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19/12/2012 | FRANCE | N°10-20526;10-20528

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 2012, 10-20526 et suivant


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu la connexité, joint les pourvois n° T 10-20. 526 et V 10-20. 528 ;
Attendu, selon les arrêts attaqués (Paris, 20 mai 2010), que Mmes X...et Y...ont été engagées par la société nationale Radio France en qualité de régisseur de production et occupent l'une et l'autre, depuis le 1er janvier 1987, un poste de chargée de réalisation radio ; qu'elles sont classées en groupe de qualification B. 21 de la convention collective de la communication et de la production audiovisuelles ; que soutenant que de nombreux

chargés de réalisation placés dans une situation identique perçoiven...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu la connexité, joint les pourvois n° T 10-20. 526 et V 10-20. 528 ;
Attendu, selon les arrêts attaqués (Paris, 20 mai 2010), que Mmes X...et Y...ont été engagées par la société nationale Radio France en qualité de régisseur de production et occupent l'une et l'autre, depuis le 1er janvier 1987, un poste de chargée de réalisation radio ; qu'elles sont classées en groupe de qualification B. 21 de la convention collective de la communication et de la production audiovisuelles ; que soutenant que de nombreux chargés de réalisation placés dans une situation identique perçoivent une rémunération plus importante que la leur et sont classés dans une catégorie supérieure, elles ont saisi la juridiction prud'homale de référé d'une demande tendant, sur le fondement du motif légitime prévu par l'article 145 du code de procédure civile, à obtenir la communication par l'employeur de différents éléments d'information concernant ces autres salariés et susceptibles, selon elles, d'établir la discrimination dont elles se plaignent ;
Sur le premier moyen et le second moyen, pris en ses troisième et quatrième branches :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens et griefs qui ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Sur le second moyen, pris en ses deux premières branches :

Attendu que la société Radio France fait grief à l'arrêt de lui ordonner de communiquer aux salariées, avant tout procès et sous astreinte, les contrats de travail, avenants, bulletins de paie de certains autres salariés de l'entreprise, ainsi que le montant des primes de sujétion distribuées depuis 2000 à ces mêmes personnes, les tableaux d'avancement et de promotion des chargés de réalisation travaillant dans la même société, alors, selon le moyen :
1°/ qu'en vertu de l'article L. 1134-1 du code du travail, toute action fondée sur une discrimination n'est recevable que si le salarié est en mesure de présenter des éléments de fait laissant supposer l'existence de celle-ci ; qu'en autorisant le salarié à obtenir, avant tout procès, la communication des pièces destinées, non pas à confirmer les présomptions de discrimination nécessaires à l'introduction de son action, mais simplement à révéler l'existence d'une éventuelle disparité de traitement, ce qui ne correspond pas " à une preuve dont pourrait dépendre la solution du litige ", mais à une preuve nécessaire à l'introduction même de l'action, la cour d'appel a inversé les règles particulières de la preuve en matière de discrimination en violation tant du texte susvisé que de l'article 145 du code de procédure civile ;

2°/ que n'est pas légalement admissible au regard, ni de l'article 9 du code civil, ni de l'article L. 1121-1 du code du travail, ni de l'article 2 de la Déclaration des droits de l'homme, la mesure d'instruction ordonnant, avant toute procédure au fond, la communication des contrats de travail, bulletins de paie, calcul des primes et tableaux des avancements et promotions de douze salariés de la société Radio France entièrement étrangers au litige, au mépris du respect dû, tant à leur vie privée qu'au secret des affaires ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes et convention susvisées ainsi que, par fausse application, l'article 145 du code de procédure civile ;
Mais attendu que le respect de la vie personnelle du salarié et le secret des affaires ne constituent pas en eux-mêmes un obstacle à l'application des dispositions de l'article 145 du code de procédure civile, dès lors que le juge constate que les mesures demandées procèdent d'un motif légitime et sont nécessaires à la protection des droits de la partie qui les a sollicitées ;
Et attendu que la procédure prévue par l'article 145 du code de procédure civile n'étant pas limitée à la conservation des preuves et pouvant aussi tendre à leur établissement, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que la cour d'appel a retenu que les salariées justifiaient d'un motif légitime à obtenir la communication de documents nécessaires à la protection de leurs droits, dont seul l'employeur disposait et qu'il refusait de communiquer ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Société nationale de radiodiffusion Radio France aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à Mmes X...et Y...la somme globale de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils, pour la société nationale de radiodiffusion Radio France
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le pourvoi fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR ordonné à la Société RADIO FRANCE de communiquer avant tout procès à la salariée, dans le délai de 15 jours à compter de sa notification, copie des documents suivants, et ce sous astreinte de 500 € par jour de retard passé ce délai : les contrats de travail, avenants et bulletins de paie de 2000 à nos jours de : Madame Perrine Z..., Madame Marie-Christine A..., Madame Marie-Ange B..., Madame Anne C..., Madame Claire D..., Monsieur Fabien E..., Monsieur Vincent F..., Monsieur François G..., Monsieur Georges H..., Madame Christine I..., Monsieur Michel J..., Madame Catherine K...; le montant des primes de sujétion distribuées depuis 2000 à ces mêmes personnes, le tableau des avancement des chargés de réalisation travaillant à la Société RADIO FRANCE, le tableau des promotions des chargés de réalisation travaillant à la Société RADIO FRANCE ;
AUX MOTIFS QUE « la Société RADIO FRANCE fait valoir qu'il n'existe aucun motif légitime de solliciter la communication de documents concernant la vie privée des personnes et que la demande tend à renverser la charge de la preuve ; mais, qu'aux termes de l'article 145 du Code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d ‘ établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé (…) ; qu'en matière salariale, force est de constater que seul, l'employeur dispose des informations relatives au montant des salaires versés à son personnel et qu'en revanche, le salarié ne dispose d'aucun moyen de connaître la rémunération perçue par ses collègues de travail ; que dès lors, il convient de considérer que l'appelante justifie d'un motif légitime au soutien de sa demande, puisque, pour voir prospérer sa demande, elle doit produire des informations dont seul l'employeur dispose » ;
ALORS QUE la procédure de l'article 145 du Code de Procédure Civile est subordonnée à la condition qu'il « existe un motif légitime de conserver ou d'établir » la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige et que ladite condition n'est pas remplie lorsque les preuves réclamées ont un caractère permanent, et qu'il n'y a « aucun motif légitime » à pré-constituer des preuves qui, comme les autres documents de l'entreprise, n'ont aucun caractère éphémère et ne sont pas menacées de disparition ; de sorte qu'en autorisant la salariée à pré-constituer un dossier en vue d'une instance éventuelle au fond, sans même constater que ces preuves ne pouvaient pas être normalement obtenues dans le cadre de celle-ci, la Cour d'appel n'a pas caractérisé le motif légitime et violé l'article 145 du Code de Procédure Civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Le pourvoi fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR ordonné à la Société RADIO FRANCE de communiquer à la salariée, dans le délai de 15 jours à compter de sa notification, copie des documents suivants, et ce sous astreinte de 500 € par jour de retard passé ce délai : les contrats de travail, avenants et bulletins de paie de 2000 à nos jours de : Madame Perrine Z..., Madame Marie-Christine A..., Madame Marie-Ange B..., Madame Anne C..., Madame Claire D..., Monsieur Fabien E..., Monsieur Vincent F..., Monsieur François G..., Monsieur Georges H..., Madame Christine I..., Monsieur Michel J..., Madame Catherine K...; le montant des primes de sujétion distribuées depuis 2000 à ces mêmes personnes, le tableau des avancement des chargés de réalisation travaillant à la Société RADIO FRANCE, le tableau des promotions des chargés de réalisation travaillant à la Société RADIO FRANCE ;
AUX MOTIFS QUE « l'appelante a été engagée par la société nationale RADIO FRANCE en qualité de régisseur de production et occupe depuis le 1er janvier 1987 un poste de chargée de réalisation radio ; qu'elle est classée en groupe de qualification B. 21 de la convention collective de la communication et de la production audiovisuelle ; qu'elle soutient que de nombreux chargés de réalisation se trouvant dans une situation identique perçoivent une rémunération plus importante que la sienne et sont classés dans une catégorie supérieure et sollicite, sur le fondement de l'article 145 du Code de procédure civile la communication des documents susvisés en faisant valoir qu'il existe un motif légitime d'obtenir ces documents, que le respect de la vie privée ne fait pas obstacle à sa demande et que seule, la société RADIO FRANCE est en possession des éléments susceptibles d'établir la discrimination dont elle se plaint ; que la société nationale de radiodiffusion RADIO FRANCE s'oppose à cette demande et soutient qu'en l'espèce, il n'y a pas lieu à référé au sens des articles R. 1455-5, R. 1455-6 et R. 1455-7 du code du travail ; qu'elle fait valoir, par ailleurs, qu'il n'existe aucun motif légitime, au sens de l'article 145 du Code de procédure civile, de solliciter la communication de documents concernant la vie privée des personnes en cause : que la demande tend à renverser la charge de la preuve, l'appelante ne fournissant pas le moindre élément susceptible de démontrer que ses soupçons sont réels et fondés ; mais qu'en premier lieu la demande étant fondée sur l'article 145 du Code de procédure civile, les notions d'urgence ou de trouble manifestement illicite ne sont pas applicables ; qu'aux termes de l'article 145 du Code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ; qu'en l'espèce et en application de l'article L. 1134-1 du code du travail, l'appelante soutenant l'existence d'une discrimination salariale à son encontre doit, pour établir celle-ci, produire au juge, dans l'hypothèse d'une instance prud'homale, des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une telle discrimination ; que dès lors, ces éléments sont nécessaires à la protection de ses droits ; qu'en matière salariale, force est de constater que seul, l'employeur dispose des informations relatives au montant des salaires versés à son personnel et qu'en revanche, le salarié ne dispose d'aucun moyen de connaître la rémunération perçue par ses collègues de travail ; que dès lors, il convient de considérer que l'appelant justifie d'un motif légitime au soutien de sa demande, puisque, pour voir prospérer sa demande, elle doit produire des informations dont seul l'employeur dispose ; que par ailleurs, une telle demande ne constitue pas un renversement de la charge de la preuve, dans la mesure où il appartiendra aux parties, au vu des documents communiqués, de démontrer l'existence ou l'absence de discrimination, fondement de l'action en justice éventuelle de la salariée ; que par ailleurs, l'activité professionnelle relevant de la vie publique et non de la vie privée, le montant des rémunérations ne saurait être considéré comme un élément de vie privée ; qu'en toute hypothèse, le respect de la vie privée ne constitue pas un obstacle à l'application de l'article 145 du Code de procédure civile, dès lors que les mesures ordonnées procèdent d'un motif légitime et sont nécessaires à la protection des droits de la partie qui les sollicite ; qu'en conséquence, il convient de dire l'appelante bien fondée en sa demande et d'infirmer l'ordonnance entreprise ; qu'en revanche, il n'y a pas lieu de désigner un huissier de justice, cette désignation n'apparaissant pas opportune ; que les circonstances de l'espèce conduisent à faire application de l'article 700 du Code de procédure civile au profit de l'appelante à hauteur de la somme de 1. 000 euros ; que l'intimée qui succombe en ses prétentions sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel » ;
ALORS, D'UNE PART, QU'en vertu de l'article L. 1134-1 du Code du travail, toute action fondée sur une discrimination n'est recevable que si le salarié est en mesure de présenter des éléments de fait laissant supposer l'existence de celle-ci ; qu'en autorisant le salarié à obtenir, avant tout procès, la communication des pièces destinées, non pas à confirmer les présomptions de discrimination nécessaires à l'introduction de son action, mais simplement à révéler l'existence d'une éventuelle disparité de traitement, ce qui ne correspond pas « à une preuve dont pourrait dépendre la solution du litige », mais à une preuve nécessaire à l'introduction même de l'action, la Cour d'appel a inversé les règles particulières de la preuve en matière de discrimination en violation tant du texte susvisé que de l'article 145 du Code de Procédure Civile ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE n'est pas légalement admissible au regard, ni de l'article 9 du Code civil, ni de l'article L. 1121-1 du Code du travail, ni de l'article 2 de la déclaration des droits de l'Homme, la mesure d'instruction ordonnant, avant toute procédure au fond, la communication des contrats de travail, bulletins de paie, calcul des primes et tableaux des avancements et promotions de douze salariés de la Société RADIO FRANCE entièrement étrangers au litige, au mépris du respect dû, tant à leur vie privée qu'au secret des affaires ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a violé les textes et convention susvisées ainsi que, par fausse application, l'article 145 du Code de Procédure Civile ;
ALORS, DE TROISIEME PART ET SUBSIDIAIREMENT, QUE si une atteinte mesurée à la vie privée des personnes physiques peut être décidée en considération des intérêts légitimes d'un plaideur, c'est à la condition que la mesure demeure proportionnée à l'objectif à atteindre ; qu'en ordonnant directement la communication des pièces litigieuses à un salarié non tenu au secret professionnel et libre d'en faire l'usage qui lui conviendrait, sans imposer des mesures tendant à préserver la confidentialité dans le cadre d'une expertise ou d'un examen réservé exclusivement au juge, la Cour d'appel a méconnu le principe de proportionnalité tel qu'il résulte des articles L. 1121-1 du Code du travail et 8 § 2 de la CEDH ;
ALORS, ENFIN, QUE dans le cas où l'article 145 du Code de Procédure Civile autoriserait le juge à ordonner la divulgation d'informations concernant personnellement des personnes privées ou des données propres à la gestion de l'entreprise sans indiquer en termes assez clairs et de manière suffisante en quelles circonstances et sous quelles conditions il autorise l'autorité judiciaire à opérer une pareille atteinte au droit au respect de la vie privée et aux droits de l'entreprise, il devrait être déclaré non conforme à l'article 8 § 2 de la CEDH ; qu'en faisant une application sans réserve de l'article 145 et en s'abstenant de vérifier la compatibilité de celui-ci avec la convention susvisée, la Cour d'appel a, par là-même, violé celle-ci.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 10-20526;10-20528
Date de la décision : 19/12/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

MESURES D'INSTRUCTION - Sauvegarde de la preuve avant tout procès - Mesure admissible - Motif légitime - Relations entre l'employeur et le salarié - Documents dont seul l'employeur dispose - Documents nécessaires à la protection des droits des salariés - Communication - Conditions - Détermination

REFERE - Sauvegarde d'éléments de preuve avant tout procès - Domaine d'application - Etablissement des preuves REFERE - Sauvegarde d'éléments de preuve avant tout procès - Domaine d'application - Conservation des preuves PROTECTION DES DROITS DE LA PERSONNE - Respect de la vie privée - Atteinte - Exclusion - Cas - Mesure d'instruction in futurum - Conditions - Détermination

Le respect de la vie personnelle du salarié et le secret des affaires ne constituent pas en eux-mêmes un obstacle à l'application des dispositions de l'article 145 du code de procédure civile, dès lors que le juge constate que les mesures demandées procèdent d'un motif légitime et sont nécessaires à la protection des droits de la partie qui les a sollicitées. La procédure prévue par l'article 145 du code de procédure civile n'étant pas limitée à la conservation des preuves et pouvant aussi tendre à leur établissement, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain qu'une cour d'appel a retenu que les salariées justifiaient d'un motif légitime à obtenir la communication de documents nécessaires à la protection de leurs droits, dont seul l'employeur disposait et qu'il refusait de communiquer


Références :

article 145 du code de procédure civile

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 20 mai 2010

Sur le respect de la vie personnelle du salarié et l'application de l'article 145 du code de procédure civile, dans le même sens que :Soc., 10 juin 2008, pourvoi n° 06-19229, Bull. 2008, V, n° 129 (rejet)

arrêt cité


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 19 déc. 2012, pourvoi n°10-20526;10-20528, Bull. civ. 2012, V, n° 341
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2012, V, n° 341

Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats
Avocat général : M. Richard de la Tour
Rapporteur ?: M. Blatman
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:10.20526
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