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23/01/2013 | FRANCE | N°11-24517

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 23 janvier 2013, 11-24517


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée le 27 février 1978, en qualité d'aide soignante par l'Institut Hélio Marin, a été victime d'un accident du travail, le 23 novembre 2003 ; qu'à l'issue de la seconde visite de reprise en date du 17 novembre 2005, le médecin du travail l'a déclarée inapte au travail ; qu'elle a reçu la notification de l'impossibilité de reclassement le 5 décembre 2005, jour de l'entretien préalable ; qu'elle a été licenciée, le 8 décembre 2005, pour inaptitude et imp

ossibilité de reclassement ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale ; ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée le 27 février 1978, en qualité d'aide soignante par l'Institut Hélio Marin, a été victime d'un accident du travail, le 23 novembre 2003 ; qu'à l'issue de la seconde visite de reprise en date du 17 novembre 2005, le médecin du travail l'a déclarée inapte au travail ; qu'elle a reçu la notification de l'impossibilité de reclassement le 5 décembre 2005, jour de l'entretien préalable ; qu'elle a été licenciée, le 8 décembre 2005, pour inaptitude et impossibilité de reclassement ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale ;
Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande en dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que l'institut Hélio Marin devait de même rechercher les possibilités de Mme Z... pour tenir un poste à l'animation ou à l'accueil ou accomplir des fonctions équivalentes, compatibles avec ses facultés, sans qu'il soit utile de recourir à un contrat d'accompagnement dans l'emploi ; que la cour d'appel n'a pas légalement fondé sa décision au regard des articles L.1226-10, L.1226-12, L.1226-15 du code du travail, 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui s'est exactement placée à la date du licenciement, a procédé à la recherche prétendument omise, en appréciant, par motifs propres et adoptés, le caractère vain de la recherche de tels postes au regard de l'état de santé de la salariée ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article L.1226-12 du code du travail ;
Attendu que, selon ce texte, l'employeur est tenu de faire connaître au salarié par écrit les motifs qui s'opposent au reclassement avant que ne soit engagée la procédure de licenciement ;
Attendu que pour débouter la salariée de sa demande de dommages et intérêts, l'arrêt retient que l'employeur avait procédé à cette information le 5 décembre 2005 avant la notification du licenciement ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté Mme X... de sa demande de 7 000 euros à titre de dommages et intérêts, l'arrêt rendu le 10 janvier 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ;
Condamne l'institut Hélio Marin aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de l'institut Hélio Marin et condamne celui-ci à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois janvier deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Copper-Royer, avocat aux Conseils, pour Mme Z...

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de Madame Z... était fondé sur une cause réelle et sérieuse, que l'employeur avait loyalement respecté son obligation de reclassement et de l'AVOIR débouté de ses demandes d'indemnisation ;
AUX MOTIFS QUE
« Sur le licenciement :
La lettre de licenciement en date du 8 décembre 2005 qui fixe les limites du litige est libellée ainsi que suit :
« Comme nous vous l'avons expliqué lors de notre entretien préalable qui s'est déroulé le lundi 5 décembre 2005, nous sommes contraints de procéder à votre licenciement.
Le médecin du travail, suite à votre accident de travail survenu le 23 novembre 2003, vous a déclaré inapte à votre poste antérieur et nous a demandé d'envisager à l'essai, une reprise sur un poste « sans effort physique, avec alternance travail assis, travail debout, type poste à l'accueil».
Ne disposant pas de possibilités de reclassement sur les postes d'hôtesse d'accueil occupés par deux aides-soignantes déjà reclassées, nous avons proposé pour vous un aménagement du temps de travail en tant qu'aide-soignante. Cette proposition a été jugée incompatible avec vos possibilités physiques par le médecin du travail en date du 17 novembre 2005.
La rupture de votre contrat de travail prendra effet ce jour.
Nous vous adresserons le solde de votre compte… »
Sur la nature de l'inaptitude :
Le 23 novembre 2003, Madame Marie-Thérèse X... a été victime d'un accident reconnu d'origine professionnelle par la caisse primaire d'assurance maladie des Landes et qui a provoqué une contusion dorsale, cervical, lombaire et une sciatique droite.
L'employeur, qui a cependant versé à Madame Marie-Thérèse X... l'indemnité de licenciement doublée ainsi que l'indemnité compensatrice de préavis, conteste désormais le caractère professionnel de l'inaptitude au regard d'un jugement rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale des Landes le 17 décembre 2007, saisi d'un recours exercé par Madame Marie-Thérèse X... à l'encontre d'une décision de la commission de recours amiable confirmant la décision de la décision de la caisse primaire d'assurance maladie la déclarant consolidée de son accident du travail du 23 novembre 2003 au 31 mai 2005.
Par ce jugement, le tribunal des affaires de sécurité sociales des Landes, statuant après dépôt d'un rapport d'expertise, a confirmé la décision de la caisse primaire d'assurance maladie fixant la date de consolidation au 31 mai 2005, rappelant dans son jugement que l'expert médical a constaté que si le diagnostic de fibromyalgie pouvait être retenu, cette pathologie, concernant des douleurs des membres supérieurs et inférieurs, ne pouvait être rattachée de façon directe et certain à l'accident du travail de 2003 qui portait sur le segment rachidien dorsal, en raison de l'absence de concordance de siège.
Cette décision du tribunal des affaires de sécurité sociale ne remet pas en cause le caractère professionnel de l'accident dont a été victime Madame Marie-Thérèse X... le 23 novembre 2003 mais de plus le médecin expert conclut seulement que les douleurs dont continue à se plaindre Madame Marie-Thérèse X... ne peuvent être rattachées de façon directe et certaine à l'accident du travail de 2003.
Or l'origine professionnelle de l'inaptitude de la salariée n'est pas subordonnée, devant la juridiction prud'homale, à la reconnaissance par la Caisse primaire d'assurance maladie du lien de causalité entre la maladie ou l'accident dont le salarié a été victime et son inaptitude.
Par ailleurs les règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent dès lors que l'inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquées, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l'employeur en avait connaissance.
A l'examen des pièces médicales produites, des arrêts de travail consécutifs à l'accident du 23 novembre qui se sont poursuivis de manière quasi continue jusqu'au 6 septembre 2004, puis du mi-temps thérapeutique dont a bénéficié Madame Marie-Thérèse X... jusqu'au 3 janvier 2005 et enfin de l'arrêt total d'activité depuis le 3 janvier 2005 jusqu'au 30 septembre 2005, et enfin des constatations de la médecine du travail, il peut en être conclu que l'inaptitude de Madame Marie-Thérèse X... telle que constatée par la médecine du travail en novembre 2005 résulte au moins partiellement de son accident du 23 novembre 2003.
En conséquence l'inaptitude de Madame Marie-Thérèse X... doit être reconnue d'origine professionnelle ».
Sur les conséquences du licenciement pour inaptitude d'origine professionnelle :
Conformément aux dispositions de l'article L. 1226.10 du code du travail applicable en l'espèce, lorsqu'à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutif à un accident du travail ou une maladie professionnelle, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités. Cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise.
L'emploi proposé est aussi comparable que possible l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutation, transformation de poste ou aménagement du temps de travail.
Conformément aux dispositions de l'article L. 1226-12 du code du travail s'il ne peut proposer un autre emploi, l'employeur est tenu de faire connaître par écrit les motifs qui s'opposent au reclassement. L'employeur ne peut prononcer le licenciement que s'il justifie soit de l'impossibilité où il se trouve de proposer un emploi dans les conditions prévues ci-dessus soit du refus par le salarié de l'emploi proposé dans ces conditions.
- sur la consultation des délégués du personnel :
L'avis des délégués du personnel sur le reclassement du salarié prévu par l'article L. 1226-10 du code du travail doit être recueilli après que l'inaptitude de l'intéressé ait été constatée dans les conditions prévues par l'article R. 4624-31 du code du travail et avant la proposition à l'intéressée d'un poste de reclassement approprié à ses capacités.
En l'espèce l'employeur a procédé à cette consultation le 24 novembre 2005, soit après les deux examens de reprise.
Madame Marie-Thérèse X... conteste la régularité de cette consultation au motif que le compte-rendu a été communiqué par la secrétaire du comité d'entreprise signant « pour les délégués du personnel».
Cependant il résulte expressément de ce courrier que les délégués du personnel lors de la réunion tenue ce jour ont été consultés par l'employeur à propos des possibilités de reclassement de Madame Marie-Thérèse X..., après lecture de l'avis du médecin du travail, une discussion s'est engagée sur les solutions qui pourraient être proposées à la salariée mais ont cependant conclu qu'aucun poste existant au sein de l'entreprise ne peut lui convenir.
En conséquence l'avis des délégués du personnel sur le reclassement de Madame Marie-Thérèse X... prévu par l'article L.1226-10 du code du travail a été régulièrement recueilli après la constatation de l'inaptitude de l'intéressée dans les conditions prévues par l'article R. 4624-31 du code du travail.
- Sur la notification par écrit des motifs s'opposant au reclassement :
En l'espèce, l'employeur a procédé à cette notification par lettre remise en mains propres le 5 décembre, soit avant la notification du licenciement.
En conséquence l'employeur a respecté les dispositions de l'article L. 1226-12 du code du travail.
- Sur l'obligation de reclassement :
Dans sa recherche de reclassement, l'employeur est tenu de se conformer aux conclusions écrites du médecin du travail et aux indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise.
L'employeur ne peut prononcer le licenciement que s'il justifie soit de l'impossibilité où il se trouve de proposer un emploi dans les conditions prévues ci-dessus soit du refus par le salarié de l'emploi proposé dans ces conditions ».
« Il convient de préciser que c'est le second examen pratiqué par le médecin du travail qui marque le point de départ des obligations légales de l'employeur, le reclassement du salarié devant être recherché postérieurement à cet examen qui constate son inaptitude définitive.
L'obligation de reclassement doit s'apprécier au sein des différents établissements de l'entreprise concernée, et, si nécessaire, à l'intérieur du groupe auquel celle-ci appartient, parmi les entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation permettent à l'employeur d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel.
Madame Marie-Thérèse X... fait grief à l'Institut HELIO MARIN d'avoir engagé à compter du 2 janvier 2006, soit dans une période contemporaine de son licenciement un agent administratif, poste qui aurait pu lui être proposé conformément aux préconisations de la médecine du travail.
La salariée susvisée a été engagée pour une durée déterminée de 12 mois dans le cadre d'un Contrat d'Accompagnement dans l'Emploi, ayant pour objet de pourvoir le poste laissé vacant par Mme B..., elle-même recrutée dans le cadre d'un Contrat d'Accompagnement l'Emploi pour une durée déterminée de six mois du 1er juillet 2005 au 31 décembre 2005.
Cependant le poste revendiqué par Madame Marie-Thérèse X... a été pourvu dans le cadre d'un Contrat d'Accompagnement dans l'Emploi ayant pour objet de faciliter l'insertion professionnelle des personnes sans emploi rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières d'accès à l'emploi et donnant lieu à une convention entre l'Etat et l'employeur, assorti d'une aide financière d'exonération pour l'employeur.
En l'espèce Madame Marie-Thérèse X... ne remplissait pas les critères sociaux autorisant l'employeur à contracter avec elle dans le cadre de ce type de contrat aidé, destiné à une catégorie de travailleurs à statut particulier.
De plus, il ne peut reprocher à l'employeur ne pas avoir sollicité des autorités de tarification dans le cadre de la procédure de reclassement à la suite de l'inaptitude, la budgétisation de ce poste en contrat de droit commun.
Le contrat de travail à durée déterminée signé 5 mois plus tard pour le remplacement d'une salariée absente pour mi-temps thérapeutique ne pouvait être proposé à Madame X... en décembre 2005.
Enfin, l'examen du registre d'entrées et sorties du personnel démontre que sur la période contemporaine du licenciement de Madame Marie-Thérèse X... l'employeur n'a procédé à aucun recrutement sur un poste compatible avec les préconisations de la médecine du travail.
En conséquence, l'employeur a respecté loyalement l'obligation de reclassement.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a dit le licenciement de Madame Marie-Thérèse X... fondé sur une cause réelle et sérieuse et l'a déboutée de ses demandes d'indemnisation dont la demande au titre du préjudice matériel résultant de la privation de revenus fondée selon ses propres écritures sur le licenciement abusif.
Sur la demande en paiement du préavis :
Il résulte du bulletin de salaire de décembre 2005 que Madame Marie-Thérèse X... a perçu la somme de 4 125 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis.
En conséquence, il y a lieu de la débouter de ce chef de demande.
Sur la demande d'indemnisation au titre du préjudice moral :
Madame Marie-Thérèse X... sollicite la somme de 7 000 € en réparation du préjudice moral qu'elle a subi compte tenu des circonstances factuelles et procédurales de l'affaire.
Cependant ainsi que dit précédemment, le licenciement pour inaptitude s'est déroulé selon une procédure régulière.
La procédure judiciaire qui s'en est suivie, engagée par ailleurs par Madame Marie-Thérèse X... trois ans après son licenciement s'est déroulée régulièrement sans comportement dilatoire de la part de l'Institut HELIO MARIN.
En conséquence à défaut de démontrer un comportement fautif de l'Institut HELIO MARIN, Madame Marie-Thérèse X... sera déboutée de ce chef de demande » (arrêt attaqué p. 5, 6, 7, 8 et 9).
ALORS QU'il appartenait à l'Institut HELIO-MARIN de préciser par écrit à Madame X... épouse Z... les motifs s'opposant à son reclassement, dans un temps précédent la rupture, suffisant pour permettre son information et sa réplique ; que la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L 1226-12 du Code du travail.
ET QUE l'Institut HELIO-MARIN devait de même rechercher les possibilités de Madame Z... pour tenir un poste à l'animation ou à l'accueil ou accomplir des fonctions équivalentes, compatibles avec ses facultés, sans qu'il soit utile de recourir à un contrat d'accompagnement dans l'emploi ; que la Cour d'appel n'a pas légalement fondé sa décision au regard des articles L 1216-10, L 1226-12, L 1226-15 du Code du Travail, 455 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 11-24517
Date de la décision : 23/01/2013
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau, 10 janvier 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 23 jan. 2013, pourvoi n°11-24517


Composition du Tribunal
Président : M. Chollet (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Copper-Royer, SCP Peignot, Garreau et Bauer-Violas

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:11.24517
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