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31/01/2013 | FRANCE | N°12-12080

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 31 janvier 2013, 12-12080


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les premier et troisième moyens, tels que reproduits en annexe :
Attendu que ces moyens ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le deuxième moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 4 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a saisi un juge de l'exécution d'une demande de liquidation de l'astreinte assortissant l'injonction faite, par un arrêt d'une cour d'appel, à la société civile professionnelle des docteurs Alain Y..., Vinc

ent Z... et Emmanuel A... et autres (la SCP), de continuer à le faire figurer ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les premier et troisième moyens, tels que reproduits en annexe :
Attendu que ces moyens ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le deuxième moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 4 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a saisi un juge de l'exécution d'une demande de liquidation de l'astreinte assortissant l'injonction faite, par un arrêt d'une cour d'appel, à la société civile professionnelle des docteurs Alain Y..., Vincent Z... et Emmanuel A... et autres (la SCP), de continuer à le faire figurer sur le planning du service des urgences d'une clinique jusqu'à ce qu'il en soit autrement ordonné ou jusqu'à décision judiciaire exécutoire déterminant son statut d'exercice au sein de la clinique ;
Attendu que pour dire n'y avoir lieu à suspendre ou liquider l'astreinte et condamner en conséquence la SCP à payer une certaine somme à M. X..., l'arrêt énonce que les instances ordinales, tant départementale que nationale, ayant estimé que ses statuts étaient contraires aux règles de déontologie édictées par le code de la santé publique, il lui suffisait de les régulariser ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte des décisions disciplinaires intervenues à l'encontre des dirigeants de la SCP que la sanction n'était pas motivée par une irrégularité de ses statuts, la cour d'appel a dénaturé ces pièces ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du deuxième moyen :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a écarté de débats la pièces n° 25 produite par la SCP des docteurs Y...- Z...- A... et autres et débouté M. X... de sa demande d'astreinte complémentaire, l'arrêt rendu le 26 octobre 2011, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un janvier deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat aux Conseils, pour la SCP Y...- Z...- A... et autres des urgences de l'Alliance.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

La SCP fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir constaté que l'astreinte instituée par l'ordonnance du 31 mars 2009, confirmée par l'arrêt de la cour d'appel d'Orléans le 20 janvier 2010 n'était pas caduque, dit n'y avoir lieu à suspendre ou arrêter ladite astreinte et d'avoir, en conséquence, condamné la SCP à payer à M. X... la somme de 33. 018, 14 € ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE l'appelante soutient que dans sa saisine du fond, que le docteur Olivier X... aurait dû attraire la clinique de l'Alliance, dans la mesure où « il découle que l'objet de la saisine du juge du fond telle qu'envisagée par la cour, ne peut être que la question du statut du docteur Olivier X... au sein de la clinique de l'Alliance » ; qu'elle prétend que l'assignation ne répond pas aux exigences de forme instituées par les dispositions de l'article 56 du code de procédure civile, au motif qu'en affirmant « qu'il sera démontré en cours d'instance qu'il n'a jamais été un remplaçant et que, par voie de conséquence, il peut être considéré que c'est un médecin exerçant son art en toute indépendance », ladite assignation ne serait pas de nature, même implicitement, à constituer une demande faite au juge de se prononcer sur le statut du docteur Olivier X... au sein de la clinique de l'Alliance ; qu'il convient en effet de rappeler la situation d'opposition des parties, la SCP des docteurs Y...- Z...- A... et autres considérant le docteur Olivier X... comme un remplaçant d'un de ses membres sans lien avec la clinique, le docteur Olivier X... se considérant au contraire comme un médecin indépendant exerçant à ce titre au sein du service des urgences de la clinique de l'Alliance ; qu'à aucun moment la clinique de l'Alliance n'a été visée, ni dans l'assignation en référé, ni par un appel en garantie de la SCP défenderesse à l'instance, de sorte que l'ordonnance du 31 mars 2009, confirmée par l'arrêt de la cour du 20 janvier 2010 ne pouvait viser la clinique ; que les difficultés du docteur Olivier X... pour travailler au sein de ladite clinique n'ont été soulevées que par la seule SCP qui prétend que celui-ci est son remplaçant ; que la clinique de l'Alliance a en effet pris l'initiative de proposer elle-même au docteur Olivier X... un « contrat d'exercice privilégié », en lui imposant toutefois, comme condition résolutoire, d'arriver à un accord avec la SCP dans le souci de « préserver en toutes circonstances tant l'efficacité que l'effectivité d'une équipe de médecins » ; que dans un courrier recommandé avec accusé de réception en date du 23 avril 2010 adressé au conseil du docteur Olivier X..., dans le cadre de la tentative de mise en place du contrat précité, la clinique confirme d'ailleurs son acceptation du principe selon lequel « le docteur Olivier X... exerce bien à titre libéral en toute indépendance professionnelle », mais maintient comme condition résolutoire l'accord à intervenir avec « l'équipe de médecins en place à ce jour », à savoir la SCP ; qu'en affirmant dans son assignation du 25 février 2010 qu'il n'est pas un remplaçant de la SCP, le docteur Olivier X... formule donc bien sa demande qui est celle d'être reconnu comme exerçant au sein de la clinique une activité de médecin libéral ; qu'il ne fait que confirmer cette demande lorsqu'il réclame à la SCP sa part d'honoraires ; que celle-ci ne saurait dès lors valablement soutenir, en invoquant une prétendue violation des dispositions de l'article 56 du code de procédure civile, qu'aucune demande même implicite n'aurait été faite au juge par le docteur Olivier X... ; que la saisine du juge du fond étant par suite conforme aux prescriptions de l'arrêt de la cour du 20 janvier 2011, l'astreinte instituée par l'ordonnance de référé du 31 mars 2009 et confirmée par ledit arrêt, n'est pas atteinte de caducité comme l'a retenu à bon droit le premier juge dont la décision sur ce point doit être confirmée ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE par arrêt du 20 janvier 2010, la cour d'Orléans statuant sur l'appel interjeté par la SCP des docteurs Y...- Z...- A... et autres à l'encontre d'une décision de cette juridiction du 31 mars 2009 a confirmé ladite décision obligeant l'appelante à continuer à faire figurer l'intimé sur le planning du service des urgences de la clinique de l'Alliance sous astreinte comminatoire, puis y ajoutant, dit qu'Olivier X... devrait saisir le juge du fond dans le mois qui suivrait la signification du dit arrêt, faute de quoi les mesures provisoires prescrites par cette juridiction seraient caduques ; que cet arrêt a été signifié le 25 janvier 2010 et que Olivier X... a fait assigner la SCP défenderesse par exploit du 25 février 2010, soit dans le délai imparti par la cour ; que la SCP Y...-Z...- A... et autres soutient cependant que cet exploit d'assignation ne satisfait pas aux prescriptions de l'arrêt en cause parce que le demandeur n'a pas attrait à la cause la clinique de l'Alliance, alors qu'aux termes de l'ordonnance confirmée par cette juridiction du 31 mars 2009 et de l'arrêt de la cour, l'objet de la saisine devait être non le reversement d'honoraires, mais de faire trancher sur le statut d'Olivier X... au sein de ladite clinique ; mais attendu que si comme la cour l'a constaté la situation d'Olivier X... est ou était irrégulière en ce qu'il n'est ou n'était lié par aucun contrat écrit avec la clinique et la SCP défenderesse, la cour releva qu'il était douteux qu'une solution amiable soit trouvée et qu'elle ne pouvait viser à cet égard qu'une solution amiable avec la SCP défenderesse et non avec la clinique de l'Alliance qui n'était pas partie à l'instance ; qu'il s'en suit qu'en enjoignant Olivier X... de saisir la juridiction compétente, la cour invita les parties à l'instance qui lui était soumise de saisir le juge du fond ; qu'il n'apparaît pas ainsi que les mesures édictées par cette juridiction et confirmées par la Cour puissent être tenues pour caduques ;
1°/ ALORS QUE l'arrêt de la cour d'appel d'Orléans du 20 janvier 2010, tel qu'interprété par l'arrêt du 22 juin 2011, avait fait injonction à Monsieur X... de saisir le juge du fond dans le délai d'un mois, d'une demande tendant à voir statuer sur la question de son statut au sein de la clinique de l'ALLIANCE, faute de quoi l'astreinte prononcée par l'ordonnance du 31 mars 2009 serait caduque ; qu'ayant elle-même relevé que le demandeur prétendait simplement dans son assignation du 25 février 2010 n'être pas un remplaçant de la SCP et réclamait à celle-ci sa part d'honoraires, ce qui ne constituait pas une demande tendant à ce qu'il soit statué sur son statut au sein de la clinique de l'ALLIANCE, la cour d'appel ne pouvait juger que Monsieur X... avait valablement saisi le juge du fond, sans méconnaitre les termes du dispositif de sa précédente décision et excéder ainsi ses pouvoirs, en violation des articles 33, 34, 36 de la loi du 9 juillet 1991, ensemble, les articles 4, 56, 455 et 461 du code de procédure civile et 1351 du code civil ;
2°/ ALORS, subsidiairement, QUE l'arrêt de la cour d'appel d'Orléans du 20 janvier 2010, tel qu'interprété par l'arrêt du 22 juin 2011, avait fait injonction à Monsieur X..., sous peine de caducité de l'astreinte prononcée par l'ordonnance du 31 mars 2009, de saisir le juge du fond d'une demande tendant à voir statuer sur la question de son statut au sein de la clinique de l'ALLIANCE, dont il se prétendait le cocontractant, ce qui impliquait nécessairement la mise en cause de cette dernière et une demande en ce sens ; que dès lors, en jugeant que Monsieur X... avait valablement exécuté son obligation en assignant la seule SCP le 25 février 2010 devant le tribunal de grande instance de Tours et qu'il n'était pas tenu d'assigner la clinique dans la mesure où elle n'avait pas été mise en cause dans l'instance ayant donné lieu à l'injonction, la cour d'appel, qui s'est fondée sur une circonstance inopérante, a excédé ses pouvoirs et violé les articles 33, 34, 36 de la loi du 9 juillet 1991, ensemble, les articles 4, 30, 455 et 461 du code de procédure civile et 1351 du code civil.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
(SUBSIDIAIRE)
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir dit n'y avoir lieu à suspendre ou arrêter l'astreinte instituée par l'ordonnance du 31 mars 2009 confirmée par l'arrêt de la cour d'appel d'Orléans du 20 janvier 2010 et d'avoir en conséquence, condamné la SCP à payer à M. X... la somme de 33 018, 14 €
AUX MOTIFS QUE : l'appelante justifie de l'impossibilité de continuer ses relations avec le Docteur Olivier X..., en raison de la sanction prononcée à son encontre par le Conseil National de l'Ordre des Médecins pour avoir eu un comportement fautif à l'égard du Docteur Olivier X... ; Que les instances ordinales, tant départementales que nationales, ont estimé en effet que les statuts de la SCP étaient contraires aux règles de déontologie édictées par le code de la santé publique ; Qu'en se retranchant derrière la sanction prise à son encontre, la SCP tente en réalité de se faire justice à elle-même, alors qu'il lui suffisait de régulariser ses statuts de manière à les rendre conformes aux règles dont s'agit ; Qu'il ne peut en revanche être reproché au Docteur Olivier X... de n'avoir pas adhéré à des statuts qui contrevenaient à ces règles et qui lui étaient défavorables ; Que la SCP étant dès lors seule à l'origine de la non inscription du Docteur Olivier X... sur le planning du service des urgences de la clinique de l'Alliance dont elle détient l'organisation par délégation de cette dernière, il n'y a pas lieu de suspendre ou d'arrêter l'astreinte mise à sa charge ; Que le Docteur Olivier X... est fondé par suite à en poursuivre la liquidation au-delà du 26 février 2010 ; Qu'aucun élément ne justifiant par ailleurs de réduire le montant de cette astreinte, c'est donc à bon droit que la SCP des docteurs Y...- Z...- A... et autres a été condamnée à lui verser à ce titre et provisionnellement la somme de 33 018, 14 euros arrêtée au 30 septembre 2010 ; Que la décision entreprise mérite encore sur ce point entière confirmation ;
ALORS, d'une part, QUE le juge ne doit pas dénaturer les documents de la cause ; qu'en l'espèce, pour dire n'y avoir lieu à suspendre ou arrêter l'astreinte mise à la charge de la SCP, la cour d'appel a affirmé que « les instances ordinales, tant départementale que nationale, ont estimé que les statuts de la SCP étaient contraires aux règles de déontologie édictées par le code de la santé publique, » quand il ressortait au contraire des pièces produites aux débats que le conseil de l'ordre des médecins d'Indre et Loire avait examiné les statuts et les avait déclarés conformes au code de déontologie (prod. 26a à 26d) et que la chambre disciplinaire de première instance de l'ordre des médecins n'avait, ni évoqué ni a fortiori pris aucune disposition à cet égard et que sur appel du conseil départemental, la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins avait même précisé qu'il n'appartenait pas à la chambre disciplinaire de se prononcer sur la légalité d'une clause contractuelle (prod. 2, 3, 4, 7) ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a dénaturé les pièces susvisées en violation de l'article 4 du code de procédure civile et du principe sus-énoncé ;
ALORS QUE, d'autre part, l'astreinte est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère ; qu'en l'espèce, la SCP avait fait valoir qu'elle avait été dans l'impossibilité de continuer à faire figurer le docteur X... sur le planning du service des urgences de la clinique de l'Alliance, comme l'avait décidé l'ordonnance de référé du 31 mars 2009, confirmée en appel, du fait de l'avertissement disciplinaire qui avait été notifié à ses trois co-gérants par la chambre disciplinaire de première instance de l'ordre des médecins le 1er décembre 2009, frappée d'appel par le conseil départemental, devant l'ordre national des médecins, en raison précisément de l'emploi continu du docteur X... au tableau des gardes ; qu'il appartenait dès lors à la cour d'appel de rechercher et vérifier si en l'état de cette sanction disciplinaire et de la procédure disciplinaire en cours, il n'était pas justifié par la SCP d'une cause étrangère, ou à tout le moins d'une difficulté sérieuse à exécuter les termes de l'ordonnance de référé prévoyant l'astreinte ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a entaché son arrêt d'un manque de base légale au regard de l'article 36 de la loi du 9 juillet 1991.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
(SUBSIDIAIRE)
La SCP fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué de l'avoir condamnée à payer à M. X... la somme de 33 018, 14 € ;
AUX MOTIFS QUE l'appelante justifie de l'impossibilité de continuer ses relations avec le Docteur Olivier X..., en raison de la sanction prononcée à son encontre par le Conseil National de l'Ordre des Médecins pour avoir eu un comportement fautif à l'égard du Docteur Olivier X... ; Que les instances ordinales, tant départementales que nationales, ont estimé en effet que les statuts de la SCP étaient contraires aux règles de déontologie édictées par le code de la santé publique ; Qu'en se retranchant derrière la sanction prise à son encontre, la SCP tente en réalité de se faire justice à elle-même, alors qu'il lui suffisait de régulariser ses statuts de manière à les rendre conformes aux règles dont s'agit ; Qu'il ne peut en revanche être reproché au Docteur Olivier X... de n'avoir pas adhéré à des statuts qui contrevenaient à ces règles et qui lui étaient défavorables ; Que la SCP étant dès lors seule à l'origine de la non inscription du Docteur Olivier X... sur le planning du service des urgences de la clinique de l'Alliance dont elle détient l'organisation par délégation de cette dernière, il n'y a pas lieu de suspendre ou d'arrêter l'astreinte mise à sa charge ; Que le Docteur Olivier X... est fondé par suite à en poursuivre la liquidation au-delà du 26 février 2010 ; Qu'aucun élément ne justifiant par ailleurs de réduire le montant de cette astreinte, c'est donc à bon droit que la SCP des docteurs Y...- Z...- A... et autres a été condamnée à lui verser à ce titre et provisionnellement la somme de 33 018, 14 euros arrêtée au 30 septembre 2010 ; Que la décision entreprise mérite encore sur ce point entière confirmation ; qu'aucun élément ne justifie par ailleurs de réduire le montant de cette astreinte ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'aucun élément ne justifie que l'astreinte instituée soit diminuée ;
ALORS QUE le juge ne peut se borner à procéder par voie de simple affirmation sans procéder à la moindre analyse des moyens développés par les parties ; que dès lors, en affirmant, pour liquider l'astreinte à la somme de 33 018, 14 €, qu'aucun élément ne justifiait qu'elle soit diminuée, sans analyser, même sommairement, le moyen développé par la SCP et justifié par les pièces versées aux débats, selon lequel Monsieur X... avait immédiatement exercé son art par ailleurs au sein d'une autre clinique, à compter de mars 2010, dans laquelle il a ensuite été associé puis nommé comme gérant avant la fin de l'année 2010 de sorte que dans un le contexte, l'astreinte était privée de son sens, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 12-12080
Date de la décision : 31/01/2013
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Orléans, 26 octobre 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 31 jan. 2013, pourvoi n°12-12080


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : Me Blondel, SCP Coutard et Munier-Apaire

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.12080
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