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10/01/2013 | FRANCE | N°11-27131

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 10 janvier 2013, 11-27131


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 6 septembre 2011) et les productions, que M. et Mme X... ont confié la rénovation d'un immeuble à usage locatif à différentes entreprises dont la société Soroc ; qu'un jugement du 12 décembre 2003, avant dire droit sur les demandes relatives aux désordres affectant l'escalier de l'immeuble, a ordonné une expertise ; qu'un jugement du 13 décembre 2006 a dit que les désordres affectant l'escalier relevaient de la garantie décennale, a déclaré la société Soro

c responsable de ces désordres et a sursis à statuer sur l'indemnisation d...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 6 septembre 2011) et les productions, que M. et Mme X... ont confié la rénovation d'un immeuble à usage locatif à différentes entreprises dont la société Soroc ; qu'un jugement du 12 décembre 2003, avant dire droit sur les demandes relatives aux désordres affectant l'escalier de l'immeuble, a ordonné une expertise ; qu'un jugement du 13 décembre 2006 a dit que les désordres affectant l'escalier relevaient de la garantie décennale, a déclaré la société Soroc responsable de ces désordres et a sursis à statuer sur l'indemnisation de M. et Mme X... dans l'attente du dépôt du rapport d'une nouvelle expertise ;
Sur le premier moyen, tel que reproduit en annexe :
Attendu que la société Soroc fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande de nullité du rapport d'expertise ;
Mais attendu qu'ayant relevé que l'expert, qui avait étudié toutes les possibilités de faire disparaître les désordres à moindre coût et qui avait conclu, par des observations techniques pertinentes, que seule était possible la réfection totale de l'escalier, s'était appuyé, pour en fixer le coût, sur le devis fourni, après intervention de différents professionnels, par M. et Mme X..., non critiqué par la société, dont le chiffrage et le mode de calcul étaient contenus dans le pré-rapport et dont il avait vérifié le sérieux et le bien fondé, ce dont il ressortait qu'il se l'était expressément approprié, c'est à bon droit et hors toute dénaturation que la cour d'appel a rejeté la demande de nullité de l'expertise ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen, tel que reproduit en annexe :
Attendu que la société Soroc fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable sa demande tendant à faire reconnaître une quelconque responsabilité de M. et Mme X... et de la condamner à réparer seule leur entier préjudice ;
Mais attendu qu'ayant constaté que le jugement irrévocable du 13 décembre 2006 avait dit, dans son dispositif, que la société était responsable des désordres affectant l'escalier, qui relevaient de la garantie décennale, c'est à bon droit que la cour d'appel a écarté les contestations de la société concernant cette responsabilité ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le quatrième moyen :
Attendu que la société Soroc fait grief à l'arrêt de la condamner, à titre provisionnel, à payer à M. et Mme X... la somme de 20 000 euros, alors, selon le moyen, que dans leurs conclusions d'appel, M. et Mme X... ne demandaient pas la condamnation de la société Soroc au paiement d'une indemnité provisionnelle pour le cas où la cour d'appel ne ferait pas droit immédiatement à l'intégralité de leurs prétentions ; qu'en leur allouant néanmoins une somme provisionnelle à valoir sur l'indemnisation du préjudice découlant de l'obligation de quitter les lieux durant les travaux, la cour d'appel a modifié les termes du litige et a violé l'article 4 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant relevé que M. et Mme X..., dans leurs conclusions, sollicitaient la confirmation du jugement ayant condamné la société Soroc au paiement d'une somme globale à titre de dommages-intérêts pour le préjudice matériel subi et à subir, que la responsabilité de la société Soroc avait été tranchée mais que les préjudices, nés de l'obligation de libérer les lieux loués durant les travaux dont la durée prévisible oscillait entre quatre et six mois, ne pouvaient être chiffrés, c'est sans méconnaître l'objet du litige que la cour d'appel a alloué à M. et Mme X... une provision à valoir sur l'indemnisation de ces préjudices ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que le troisième moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Soroc aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Soroc ; la condamne à payer à M. et Mme X... la somme globale de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix janvier deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour la société Soroc.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la société Soroc de sa demande de nullité du rapport d'expertise de monsieur Y... ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE l'examen du rapport de l'expert Y... permet de constater qu'il s'agit d'un travail soigné, argumenté et consciencieux ; que la cour note que monsieur Y... a étudié toutes les possibilités de faire disparaître les désordres à moindre coût, y compris reprise des marches et adjonction d'un ascenseur ; qu'il en a conclu par des observations techniques pertinentes, que la cour adopte, que ces solutions de substitution n'étaient soit techniquement pas possibles soit contraires à la réglementation en vigueur ; que concernant le chiffrage des travaux de la seule solution technique possible consistant à enlever l'escalier existant pour le remplacer par un autre avec des volées de marches de 1,20 mètres de largeur, il y a lieu de noter qu'effectivement l'expert s'appuie entièrement sur un devis fourni par l'une des parties pour y parvenir et proposer un coût des réparations de plus de 181.000 euros TTC valeur janvier 2009 ; mais qu'à la suite de ce pré-rapport renfermant déjà ce chiffrage et la manière d'y parvenir, la cour note encore que le dire de réplique du conseil de la société Soroc en date du 5 janvier 2009 est parfaitement taisant sur la somme retenue et la méthode suivie ; que pour que sa demande en nullité du rapport d'expertise fondée sur l'absence de travail personnel de l'expert apparaisse sérieuse et non dilatoire, il eut fallu pour le moins que la société Soroc interpelle en temps utile l'expert sur le procédé suivi et, mieux encore, lui fournisse par le biais d'un devis d'un autre cabinet de maîtrise d'oeuvre un début de démonstration du caractère inflationniste du devis du cabinet MAG+ ; qu'au reste, il n'y a rien de contraire au principe de l'article 233 du code de procédure civile sur le nécessaire travail personnel de l'expert, dans le fait pour celui-ci, pour remplir sa mission, de s'appuyer sur un devis fourni par l'une des parties, pratique courante voire banale, à la seule condition qu'il en vérifie le sérieux et le bien fondé et qu'il se l'approprie expressément ; que tel est bien le cas en l'espèce, l'expert notant implicitement le bien fondé et le sérieux de ce devis en visant le fait qu'il était en réalité le fruit du travail collectif de professionnels patentés comme le cabinet de maîtrise d'oeuvre MAG + SARL, le cabinet Massardier, économiste de la conception, pour les lots non techniques et le BET Fluides M2B pour les lots techniques ; que si l'expert judiciaire n'a rien à eu à modifier à ce devis, c'est obligatoirement parce qu'il n'a rien eu à reprendre d'un travail consciencieux et sérieux et qu'il se l'est donc complètement approprié ; qu'il est encore fait reproche à l'expert de n'avoir pas pris connaissance des factures de l'architecte Goyet ; mais outre que ce point n'était pas dans sa mission, on se perd en conjecture sur l'influence qu'aurait pu avoir cette connaissance sur l'appréciation par I'expert de la manière de réparer ce désordre et le coût des réparations, seul travail confié à monsieur Y... ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'aux termes de l'article 233 alinéa 1er du code de procédure civile, le technicien, investi de ses pouvoirs par le juge en raison de sa qualification, doit remplir personnellement la mission qui lui est confiée ; que la SARL Soroc sollicite la nullité du rapport d'expertise judiciaire produit par monsieur Y... en faisant valoir que cet homme de l'art n'a pas procédé lui-même à l'évaluation des solutions techniques à apporter pour réparer les dommages causés aux époux X..., reprenant les évaluations faites par un cabinet d'économiste du bâtiment ; que monsieur Y... n'a fait que consulter un sapiteur tel que cela lui était autorisé par le dispositif du jugement en date du 13 décembre 2006 ;
1°) ALORS QUE lorsqu'un expert ne remplit pas personnellement la mission qui lui est confiée, les actes accomplis en méconnaissance de cette obligation ne peuvent valoir opérations d'expertise ; que la nullité de ces actes peut être demandée en tout état de cause ; qu'en subordonnant la régularité de la demande en nullité de l'expertise fondée sur l'absence de travail personnel de l'expert à ce que la société Soroc interpelle ce dernier en temps utile sur le procédé suivi, la cour d'appel a violé l'article 233 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE le technicien, investi de ses pouvoirs par le juge en raison de sa qualification, doit remplir personnellement la mission qui lui est confiée ; qu'en subordonnant la régularité de la demande de nullité tirée de la méconnaissance de cette obligation à ce que la société Soroc fournisse à l'expert un autre devis démontrant le caractère inflationniste du devis fourni par madame X..., la cour d'appel s'est prononcée par un motif inopérant, et a violé l'article 233 du code de procédure civile ;
3°) ALORS QU'il ne résulte pas du rapport d'expertise de monsieur Y... (spécialement pp. 9-14 et p. 9, point 2.2) que ce dernier ait visé le fait que le devis retenu était le fruit du travail collectif de professionnels patentés ; qu'en affirmant le contraire, la cour d'appel a dénaturé ce rapport d'expertise, et a violé l'article 1134 du code civil ;
4°) ALORS QU'en retenant que si l'expert judiciaire n'avait rien à eu à modifier au devis du cabinet Mag +, c'était « obligatoirement » parce qu'il n'avait rien eu à reprendre d'un travail consciencieux et sérieux et qu'il se l'était donc complètement approprié, la cour d'appel s'est prononcé par voie de simple affirmation, et a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
5°) ALORS QUE le rapport d'expertise de monsieur Y... (pp. 8-9) n'avait pas écarté les solutions alternatives à la réfection pure et simple de l'escalier pour des raisons techniques ; qu'en retenant le contraire, la cour d'appel a dénaturé le rapport d'expertise, et a violé l'article 1134 du code de procédure civile.
6°) ALORS QUE l'expert doit prendre en considération les observations ou réclamations des parties ; dans ses conclusions d'appel (pp. 8-9), la société Soroc faisait valoir que la solution proposée par les époux X... avait un coût disproportionné par rapport à la valeur des travaux initiaux et à la valeur de l'immeuble, et que l'expert aurait dû étudier la faisabilité d'une solution technique alternative consistant en la mise en place d'un ascenseur ; qu'en affirmant, pour rejeter ce moyen, que cette solution était contraire à la « réglementation en vigueur », la cour d'appel s'est prononcée par un motif d'ordre général, a violé l'article 455 du code de procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré irrecevable la demande de la société Soroc tendant à faire reconnaître une quelconque responsabilité des époux X..., et d'avoir condamné la société Soroc à réparer seule l'entier préjudice des époux X... concernant les désordres affectant les escaliers ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE concernant la recherche d'une part de responsabilité des époux X... dans la survenance des désordres, il n'est que de constater avec ces derniers que le problème des responsabilités a définitivement été tranché par le jugement rendu le 13 décembre 2006 par le tribunal de grande instance de Montbrison ; qu'après avoir relevé appel la société Soroc s'est effectivement désistée de ce recours ; que l'autorité de la chose jugée s'attache désormais au fait que les désordres affectant l'escalier litigieux constatés par l'expert relèvent de la « garantie décennale », et que la société Soroc est responsable des désordres affectant l'escalier litigieux ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'en vertu de l'article 125 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge peut relever d'office la fin de non recevoir tirée de la chose jugée ; que la société Soroc sollicite reconventionnellement que soit retenue à hauteur de 30% la responsabilité des époux X... ; que par jugement du 13 décembre 2006, le tribunal reconnaissait cette société entièrement responsable des désordres affectant l'escalier litigieux ; qu'ainsi, la demande de la SARL Soroc est irrecevable ;
1°) ALORS QUE l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui fait l'objet d'un jugement et a été tranché dans son dispositif ; que le jugement du 13 décembre 2006 s'était borné, dans son dispositif, à retenir la responsabilité de la société Soroc dans les désordres affectant l'escalier, sans rejeter une demande tendant à la mise en oeuvre de la responsabilité des époux X... ; qu'en retenant que le problème des responsabilités avait définitivement été tranché par ce jugement, la cour d'appel a violé les articles 1351 du code civil et 480 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE le dispositif du jugement du 13 décembre 2006 avait admis la responsabilité de la société Soroc dans les désordres affectant l'escalier, sans préciser que cette responsabilité était « entière » ; qu'en retenant que le jugement du 13 décembre 2006 avait jugé que la société Soroc « entièrement » responsable de ces désordres, la cour d'appel l'a dénaturé, et a violé l'article 1134 du code civil.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que la cour prendra en considération au titre du montant des réparations la durée d'accomplissement de ces travaux attestée par le maître d'oeuvre de l'opération, la preuve contraire étant réservée au besoin à l'entreprise Soroc ;
AUX MOTIFS QUE pour ce qui touche aux différents préjudices nés de l'obligation de libérer les lieux loués durant les travaux, la cour constate que la durée prévisible oscille entre quatre et six mois ; que compte tenu de l'amplitude de cette variable et de l'importance des sommes en jeu, soit plusieurs milliers d'euros, il convient de surseoir à statuer en attente de la réalisation des travaux permettant de reconnaître leur durée effective et indemnisable ;
1°) ALORS QUE la consistance et l'étendue d'un préjudice se prouve par tous moyens ; qu'en attachant un caractère présomptif à l'attestation du maître d'oeuvre, s'agissant de l'appréciation de la durée réelle des travaux, nécessaire à l'appréciation des préjudices liés à l'obligation de quitter les lieux, la cour d'appel a méconnu le principe de liberté de la preuve des faits juridiques, et a violé l'article 1792 du code civil ;
2°) ALORS QUE la charge de la preuve de l'étendue du préjudice pèse sur le demandeur à l'action en responsabilité ; qu'en attachant un caractère présomptif à l'attestation du maître d'oeuvre, s'agissant de l'appréciation de la durée réelle des travaux, à charge pour la société Soroc de rapporter la preuve du contraire, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve, et a violé l'article 1315 du code civil.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné à titre provisionnel la société Soroc à payer aux époux X... la somme de 20.000 € ;
AUX MOTIFS QUE pour ce qui touche aux différents préjudices nés de l'obligation de libérer les lieux loués durant les travaux, la cour constate que la durée prévisible oscille entre quatre et six mois ; que compte tenu de l'amplitude de cette variable et de l'importance des sommes en jeu, soit plusieurs milliers d'euros, il convient de surseoir à statuer en attente de la réalisation des travaux permettant de reconnaître leur durée effective et indemnisable ; que le dommage étant en tout état de cause inévitable et important de ce chef, la cour a d'ores et déjà les éléments suffisants pour attribuer aux époux X... une provision de 20.000 € ;
ALORS QUE dans leurs conclusions d'appel (notamment, p. 15), les époux X... ne demandaient pas la condamnation de la société Soroc au paiement d'une indemnité provisionnelle pour le cas où la cour d'appel ne ferait pas droit immédiatement à l'intégralité de leurs prétentions ; qu'en leur allouant néanmoins une somme provisionnelle à valoir sur l'indemnisation du préjudice découlant de l'obligation de quitter les lieux durant les travaux, la cour d'appel a modifié les termes du litige, et a violé l'article 4 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 11-27131
Date de la décision : 10/01/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROCEDURE CIVILE - Demande - Objet - Objet du litige - Méconnaissance des termes du litige - Exclusion - Cas - Demande de confirmation d'une décision ayant condamné une partie à des dommages-intérêts - Condamnation au paiement d'une provision à valoir sur l'indemnisation des préjudices découlant de la responsabilité fixée par le juge

Ne méconnaît pas l'objet du litige une cour d'appel qui, saisie d'une demande de confirmation d'un jugement ayant condamné une partie à des dommages-intérêts, après avoir relevé que la responsabilité de cette dernière avait été tranchée mais que les préjudices ne pouvaient être chiffrés, la condamne au paiement d'une provision à valoir sur l'indemnisation de ces préjudices


Références :

Cour d'appel de Lyon, 6 septembre 2011, 10/02208
article 4 du code de procédure civile

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 06 septembre 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 10 jan. 2013, pourvoi n°11-27131, Bull. civ. 2013, II, n° 4
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2013, II, n° 4

Composition du Tribunal
Président : Mme Flise
Rapporteur ?: Mme Robineau
Avocat(s) : SCP Didier et Pinet, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:11.27131
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