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19/12/2012 | FRANCE | N°11-21739

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 19 décembre 2012, 11-21739


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 14 mars 2011), que le juge aux affaires familiales, par jugement du 27 janvier 2009, a prononcé le divorce de M. X... et Mme Y..., mariés le 16 septembre 2000, et a condamné l'époux à verser à son épouse la somme de 96 000 euros de prestation compensatoire en capital payable par versements mensuels de 1 000 euros pendant huit années ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le condamner à verser à Mme Y... une

prestation compensatoire sous la forme d'un capital de 50 000 euros ;
Attend...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 14 mars 2011), que le juge aux affaires familiales, par jugement du 27 janvier 2009, a prononcé le divorce de M. X... et Mme Y..., mariés le 16 septembre 2000, et a condamné l'époux à verser à son épouse la somme de 96 000 euros de prestation compensatoire en capital payable par versements mensuels de 1 000 euros pendant huit années ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le condamner à verser à Mme Y... une prestation compensatoire sous la forme d'un capital de 50 000 euros ;
Attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation et sans méconnaître l'article 6§1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 4 du code de procédure civile, que la cour d'appel a estimé, au vu de l'ensemble des éléments versés aux débats, que la rupture du mariage créait une disparité dans les conditions de vie respectives des époux qu'il convenait de compenser par l'allocation à l'épouse d'une prestation compensatoire d'un montant de 50 000 euros sous la forme d'un capital ; que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Brouchot, avocat aux Conseils pour M. X...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné M. X... à payer à Mme Y... une prestation compensatoire sous la forme d'un capital de 50 000 euros ;
AUX MOTIFS QUE le mariage a été célébré le 16 septembre 2000 ; que bien que la séparation soit intervenue en 2005, il a donc duré dix ans à ce jour ; que Mme Y..., née le 17 juillet 1963, est infirmière ; qu'elle a travaillé à temps partiel de 2001 à novembre 2005 date à laquelle elle a repris une activité à temps complet ; qu'en 2007, elle déclarait un revenu de 29 286 euros soit 2 485 euros par mois ; qu'en décembre 2008 son revenu professionnel cumulé était de 31 099 euros soit de 2 591 euros par mois et en décembre 2009 de 30 700 euros ; que son revenu mensuel moyen pour les cinq premiers mois de l'année 2010 était de 2 661 euros ; qu'elle assume les charges mensuelles d'impôt (145 euros), de loyer (514 euros), d'EDF (105 euros) ainsi que les dépenses courantes habituelles ; qu'elle ne produit aucune évaluation de ses droits à la retraite ; que M. X..., né le 1er janvier 1959, est médecin urgentiste ; que pour l'année 2009, il déclarait un revenu de 87 354 euros soit 7 279 euros mensuels ; qu'il verse une pension alimentaire annuelle de 10 802 euros pour ses enfants majeurs ; qu'il partage ses charges avec son amie aide-soignante dont le salaire est de l'ordre de 1 500 euros mensuels ; que dans sa déclaration sur l'honneur, il précise qu'il rembourse un prêt de communauté de 20 437 euros, un prêt personnel pour un véhicule et un crédit souscrit pour des travaux de son habitation ; qu'il produit le tableau d'amortissement d'un prêt souscrit avec l'épouse en 2004 dont le remboursement sur 120 mois prévoit des mensualités de 454 euros, étant souligné que le paiement de ce crédit ne peut valoir dispense de régler une prestation compensatoire lorsque la rupture crée une disparité dans les conditions de vie des époux ; que le crédit pour son véhicule souscrit en novembre 2006 prévoit des remboursements sur quarante huit mois aux échéances de 681 euros ; qu'il justifie également du prêt immobilier de 80 000 euros souscrit avec son amie dont le remboursement est prévu sur dix ans ; qu'il a été confronté à des problèmes de santé sans démontrer leur incidence professionnelle ; qu'au vu de l'ensemble de ces éléments, de la différence de revenus, de l'âge des époux et de la durée limitée du mariage, la rupture du mariage entraîne une disparité dans les conditions de vie des époux qui justifie l'allocation d'une prestation compensatoire ; que le capital alloué s'avère excessif et sera limité à 50 000 euros payable au comptant puisqu'un versement échelonné n'est pas sollicité par M. X... qui sollicite le débouté de la demande de prestation compensatoire ;
ALORS, D'UNE PART, QUE le juge, tenu de respecter le principe d'égalité entre les parties, ne peut, pour statuer sur une demande de prestation compensatoire formée par un époux à l'encontre de l'autre, se fonder sur la déclaration sur l'honneur fournie par le premier, sans exiger du second la production d'une déclaration similaire, pour s'assurer de la sincérité des renseignements fournis sur sa situation financière ; qu'en se fondant sur la seule déclaration sur l'honneur produite aux débats par M. X..., sans exiger de Mme Y... qu'elle fournisse une telle déclaration, la cour d'appel a méconnu le principe d'égalité des armes entre les parties à un litige et a violé les articles 270, 271 du code civil et 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme pris ensemble ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE pour fixer le principe et le montant d'une prestation compensatoire, le juge doit impérativement prendre en considération la situation respective des époux en matière de pensions de retraite ; que, constatant que Mme Y... ne produisait aucune évaluation de ses droits à la retraite, la cour d'appel qui s'est, en conséquence, abstenue de rechercher et, partant, de prendre en compte ses droits à la retraite dans un avenir prévisible, a privé son arrêt de base légale au regard des articles 270 et 271 du code civil ;
ALORS, ENFIN, QUE le juge ne peut remettre en cause une demande formée par une partie et non contestée par l'autre ; que pour infirmer le jugement qui avait assorti la condamnation de M. X... au versement d'une prestation compensatoire d'un échéancier de paiement sur huit ans à raison de 1 000 euros par mois, la cour d'appel s'est fondée sur la considération que ce dernier, qui concluait au rejet de toute prétention de Mme Y... à ce titre, n'en avait pas formulé la demande dans ses conclusions d'appel ; qu'en se déterminant ainsi, tandis que dans ses propres conclusions d'appel, Mme Y..., créancière, avait admis le principe d'un paiement échelonné sur huit ans, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 11-21739
Date de la décision : 19/12/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy, 14 mars 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 19 déc. 2012, pourvoi n°11-21739


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : Me Brouchot, SCP Boutet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.21739
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