les termes du litige et violer les articles 4 et 5 du Code de procédure civile, écarter les moyens fondés sur le cautionnement et la prescription pour le débouler de sa demande de mainlevée ;
2°/ ALORS QUE Monsieur X... ayant tout à la fois les qualités de tiers acquéreur du bien grevé de l'hypothèque litigieuse et de caution de la SCI Résidence de l'Union emprunteur et débiteur principal, ce qui lui permettait en cette qualité de contester l'existence d'un solde de créance motivant cette hypothèque. la Cour d'appel ne pouvait, considérer, pour le débouter de sa demande de mainlevée qu'il ne pouvait invoquer les règles protectrices du cautionnement ; qu'ainsi l'arrêt est entaché d'une violation des articles 2288, 2293 et 2393 du Code civil ;
3° ALORS QU'A supposer que Monsieur X... n'ait pu agir qu'en qualité de tiers détenteur de l'immeuble grevé d'hypothèque, la caisse de Crédit Mutuel – Crédit Social, créancier hypothécaire ne disposait pas à son égard de plus de droit que contre la SCI Résidence de l'Union débiteur principal : que dès lors la banque créancière ne ouvait exercer son droit de suite contre Monsieur X... qui si sa créance n'était pas prescrite ; que dès lors en affirmant que la prescription de l'action principale ne pouvait jouer qu'au profit du débiteur principal, la Cour d'appel a violé les articles 2462 et 2488 du Code civil
4°/ ALORS QU'EN TOUTE HYPOTHESE le juge tenu par l'objet du litige déterminé par les prétentions respectives des parties, ne peut en cause d'appel. s'écarter de leurs Conclusions ; qu'en l'espèce, à l'appui de l'apurement de la dette garantie par l'hypothèque dont il demandait la mainlevée, Monsieur X... avait soutenu que la SCI RESIDENCE DE L'UNION n'était débitrice que des seules échéances dues à compter de novembre 2001, ce qui n'avait pas été démenti par la CAISSE DE CREDIT MUTUEL CREDIT SOCIAL qui indiquait que ce n'était qu'a à partir de novembre 2001 que la SCI Résidence de l'Union n'a vait plus pas fait face à ses engagements à l'égard du CRÉDIT MUTUEL CREDIT SOCIAL » et que « la SCI a été dissoute à compter du 26 octobre 2001, période à partir de laquelle les remboursements des échéances de prêt ont cessé », ce dont il s'évinçait que les échéances de remboursement de prêt antérieures à novembre 2001 avaient été honorées ; qu'en retenant toutefois une défaillance du débiteur dans le paiement des échéances de remboursement du prêt à compter de février 2001, la Cour d'appel s'est écartée des termes du litige et a ainsi violé les articles 4 et 5 du Code de procédure civile ;
5°/ ALORS Qt1E le rejet d'un moyen de nature à influer sur la solution du litige doit être motivé ; qu'en l'espèce. à l'appui de l'inexactitude de l'imputation des paiements retenue par les premiers -juges, selon lesquels les versements faits entre novembre 2001 et mars 2003 concernaient les échéances de février 2001 et d'avril à octobre 2001. Monsieur X... soutenait que les sommes remises sur le compte bancaire de la SCI à compter du 12 novembre 2001 avait eu pour objet et pour effet d'apurer le solde du prêt consenti par la banque dont les échéances de remboursement n'avaient plus été honorées à compter de novembre 2001, et ne concernaient que les échéances postérieures ; qu'à l'appui des paiements effectués et de leur affectation au remboursement de ces échéances impayées à compter de novembre 2001, Monsieur X... avait joint un décompte ainsi que les relevés de compte courant établis par la banque desquels il ne ressortait pas que les sommes remises sur le compte bancaire de la SCI à compter de novembre 2001 n'avaient pas été affectées au paiement des échéances de novembre 2001 à mars 2003 ; qu'en confirmant le jugement sans s'être expliquée sur l'intégralité de ces affectations ni sur la contradiction entre les décomptes de compte courant comportant pour certain d'entre eux la mention d'une affection des remises effectuées à partir de novembre 2001 au règlement d'échéances impayées antérieures à cette date d'une part, et l'indication de la banque selon laquelle ce n'était qu'à compter d'octobre/novembre 2001 due la SCI RESIDENCF DE L'UNION avait été défaillante dans ses remboursements du prêt garanti par l'hypothèque. la Cour d'appel s'est déterminée par des motifs impropres à justifier le rejet du moyen développé par Monsieur X... ; qu'elle a ainsi privé sa décision de base légale au regard des articles 455 et 954 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 11-25615
Date de la décision : 18/12/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Fort-de-France, 21 juillet 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 18 déc. 2012, pourvoi n°11-25615


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : Me Rouvière, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.25615
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