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17/01/2013 | FRANCE | N°11-26239

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 17 janvier 2013, 11-26239


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 1233-4 du code du travail ;
Attendu qu'en application de ce texte, si l'employeur n'est pas en mesure de proposer au salarié un reclassement dans un emploi de même catégorie ou dans un emploi équivalent, il lui incombe, sous la seule réserve de l'accord exprès du salarié, de reclasser l'intéressé dans un emploi de catégorie inférieure ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... engagée le 1er mars 2002 par l'association maison familiale rurale du Clunisois e

n qualité de personnel d'entretien et d'accueil a été licenciée pour motif éc...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 1233-4 du code du travail ;
Attendu qu'en application de ce texte, si l'employeur n'est pas en mesure de proposer au salarié un reclassement dans un emploi de même catégorie ou dans un emploi équivalent, il lui incombe, sous la seule réserve de l'accord exprès du salarié, de reclasser l'intéressé dans un emploi de catégorie inférieure ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... engagée le 1er mars 2002 par l'association maison familiale rurale du Clunisois en qualité de personnel d'entretien et d'accueil a été licenciée pour motif économique le 23 septembre 2008 ;
Attendu que pour dire le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient, par motif adopté, que l'obligation de reclassement, préalable au licenciement, ne pouvait être opposable à l'employeur qu'à partir du moment où la salariée avait refusé la proposition de modification de son contrat de travail, soit à compter du 19 août 2008 et qu'à cette date il n'y avait pas de poste disponible, de catégorie équivalente, au sein de l'association, sur lequel la salariée pouvait être reclassée ;
Qu'en se déterminant ainsi sans rechercher s'il n'existait pas d'emplois de catégorie inférieure adaptés aux capacités et aux aptitudes de la salariée et s'ils avaient été proposés à la salariée préalablement au licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que le licenciement pour motif économique est fondé sur une cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 8 septembre 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;
Condamne l'association Maison familiale rurale du Clunisois aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de l'association Maison familiale rurale du Clunisois et la condamne à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept janvier deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Haas, avocat aux Conseils pour Mme X...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR dit que le licenciement de Mme X... reposait sur une cause réelle et sérieuse et D'AVOIR, en conséquence, rejeté les demandes que la salariée avait formées à ce titre ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE la lettre de l'employeur du 23 septembre 2008 énonce que la procédure de licenciement engagée à l'encontre de Mme X... résultait de la diminution des effectifs, de la conjoncture défavorable, des résultats financiers alarmants, de l'alerte du commissaire aux comptes et de la fermeture pour une année de la formation CCTAR dont elle était responsable et que l'intéressée a refusé la proposition de modification de son contrat de travail ; que Mme X... conteste la réalité du motif économique allégué en faisant valoir que contrairement à ce qui a été indiqué aux délégués du personnel, les effectifs d'élèves étaient stables tandis que ne leur ont pas été fournies les données comptables de l'exercice 2007/2008, que les charges du personnel sont restées stables jusqu'en 2006/2007, que les charges financières ont connu une importante progression, que l'association se trouve dans une situation de déficit chronique depuis longtemps, que, malgré cela, il a été procédé au recrutement de plusieurs salariés en contrat de travail à durée déterminée, que depuis l'an 2000, la situation se dégrade en raison d'une mauvaise gestion imputable à l'employeur, que son emploi n'a pas été supprimé et que l'employeur a privilégié de manière arbitraire la réduction du temps de travail des salariés à temps partiels ; que les productions de l'employeur démontrent que si les données comptables de l'exercice 2007/2008 ne figurent pas dans le document intitulé «Projet de licenciement collectif» qui a été établi le 24 juillet 2008vpour être soumis à la consultation des délégués du personnel, cette absence résulte de ce que l'exercice comptable de l'association est clôturé le 31 août de chaque année ; que l'employeur n'en a pas moins pris le soin de fournir, dans ledit document, un «compte de résultat prévisionnel au 31 août 2008 actualisé des derniers éléments connus au 30 juin» ; que de la lecture de ce compte de résultat, il ressort que les effectifs par classe restent insuffisants malgré les regroupements de niveaux ; qu'il importe peu, dans ces conditions, que les effectifs globaux soient restés stables, comme le soutient Mme X..., ou qu'ils aient connu une légère diminution, comme tend à l'établir le tableau d'évolution quantitative repris dans le document précité ; que la stabilité des charges de personnel jusqu'en 2006/2007, invoquée par l'appelante n'a pas été masquée puisqu'elle ressort clairement dudit document ; que cette stabilité, qui ne doit d'ailleurs pas être surestimée, exclut que le recrutement de plusieurs salariés en contrat à durée déterminée ou en contrat de travail à durée indéterminée puisse être considéré comme un acte de mauvaise gestion ; que l'importante augmentation des charges financières dénoncée par le salarié doit être relativisée dans la mesure où ce poste, qui est passé de 1 734 euros en 2004/2005 à 14 508 euros en 2006/2007, n'excédait pas 1,66 % du montant total des charges de l'association au dernier exercice ; que s'il est vrai que les résultats financiers de l'association traduisaient une tendance récurrente au déficit depuis l'exercice 2002/2003, le document présenté aux délégués du personnel montre une corrélation entre ce déficit et les subventions du ministère de l'agriculture ainsi que l'augmentation des charges du personnel ; que rien n'infirme cette indication ; qu'il est démontré que le travail d'entretien précédemment réalisé par Mme X... a été confié à une entreprise ; que la suppression du poste de l'intéressée n'est pas sérieusement contestable ; qu'à la supposer établie, le choix opéré par l'employeur de privilégier le réduction du temps de travail des salariés à temps partiel est insusceptible d'être remis en cause, le juge du contrat de travail n'ayant pas à contrôler les différentes possibilités de réorganisation de l'entreprise ; que pour l'ensemble de ces raisons et étant établi que le compte de résultat prévisionnel de la Maison familiale rurale du Clunisois au 31 août 2008 présentait un déficit d'un montant de 161 000 euros, qu'à la date de la rupture l'association avait un résultat net négatif à hauteur de 61 235 euros, en importante progression par rapport à l'exercice précédent, et que la production vendue avait diminué de 10 % d'un exercice sur l'autre, le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'il incombe à la juridiction saisie de vérifier si les mesures prises sur le plan économique étaient nécessaires à la sauvegarde de la compétitivité de la société ; que c'est la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige ; qu'en l'occurrence, l'employeur a justifié le licenciement économique par les éléments suivants : une diminution des effectifs, une conjoncture défavorable, notamment avec des réductions du ministère de tutelle, des résultats financiers alarmants pour la pérennité de l'entreprise, la procédure d'alerte du commissaire aux comptes, la suspension pour une année de la formation CCTAR ; que cela a conduit a une modification de contrat qui a été refusée ; que la raison qui a conduit à procéder au licenciement de Mme X... est le refus de cette dernière d'accepter la modification d'un élément essentiel de son contrat de travail, à savoir son temps de travail ; que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse si la modification n'est pas justifiée par un motif économique ; qu'en l'espèce, que les difficultés économiques rencontrées par l'employeur ne paraissent pas contestables ; que le commissaire aux comptes conclut sa lettre en indiquant que les faits sus mentionnés sont de nature à compromettre la continuité de l'exploitation ; qu'à la date du licenciement (moment où doit s'apprécier la réalité du motif économique), le résultat net représentait une perte de 61 235 euros (contre 27 264 par rapport à l'exercice n-1), la production vendue (biens et services) chutait de près de 10 % et la trésorerie ne permettait pas de faire face à l'exercice suivant ; que c'est dans ce contexte que le conseil d'administration, réuni le 7 juillet 2008, a décidé d'un plan de restructuration, comprenant diverses dont celle de la réduction des charges de personnel dans le secteur du secrétariat et celle de la réduction du temps de travail ; qu'un projet de licenciement collectif pour motif économique a été soumis aux délégués du personnel proposant des réduction du temps de travail dans certains secteurs et la suppression d'un poste ; que le 30 juillet 2008, les délégués du personnel ont approuvé ce projet de licenciement ; que la proposition de modification du contrat de travail de la salariée était bien nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise ; que l'obligation de reclassement ne pouvait être opposable à l'employeur qu'à partir du moment où Mme X... avait refusé la proposition de modification de son contrat de travail, soit à compter du 19 août 2008 ; qu'à cette date il n'y avait pas de poste disponible, de catégorie équivalente, au sein de l'association, sur lesquels la salariée pouvait être reclassée ; qu'au niveau du service concerné (entretien), la seule autre personne employée était M. Z..., dont le contrat à durée déterminée n'a pas été renouvelé ; que l'employeur fait valoir que Mme X... n'a pas été remplacée à son poste par l'embauche d'une autre personne ; que l'entretien a ensuite été confié à une entreprise extérieure dont les temps d'intervention et les coûts sont restés inférieurs aux 30 % ETP proposée à la salariée licenciée ; que, par ailleurs il y a lieu de préciser que les règles relatives à l'ordre des licenciements ne s'appliquent que lorsque l'employeur doit opérer un choix parmi les salariés à licencier ; qu'ainsi lorsque le licenciement concerne tous les salariés d'une entreprise de la même catégorie professionnelle, il n'y a aucun choix à opérer et par conséquent pas d'ordre des licenciements à respecter ; qu'en l'espèce, Mme X... était la seule employée au niveau du service entretien après le non renouvellement du contrat à durée déterminée de M. Z... ; que la question de l'ordre des licenciements ne se posait donc pas ;
ALORS QUE le licenciement économique ne peut intervenir, même en cas de modification du contrat de travail refusé par le salarié, que si son reclassement dans l'entreprise s'avère impossible ; que l'employeur doit proposer, dans le cadre de son obligation de reclassement, des emplois disponibles de même catégorie ou, à défaut, de catégorie inférieure ; qu'en s'abstenant de rechercher si la salariée aurait pu être reclassée sur un emploi de catégorie inférieure, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-4 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 11-26239
Date de la décision : 17/01/2013
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Dijon, 08 septembre 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 17 jan. 2013, pourvoi n°11-26239


Composition du Tribunal
Président : M. Bailly (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Haas, SCP Peignot, Garreau et Bauer-Violas

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:11.26239
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