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29/01/2013 | FRANCE | N°11-27220

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 29 janvier 2013, 11-27220


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, d'une part, que la société Les Logements de Champagne n'ayant pas soutenu devant les juges du fond que Mmes X... et Y... avaient délibérément accepté un risque de retard d'exécution de leur maison en s'abstenant de solliciter une étude de sol et en prenant l'initiative d'introduire des actions en justice dans le but de faire reconnaître inconstructible le terrain, le moyen est nouveau, mélangé de fait et de droit, et, partant, irrecevable ;
Atte

ndu, d'autre part, qu'ayant constaté que la société Les Logements de Champ...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, d'une part, que la société Les Logements de Champagne n'ayant pas soutenu devant les juges du fond que Mmes X... et Y... avaient délibérément accepté un risque de retard d'exécution de leur maison en s'abstenant de solliciter une étude de sol et en prenant l'initiative d'introduire des actions en justice dans le but de faire reconnaître inconstructible le terrain, le moyen est nouveau, mélangé de fait et de droit, et, partant, irrecevable ;
Attendu, d'autre part, qu'ayant constaté que la société Les Logements de Champagne, qui s'était engagée par un contrat de construction de maison individuelle à effectuer une étude approfondie du terrain, n'indiquait pas les raisons pour lesquelles elle n'y avait pas procédé alors qu'elle n'ignorait pas qu'il s'agissait d'un terrain à risque du fait de la présence d'une source et d'un ancien lavoir, relevé que cette société, après l'interruption des travaux, due à la découverte de plusieurs sources provoquant l'inondation des fondations et malgré l'avis du bureau d'études qu'elle avait saisie, selon lequel une étude de sols était nécessaire, n'a donné aucune instruction pour ordonner une telle étude et n'a pas informé Mmes X... et Y... de ses intentions et retenu qu'une procédure de référé-expertise était inévitable et que les maîtres d'ouvrage pouvaient légitimement penser que le terrain n'était pas constructible, la cour d'appel a pu en déduire que le retard dans l'exécution du chantier était imputable aux manquements de la société Les Logements de Champagne à ses obligations contractuelles et qu'il ne pouvait être reproché à Mmes X... et Y... de ne pas avoir fait procéder au branchement d'eau avant d'avoir eu la certitude que la maison pourrait être construite ;
D'ou il suit que le moyen, pour partie irrecevable, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Les Logements de Champagne aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Les Logements de Champagne à verser à Mmes X... et Y... la somme globale de 2 500 euros ; rejette la demande de la société Les Logements de Champagne ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf janvier deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Peignot, Garreau et Bauer-Violas, avocat aux Conseils, pour la société Les Logements de Champagne
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société LES LOGEMENTS DE CHAMPAGNE à payer à Madame X... et Mademoiselle Y... une somme de 32.131,84 € au titre des pénalités de retard ainsi qu'une somme de 3.000 € chacune à titre de dommages-intérêts en réparation de leur trouble de jouissance,
AUX MOTIFS QUE "c'est par ailleurs en vain que la société LES LOGEMENTS DE CHAMPAGNE impute à Mme X... et Mlle Y... la responsabilité du retard au motif qu'elles auraient pris la décision d'arrêter les travaux et de contester la délivrance des autorisations administratives puis d'assigner les différents intervenants en référé expertise ; que comme le soulignent Mme X... et Mlle Y..., la position de la société LES LOGEMENTS DE CHAMPAGNE n'est pas fondée alors qu'après avoir reçu la lettre du bureau d'études béton IBAT du 26 mai 2004, rappelant la nécessité d'effectuer une étude de sol, elle n'a donné aucune instruction en ce sens pas plus qu'elle n'a informé les maîtres d'ouvrage de ses intentions ; que les intimées sont bien fondées à faire observer que la société LES LOGEMENTS DE CHAMPAGNE les a laissées seules face au problème posé et que l'introduction d'une procédure de référé expertise était inévitable ; qu'il ne peut donc pas être tenu pour faute à l'égard de Mme X... et Mlle Y... d'avoir fait arrêter le chantier alors qu'elles s'étaient bien rendues compte de l'impossibilité pour le constructeur de réaliser les fondations en raison d'une arrivée constante d'eau sur le terrain, que la société LES LOGEMENTS DE CHAMPAGNE ne leur avait pas fourni la moindre information sur les possibilités de résoudre la difficulté et qu'elles pouvaient légitimement penser que le terrain n'était pas constructible, ce qui justifie les actions introduites à l'égard de l'administration puis des différents intervenants ;
qu'il convient, à cet égard, de relever que c'est dans le cadre des opérations d'expertise et sous l'égide de l'expert judiciaire qu'une solution technique a pu être trouvée à la suite des études effectuées par la CEBTP et le bureau INGEBA ;
qu'il résulte de ce qui précède que c'est en raison des manquements de la société LES LOGEMENTS DE CHAMPAGNE aux obligations contractuelles qu'elle avait souscrites et qui excèdent en l'espèce les prescriptions légales que le chantier a subi un retard de vingt-sept mois ;
que c'est en vain que la société LES LOGEMENTS DE CHAMPAGNE soutient qu'il n'y aurait pas de retard au motif que les travaux ne pouvaient pas commencer avant l'installation de l'arrivée d'eau qui était à la charge du maître d'ouvrage et qui n'a effectuée qu'en avril 2006 ; qu'en effet, Mme X... et Mlle Y..., qui disposaient d'un devis établi par la SAUR le 13 février 2004 ne pouvaient faire faire réaliser les travaux de branchement avant d'être certaines de pouvoir construire leur maison ; que dès que les parties ont donné leur accord pour reprendre les travaux en janvier 2006, les intimées ont demandé à la SAUR de faire le nécessaire et les travaux de branchement ont été terminés le 19 avril 2006 ;
que le délai d'exécution contractuel était de onze mois à compter de l'ouverture du chantier qui a eu lieu le 5 mars 2004 ; que les travaux devaient être achevés le 5 février 2005 ; que l'ouvrage ayant été livré le 17 mai 2007, c'est un retard de huit cent trente deux jours que le chantier a subi ; qu'en application de l'article R 231-14 du code de la construction et de l'habitation, les pénalités de retard doivent être fixées à 1/3.000ème du prix de vente par jour, soit en l'espèce 832 x (1/3.000 x 115.860) = 32.132,84 euros",
ALORS QUE D'UNE PART, l'acceptation délibérée des risques par le maître de l'ouvrage exonère partiellement l'entrepreneur de sa responsabilité ; qu'en se bornant à affirmer que Madame X... et Mademoiselle Y... n'avaient commis aucune faute, en prenant la décision d'arrêter le chantier dans le but d'introduire diverses actions en justice, sans rechercher si le fait de s'abstenir de solliciter une étude de sol, pourtant préconisée par un bureau d'études techniques, étude qui leur aurait permis de connaître l'état du terrain et d'avoir pris l'initiative d'introduire des actions en justice dans le but de faire reconnaître le caractère inconstructible du terrain, constituaient pour Madame X... et Mademoiselle Y... l'acceptation délibérée d'un risque de retard d'exécution de la maison, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L 231-1, L 231-2 du Code de la construction et de l'habitation et 1147 du Code civil,
ALORS QUE D'AUTRE PART, l'entrepreneur est partiellement exonéré de sa responsabilité lorsque le retard d'exécution du chantier provient en partie d'une faute imputable au maître d'ouvrage; qu'en décidant néanmoins que Madame X... et Mademoiselle Y... n'avaient commis aucune faute ayant contribué à retarder l'exécution de la maison, en ne faisant procéder aux travaux de branchement d'eau qu'à partir du mois d'avril 2006, au motif inopérant qu'elles ne pouvaient pas faire réaliser les travaux avant d'être certaines de pouvoir construire leur maison, quand un bureau d'études techniques avait préconisé la réalisation d'une étude de sol dès le mois de mai 2004 et que les maîtres d'ouvrage avaient choisi d'intenter diverses actions en justice dans le but de faire reconnaître le caractère inconstructible du terrain, la Cour d'appel a violé les articles 1134 et 1147 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 11-27220
Date de la décision : 29/01/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Reims, 28 mars 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 29 jan. 2013, pourvoi n°11-27220


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : Me Blondel, SCP Peignot, Garreau et Bauer-Violas

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:11.27220
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