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19/12/2012 | FRANCE | N°11-27592

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 19 décembre 2012, 11-27592


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Dit n'y avoir lieu de mettre hors de cause la MMA IARD et la société Allianz IARD ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 7 janvier 2010, rectifié le 14 octobre 2010), qu'en 1989, la société Genefim et la SNC La Source (la SNC), liées par un contrat de crédit-bail immobilier, ont fait édifier un immeuble à usage de centre de thalassothérapie et d'hôtel-restaurant ; que, par acte du 13 janvier 2009, la SNC a acquis la propriété de l'immeuble ; que des désordres étant apparus, la société

Genefim et la SNC ont, après expertise, assigné les constructeurs et leurs as...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Dit n'y avoir lieu de mettre hors de cause la MMA IARD et la société Allianz IARD ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 7 janvier 2010, rectifié le 14 octobre 2010), qu'en 1989, la société Genefim et la SNC La Source (la SNC), liées par un contrat de crédit-bail immobilier, ont fait édifier un immeuble à usage de centre de thalassothérapie et d'hôtel-restaurant ; que, par acte du 13 janvier 2009, la SNC a acquis la propriété de l'immeuble ; que des désordres étant apparus, la société Genefim et la SNC ont, après expertise, assigné les constructeurs et leurs assureurs ; qu'un arrêt du 7 janvier 2010 a prononcé diverses condamnations ; que des requêtes en rectification d'erreur matérielle, en interprétation et en omission de statuer ont été déposées ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal de la société Axa, assureur de la société Seet Cecoba, et le moyen unique du pourvoi incident de la société Axa, assureur de la société Secom'alu, réunis, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que l'arrêt du 7 janvier 2010 avait statué sur l'ensemble des demandes de condamnations dirigées contre la société Axa, tant en sa qualité d'assureur de la société Seet Cecoba que de la société Secom'alu, la cour d'appel a pu en déduire, abstraction faite d'un motif erroné mais surabondant, que la requête en rectification d'erreur matérielle ou en omission de statuer formée par cette société devait être rejetée ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le moyen unique du pourvoi incident de la SCP X...- Y...- Z... et de la MAF :
Vu l'article 625 du code de procédure civile ;
Attendu que la cassation de l'arrêt du 7 janvier 2010 prononcée sur le pourvoi incident de la SCP X...- Y...- Z... et de la MAF entraîne, par voie de conséquence, l'annulation de l'arrêt qui le rectifie de ce chef ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que les dispositions de l'arrêt rendu par cette cour le 7 janvier 2010 relatives à la proportion affectée à chacune des parties condamnées à indemniser la société SNC de son préjudice résultant de la perte d'exploitation et de ses frais avancés, s'établit ainsi : 40 % pour la société Secom'alu et son assureur la société Axa France, 40 % pour la société Axa France, ès qualité d'assureur de la société Seet Cecoba, 15 % pour la SCP X...- Y...- Z... et son assureur, la MAF, 5 % pour la société GTB construction et son assureur la SMABTP, l'arrêt rendu le 14 octobre 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée ;
Condamne la société Axa France IARD aux dépens des pourvois ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyen produit, au pourvoi principal, par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils, pour la société Axa France IARD
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR rejeté la requête en erreur matérielle ou omission de statuer présentée par la compagnie AXA FRANCE IARD contre l'arrêt de la Cour d'appel de RENNES du 7 janvier 2010,
AUX MOTIFS QU'« au regard des dispositions de l'arrêt intervenu le 7 janvier 2010, qui a statué sur l'ensemble des demandes de condamnations dirigées à l'encontre de la Compagnie AXA FRANCE tant ès qualité d'assureur de la Société SEET CECOBA que de la Société SECOM'ALU, la requête en erreur matérielle ou en omission de statuer formée par cette compagnie, doit être rejetée ; qu'eu égard aux divergences opposant les parties sur la question de savoir si les polices souscrites tant par la Société SECOM'ALU que la Société SEET CECOBA auprès de la Compagnie AXA FRANCE, ont ou non été produites par cette compagnie, aussi bien en première instance qu'en cause d'appel, cette Cour ne saurait par l'examen de ce litige et sous couvert de rectifier une erreur purement matérielle ou une omission de statuer, ajouter aux condamnations qu'elle a déjà prononcées à l'égard de la Compagnie AXA FRANCE ès-qualité d'assureur tant de la Société SECOM'ALU que de la Société SEET CECOBA » ;
ALORS, D'UNE PART, QU'est entachée d'une omission de statuer la décision qui s'abstient de se prononcer sur la demande d'un assureur tendant à ce que les condamnations susceptibles d'être prononcées contre lui interviennent dans les limites des garanties souscrites par son assuré ; que dans son précédent arrêt du 7 janvier 2010, à l'exclusion de quelques postes de préjudices mineurs, la Cour d'appel de RENNES n'avait pas statué sur la demande de la compagnie AXA FRANCE IARD, ès qualité d'assureur de la société SEET CECOBA, tendant à l'application des limites de garantie de la police d'assurance au titre de laquelle sa garantie était recherchée, AXA estimant notamment que les clauses excluant de la garantie les dommages immatériels devaient recevoir application ; qu'en se bornant à retenir, pour rejeter la requête de cet assureur tendant à la réparation de cette omission de statuer, que l'arrêt du 7 janvier 2010 avait « statué sur l'ensemble des demandes de condamnations dirigées contre à l'encontre de la compagnie AXA FRANCE tant en sa qualité d'assureur de la société SEET CECOBA que de la société SECOM'ALU », la Cour d'appel a méconnu la portée de cette décision, violant ainsi les articles 4 et 5 du code de procédure civile, ensemble l'article 1351 du code civil.
ALORS, D'AUTRE PART, QU'il résulte de l'arrêt du 7 janvier 2010 et des conclusions de la compagnie AXA FRANCE IARD déposées le 21 septembre 2009 que ledit arrêt n'avait pas statué sur les demandes d'AXA FRANCE IARD tendant à voir la Cour d'appel dire et juger que les condamnations qui seraient prononcées contre elle ne pourraient intervenir que dans les limites de sa garantie, laquelle excluait notamment les préjudices immatériels ; que l'arrêt attaqué, qui refuse de réparer cette omission, au motif inopérant qu'il avait été statué sur l'ensemble des demandes de condamnation dirigées contre la compagnie AXA FRANCE IARD, viole l'article 1351 du code civil, ensemble les articles 462 et 463 du code de procédure civile.
ALORS, DE TROISIEME PART, QUE le juge saisi d'une requête en omission de statuer se trouve investi de la connaissance, en fait et en droit, de la demande qui n'avait pas été tranchée par sa précédente décision ; que la Cour d'appel, pour rejeter la requête de la compagnie AXA FRANCE IARD tendant à l'application de ses limites de garantie aux condamnations prononcées contre elle par l'arrêt du 7 janvier 2010, a retenu qu'il existait une divergence entre les parties sur la question de savoir si la police souscrite par la société SEET CECOBA auprès de la compagnie AXA FRANCE IARD avait été produite en première instance et en cause d'appel ; qu'en statuant de la sorte, cependant qu'il lui appartenait précisément de trancher ce litige et de rechercher si la police d'assurance litigieuse avait ou non été versée aux débats en cause d'appel, la Cour d'appel a violé l'article 463 du code de procédure civile, ensemble l'article 12 du même code et l'article 4 du code civil.
ALORS, EN OUTRE QUE sont réputées avoir été régulièrement communiquées les pièces figurant sur le bordereau annexé aux conclusions d'appel d'une partie, et dont la communication n'a pas été contestée par ses adversaires ; que la Cour d'appel, pour rejeter la requête de la compagnie AXA FRANCE IARD, retient qu'il existe une divergence entre les parties sur la question de savoir si la police souscrite par la société SEET CECOBA auprès de la compagnie AXA FRANCE IARD avait été produite en première instance et en cause d'appel ; qu'en statuant de la sorte, cependant que la communication en cause d'appel de la police, laquelle figurait sur le bordereau de communication de pièces annexé aux dernières conclusions d'appel de cet assureur, n'avait pas été contestée par les parties à l'occasion de l'instance d'appel ayant donné lieu à l'arrêt du 7 janvier 2010, de sorte qu'il n'appartenait plus aux parties de rouvrir une discussion à propos de la régularité de cette production dans le cadre de l'instance tendant à la réparation de l'omission de statuer, la Cour d'appel a violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile.
Moyen produit, au pourvoi incident, par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils pour la société Axa France IARD
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR rejeté la demande en erreur matérielle ou omission de statuer présentée par la compagnie AXA FRANCE IARD, assureur de la société SECOM'ALU, contre l'arrêt de la Cour d'appel de RENNES du 7 janvier 2010,
AUX MOTIFS QU'« au regard des dispositions de l'arrêt intervenu le 7 janvier 2010, qui a statué sur l'ensemble des demandes de condamnations dirigées à l'encontre de la Compagnie AXA FRANCE tant ès qualité d'assureur de la Société SEET CECOBA que de la Société SECOM'ALU, la requête en erreur matérielle ou en omission de statuer formée par cette compagnie, doit être rejetée ; qu'eu égard aux divergences opposant les parties sur la question de savoir si les polices souscrites tant par la Société SECOM'ALU que la Société SEET CECOBA auprès de la Compagnie AXA FRANCE, ont ou non été produites par cette compagnie, aussi bien en première instance qu'en cause d'appel, cette Cour ne saurait par l'examen de ce litige et sous couvert de rectifier une erreur purement matérielle ou une omission de statuer, ajouter aux condamnations qu'elle a déjà prononcées à l'égard de la Compagnie AXA FRANCE ès-qualité d'assureur tant de la Société SECOM'ALU que de la Société SEET CECOBA » ;
ALORS, D'UNE PART, QU'est entachée d'une omission de statuer la décision qui s'abstient de se prononcer sur la demande d'un assureur tendant à ce que les condamnations susceptibles d'être prononcées contre lui interviennent dans les limites des garanties souscrites par son assuré ; que dans son précédent arrêt du 7 janvier 2010, à l'exclusion de quelques postes de préjudices mineurs, la Cour d'appel de RENNES n'avait pas statué sur la demande de la compagnie AXA FRANCE IARD, ès qualité d'assureur de la société SECOM'ALU, tendant à l'application du plafond de garantie des dommages immatériels prévu par la police d'assurance au titre de laquelle sa garantie était recherchée, AXA estimant notamment que les clauses excluant de la garantie les dommages immatériels devaient recevoir application ; qu'en se bornant à retenir, pour rejeter la requête de cet assureur tendant à la réparation de cette omission de statuer, que l'arrêt du 7 janvier 2010 avait « statué sur l'ensemble des demandes de condamnations dirigées contre à l'encontre de la compagnie AXA FRANCE tant en sa qualité d'assureur de la société SEET CECOBA que de la société SECOM'ALU », la Cour d'appel a méconnu la portée de cette décision, violant ainsi les articles 4 et 5 du code de procédure civile, ensemble l'article 1351 du code civil ;
ALORS, D'AUTRE PART, QU'il résulte de l'arrêt du 7 janvier 2010 et des conclusions de la compagnie AXA FRANCE IARD, assureur de la société SECOM'ALU, déposées le 23 septembre 2009 que ledit arrêt n'avait pas statué sur les demandes d'AXA FRANCE IARD tendant à voir la Cour d'appel dire et juger que les condamnations qui seraient prononcées contre elle ne pourraient intervenir que dans les limites de sa garantie, laquelle excluait notamment les préjudices immatériels ; que l'arrêt attaqué, qui refuse de réparer cette omission, au motif inopérant qu'il avait été statué sur l'ensemble des demandes de condamnation dirigées contre la compagnie AXA FRANCE IARD, assureur de la société SECOM'ALU, viole l'article 1351 du code civil, ensemble les articles 462 et 463 du code de procédure civile ;
ALORS, DE TROISIEME PART, QUE le juge saisi d'une requête en omission de statuer se trouve investi de la connaissance, en fait et en droit, de la demande qui n'avait pas été tranchée par sa précédente décision ; que la Cour d'appel, pour rejeter la requête de la compagnie AXA FRANCE IARD tendant à l'application de ses limites de garantie aux condamnations prononcées contre elle par l'arrêt du 7 janvier 2010, a retenu qu'il existait une divergence entre les parties sur la question de savoir si la police souscrite par la société SECOM'ALU auprès de la compagnie AXA FRANCE IARD avait été produite en première instance et en cause d'appel ; qu'en statuant de la sorte, cependant qu'il lui appartenait précisément de trancher ce litige et de rechercher si la police d'assurance litigieuse avait ou non été versée aux débats en cause d'appel, la Cour d'appel a violé l'article 463 du code de procédure civile, ensemble l'article 12 du même code et l'article 4 du code civil ;
ALORS, EN OUTRE QUE sont réputées avoir été régulièrement communiquées les pièces figurant sur le bordereau annexé aux conclusions d'appel d'une partie, et dont la communication n'a pas été contestée par ses adversaires ; que la Cour d'appel, pour rejeter la demande de la compagnie AXA FRANCE IARD, assureur de la société SECOM'ALU, retient qu'il existe une divergence entre les parties sur la question de savoir si la police souscrite par la société SECOM'ALU auprès de la compagnie AXA FRANCE IARD avait été produite en première instance et en cause d'appel ; qu'en statuant de la sorte, cependant que la communication en cause d'appel de la police, laquelle figurait sur le bordereau de communication de pièces annexé aux dernières conclusions d'appel de cet assureur, n'avait pas été contestée par les parties à l'occasion de l'instance d'appel ayant donné lieu à l'arrêt du 7 janvier 2010, de sorte qu'il n'appartenait plus aux parties de rouvrir une discussion à propos de la régularité de cette production dans le cadre de l'instance tendant à la réparation de l'omission de statuer, la Cour d'appel, à qui il appartenait de se prononcer exclusivement au regard des écritures et pièces produites dans le cadre de la précédente instance, a violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile.
Moyen produit, au pourvoi incident, par la SCP Boulloche, avocat aux Conseils pour la SCP X...- Y...- Z... et la Mutuelle des architectes français
Le moyen de cassation du pourvoi provoqué fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que les dispositions de l'arrêt du 7 janvier 2010 relatives à la proportion affectée à chacune des parties condamnées à indemniser la société LA SOURCE de son préjudice résultant de la perte d'exploitation et de ses frais avancés, s'établit ainsi :-40 % pour la société SECOM'ALU et son assureur la compagnie AXA FRANCE ;-40 % pour la compagnie AXA FRANCE es-qualité d'assureur de la société SEET CECOBA ;-15 % pour la S. C. P. X..., Y..., Z... et son assureur la M. A. F. ;-5 % pour la société G. T. B. CONSTRUCTION et son assureur la S. M. A. B. T. P.,
Aux motifs que « la S. M. A. B. T. P. expose que les termes de l'arrêt du 7 janvier 2010 selon lesquels, s'agissant de la condamnation in solidum de la compagnie AXA FRANCE es-qualité d'assureur de la société SEET CECOBA, de la société G. T. B. CONSTRUCTION et son assureur la SMABTP ainsi que la société SECOM'ALU et son assureur la compagnie AXA FRANCE I. A. R. D., les parties condamnées in solidum bénéficiaient dans le cadre de la contribution à la dette des recours accordés au titre de l'indemnisation des désordres, méritaient d'être interprétés en ce sens qu'à l'évidence, compte tenu de l'implication résiduelle de la société G. T. B. CONSTRUCTION dans la réalisation des désordres principaux occasionnés à la société LA SOURCE, celle-ci et son assureur, la S. M. A. B. T. P. devaient être intégralement garanties de cette condamnation par la société SECOM'ALU, la compagnie AXA FRANCE, assureur tant de la société SECOM'ALU que de la société SECOBA, la SCP X..., Y..., Z... et son assureur la M. A. F. ; Considérant que les dispositions susvisées de l'arrêt querellé, doivent être interprétées en ce sens qu'au regard de l'implication des différents locateurs d'ouvrages dans la réalisation du préjudice subi par la société LA SOURCE du fait de sa perte d'exploitation et de ses frais avancés, la société SECOM'ALU et son assureur la compagnie AXA FRANCE, la compagnie AXA FRANCE es qualité d'assureur de la société SEET CECOBA, la société G. T. B. CONSTRUCTION et son assureur pour les dommages immatériels, la S. M. A. B. T. P. seront tenus, dans leur rapports entre eux, à hauteur de :-40 % pour la société SECOM'ALU et son assureur la compagnie AXA FRANCE ;-40 % pour la compagnie AXA FRANCE es-qualité d'assureur de la société SEET CECOBA ;-15 % pour la S. C. P. X..., Y..., Z... et son assureur la M. A. F. ;-5 % pour la société G. T. B. CONSTRUCTION et son assureur la S. M. A. B. T. P. » (arrêt p. 9 et 10),
Alors que, d'une part, le juge doit répondre aux conclusions des parties invoquant la prescription de l'action ; qu'en l'espèce, la société X...
Y...
Z... et la Mutuelle des Architectes Français ont défendu à la requête déposée par la SMABTP en soutenant que les demandes présentées à leur encontre étaient prescrites ; qu'en accueillant la requête de la SMABTP, sans répondre au moyen invoquant la prescription, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Alors que, d'autre part, à l'appui de sa requête en interprétation, la SMABTP a rappelé que selon l'arrêt du 7 janvier 2010, les condamnations au titre des frais avancés devaient être réparties entre toutes les parties condamnées in solidum dans le cadre de la contribution à la dette sur le même régime que les recours accordés au titre de l'indemnisation des désordres, et qu'elle avait demandé la condamnation des autres constructeurs dans l'hypothèse où une condamnation interviendrait in solidum au titre des pertes d'exploitation ; que dans son arrêt du 7 janvier 2010, la cour d'appel a condamné la société X...
Y...
Z... seulement à garantir la compagnie AXA FRANCE, assureur de la société SEET CECOBA, à hauteur de un tiers de la condamnation au bénéfice de la SNC LA SOURCE au titre des désordres n° 26, 30, 31, 32, 38, s'élevant à la somme de 1. 604. 812 € ; qu'elle n'a donc prononcé aucune condamnation de la société X...
Y...
Z... in solidum avec la SMABTP ; qu'en accueillant cependant la requête de cette société fondée sur l'existence d'une condamnation in solidum, la Cour d'appel a méconnu les termes clairs et précis de sa précédente décision sur ce point, et de la requête de la SMABTP, violant ainsi les articles 1134 du Code civil et 4 du code de procédure civile ;
Alors qu'en troisième lieu, et à titre subsidiaire, le juge saisi d'une requête en interprétation ne peut préciser la part contributive de chacun des débiteurs ; qu'en l'espèce, la cour d'appel de Rennes, dans son arrêt du 7 janvier 2010, n'a pas précisé la part contributive des parties condamnées à indemniser la société LA SOURCE de son préjudice résultant de la perte d'exploitation et de ses frais avancés ; que saisie d'une requête en interprétation par la SMABTP, la cour de Rennes a décidé que les dispositions de l'arrêt du 7 janvier 2010 relatives à la proportion affectée à chacune des parties condamnées à indemniser la société LA SOURCE de son préjudice résultant de la perte d'exploitation et de ses frais avancés, s'établit ainsi : 40 % pour la société SECOM'ALU et AXA FRANCE, 40 % pour AXA FRANCE es-qualité d'assureur de la société SEET CECOBA, 15 % pour la S. C. P. X..., Y..., Z... et la M. A. F., et 5 % pour la société G. T. B. CONSTRUCTION et la S. M. A. B. T. P. ; qu'en accueillant la requête en interprétation sur ce point, la cour d'appel a violé l'article 461 du code de procédure civile ;
Alors qu'en quatrième lieu, le juge ne peut méconnaître les termes du litige ; qu'à l'appui de sa requête en interprétation, la SMABTP a simplement demandé à la cour de préciser la charge finale de la répartition du poste « frais avancés » de la SNC LA SOURCE ; qu'en accueillant la requête en interprétation pour le préjudice résultant non seulement des frais avancés mais également de la perte d'exploitation de la société LA SOURCE, la cour d'appel a violé l'article 4du code de procédure civile ;
Alors qu'enfin, la cassation d'un arrêt rectifié entraîne par voie de conséquence l'annulation de l'arrêt rectificatif ; que la cassation de l'arrêt du 7 janvier 2010 qui sera prononcée sur le pourvoi des exposantes entraînera par voie de conséquence l'annulation de l'arrêt attaqué qui le rectifie en ce qu'il prononce des condamnations à l'égard des exposantes, par application de l'article 625 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 11-27592
Date de la décision : 19/12/2012
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 14 octobre 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 19 déc. 2012, pourvoi n°11-27592


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : SCP Baraduc et Duhamel, SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Boulloche, SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Odent et Poulet, SCP Piwnica et Molinié, SCP Thouin-Palat et Boucard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.27592
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