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19/12/2012 | FRANCE | N°11-24607

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 19 décembre 2012, 11-24607


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société Geberit du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Archi-Pro exerçant sous l'enseigne GMA et la société Francis Villa, ès qualités de mandataire judiciaire et de commissaire à l'exécution du plan de la société Archi-Pro ; Attendu selon l'arrêt attaqué (Paris, 29 juin 2011), que, par contrat du 31 janvier 2007, la société Geberit, maître d'ouvrage, a confié à la société GMA Archi-Pro, contractant général, l'aménagement de ses bureaux

; que la fourniture et la pose des cloisons du rez-de-chaussée ont été sous-traité...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société Geberit du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Archi-Pro exerçant sous l'enseigne GMA et la société Francis Villa, ès qualités de mandataire judiciaire et de commissaire à l'exécution du plan de la société Archi-Pro ; Attendu selon l'arrêt attaqué (Paris, 29 juin 2011), que, par contrat du 31 janvier 2007, la société Geberit, maître d'ouvrage, a confié à la société GMA Archi-Pro, contractant général, l'aménagement de ses bureaux ; que la fourniture et la pose des cloisons du rez-de-chaussée ont été sous-traitées à la société Batimpro Charrier (la société Batimpro) ; que la société GMA Archi-Pro ayant été placée en redressement judiciaire après l'achèvement des travaux, la société Batimpro a demandé le 2 août 2007 au maître d'ouvrage le paiement de ses travaux sur le fondement de l'article 14-1 de la loi du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant, par motifs adoptés, retenu que les ordres de service étaient signés par la société GMA Archi-Pro et que la société Batimpro avait accompli sa prestation pour répondre aux ordres de cette société, la cour d'appel, qui a statué sans tenir compte du contrat faisant l'objet d'un incident de faux, a, par ces seuls motifs, pu en déduire que ces deux sociétés étaient liées par un contrat de sous-traitance et que la demande de la société Batimpro à l'encontre de la société Geberit était recevable ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article 14-1 de la loi du 31 décembre 1975 ;
Attendu que pour condamner la société Geberit à verser une certaine somme à la société Batimpro, l'arrêt retient qu'il résultait du marché principal que la société Geberit, qui savait que la société GMA Archi-Pro sous-traitait l'exécution des travaux, ne pouvait rester inactive et qu'il lui appartenait de mettre en demeure son cocontractant de lui présenter les sous-traitants, et que l'article 14-1 de la loi du 31 décembre 1975 n'exigeait pas la connaissance de l'identité du sous-traitant ;
Qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à démontrer que la société Geberit avait connaissance de l'intervention de la société Batimpro en qualité de sous-traitant, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a déclaré recevable la demande de la société Batimpro contre la société Geberit, l'arrêt rendu le 29 juin 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur le surplus, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie, devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la société Batimpro Charrier aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Batimpro Charrier à payer à la société Geberit la somme de 2 500 euros ; rejette la demande de la société Batimpro Charrier ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Boulloche, avocat aux Conseils pour la société Geberit
Le premier moyen de cassation fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré recevable la demande de la société BATIMPRO-CHARRIER dirigée contre la société GEBERIT,
AUX MOTIFS QUE le tribunal a, à juste titre, écarté cette irrecevabilité en constatant que GMA avait donné son fonds de commerce en location-gérance à GMA ARCHI-PRO et que cette société utilisait pour son activité le papier à en-tête de GMA ; qu'il en résulte que BATIMPRO-CHARRIER a traité avec GMA ARCHI-PRO ; que GEBERIT s'inscrit en faux contre le marché passé le 10 avril 2007 entre ARCHI-PRO et BATIMPRO-CHARRIER au motif qu'il reproduit sur la première page le logo de GEBERIT et est utilisé par BATIMPRO-CHARRIER pour établir que le maître de l'ouvrage connaissait sa présence sur le chantier ; que les premiers juges qui n'étaient saisis que des réserves de GEBERIT sur l'utilisation de son sigle ont constaté qu'il servait à désigner le maître d'ouvrage bénéficiaire du sous-traité et ne constituait pas un faux ; qu'il est possible que le sigle « GEBERIT » ait été copié sur le papier du maître d'ouvrage et agrandi pour être reproduit sur le sous-traité ; que le graphisme de ce sigle limité à « GEBERIT » ne présente aucune originalité et sert simplement à désigner la société GEBERIT ; qu'il est certain que ARCHIPRO aurait été mieux avisé en mentionnant simplement sur le sous-traité qu'il était passé pour la réalisation du marché que lui avait confié GEBERIT ; qu'il n'en reste pas moins que la mention « GEBERIT » sur le sous-traité ne constitue pas un faux pour autant (arrêt p. 3, § 1er à 6) ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES SELON LESQUELS il ressort des pièces versées au dossier qu'il existe une confusion certaine entre la société GMA et la société GMA ARCHI-PRO et que cette confusion a été confirmée par le tribunal par sa décision de confondre les actifs et les passifs de ces deux sociétés dans une même procédure de redressement judiciaire ; que cette confusion provient notamment du fait que la société GMA a donné son fonds de commerce en location gérance à la société GMA ARCHI-PRO et que cette dernière utilise du papier à en-tête GMA pour des actes la concernant ; que cependant, le contrat de sous-traitance est signé par la société GMA ARCHI-PRO et que les ordres de service ont été établis par elle ; que le contactant principal, donneur d'ordre sur le chantier, est non pas la société GMA mais la société GMA ARCHI-PRO et que c'est donc pour répondre aux ordres de cette dernière que la société BATIMPRO-CHARRIER a effectué sa prestation de pose de cloisons (jugement, p. 7) ;
ALORS QUE, D'UNE PART, la société GEBERIT a soutenu dans ses conclusions d'appel que l'ensemble des pièces contractuelles démontraient que la société BATIMPRO CHARRIER avait contracté avec la société GMA et non avec la société GMA ARCHI-PRO, seule titulaire du marché conclu par la société GEBERIT pour l'aménagement de ses locaux ; qu'il en découlait que la demande de la société BATIMPRO CHARRIER en tant que sous-traitante de la société GMA ARCHI-PRO était irrecevable ; qu'en se bornant, pour écarter ce moyen, à affirmer que le tribunal avait, à juste titre, écarté cette irrecevabilité en constatant que GMA avait donné son fonds de commerce en location-gérance à GMA ARCHI-PRO et que cette société utilisait pour son activité le papier à en-tête de GMA, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants et a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
ALORS QUE, D'AUTRE PART, l'inscription de faux incidente peut être formée devant le tribunal ou la cour d'appel ; que devant la cour, la société GEBERIT s'était inscrite en faux contre le marché passé le 10 avril 2007 entre ARCHI PRO et BATIMPRO CHARRIER non seulement en ce que ce contrat reproduisait son logo à son insu, laissant croire, à tort, à son intervention au contrat, mais également en ce que la date du contrat au 10 avril 2007 ne pouvait être exacte, le représentant de la société BATIMPRO CHARRIER sollicitant en août 2007 un exemplaire du contrat annoncé qui ne pouvait donc être daté et signé au 10 avril ; qu'en se bornant, pour rejeter l'inscription de faux, à affirmer que les premiers juges qui n'étaient saisis que des réserves de GEBERIT sur l'utilisation de son sigle avaient constaté qu'il servait à désigner le maître d'ouvrage bénéficiaire du sous-traité et ne constituait pas un faux, sans répondre au moyen tiré de la fausseté de la date, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Le second moyen de cassation fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société GEBERIT à payer à la société BATIMPRO-CHARRIER la somme de 112.802,72 euros avec intérêts au taux légal à compter du 30 novembre 2007,
AUX MOTIFS QUE le marché passé avec ARCHI-PRO prévoyait que l'exécution des travaux serait sous-traitée ; que les travaux ont été conduits jusqu'à la réception et payés à 90 % sans que GEBERIT ne se soucie de la régularisation de la situation du sous-traitant ; que pour établir que GEBERIT connaissait l'identité du sous-traitant, BATIMPRO CHARRIER invoque : le marché principal qui impliquait que l'entreprise générale en sous-traite la réalisation, le choix des cloisons de la gamme Evolution 100 qui sont un produit spécifique de la société BATIMPRO CHARRIER, les comptes-rendus de chantier qui mentionnaient sa présence et l'absence du maître de l'ouvrage ; qu'il résulte du marché principal que GEBERIT savait que GMA ARCHI-PRO sous-traitait l'exécution des travaux ; que le contrat stipule en effet très clairement qu'elle ferait un travail de maîtrise d'oeuvre, l'exécution des ouvrages étant sous-traitée ; que dans ces conditions, GEBERIT ne pouvait pas rester inactive alors qu'elle savait que les travaux étaient réalisés par des sous-traitants ; qu'il lui appartenait de mettre en demeure son co-contractant de lui présenter les sous-traitants, de lui faire accepter leurs conditions de payement et à défaut de délégation de paiement, d'exiger la fourniture d'une caution ; que l'article 14-1 de la loi du 31 décembre 1975 exige que le maître de l'ouvrage ait connaissance de la présence sur le chantier d'un sous-traitant ; qu'il n'exige pas qu'il ait connaissance de l'identité du sous-traitant présent sur les lieux (arrêt, p. 3) ;
ALORS QUE si le maître de l'ouvrage est susceptible d'engager sa responsabilité pour avoir omis de mettre en demeure l'entrepreneur principal de faire agréer un sous-traitant, c'est à la condition qu'il ait connaissance de la présence effective de ce sous-traitant, identifié, sur le chantier ; que cette connaissance ne saurait résulter d'une simple mention dans le contrat passé initialement avec l'entreprise principale évoquant un recours à des sous-traitants ; qu'en l'espèce, pour estimer que la société GEBERIT avait engagé sa responsabilité pour n'avoir pas mis en demeure la société GMA ARCHI PRO de faire agréer la société BATIMPRO CHARRIER, la cour s'est fondée sur le seul fait qu'il résultait du marché principal que la société GMA ARCHI PRO devait sous-traiter l'exécution des travaux et qu'ainsi, la société GEBERIT ne pouvait ignorer l'intervention d'un sous-traitant ; que la cour d'appel, qui n'a pas constaté la connaissance par la société GEBERIT de l'intervention effective de la société BATIMPRO CHARRIER, a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 14-1 de la loi du 31 décembre 1975.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 11-24607
Date de la décision : 19/12/2012
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 29 juin 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 19 déc. 2012, pourvoi n°11-24607


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : SCP Boulloche, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.24607
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