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07/02/2013 | FRANCE | N°11-21057

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 07 février 2013, 11-21057


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi dirigé contre les arrêts des 16 décembre 2010 et 18 janvier 2011 :
Vu l'article 978 du code de procédure civile ;
Attendu que le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages s'est pourvu en cassation contre les arrêts des 16 décembre 2010 et 18 janvier 2011, mais que son mémoire ne contient aucun moyen à l'encontre de ces décisions ;
D'où il suit qu'il y a lieu de constater la déchéance partielle du pourvoi ;
Sur le pourvoi dirigé contre l'arrêt du 12 mai 201

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Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 6 de la loi n...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi dirigé contre les arrêts des 16 décembre 2010 et 18 janvier 2011 :
Vu l'article 978 du code de procédure civile ;
Attendu que le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages s'est pourvu en cassation contre les arrêts des 16 décembre 2010 et 18 janvier 2011, mais que son mémoire ne contient aucun moyen à l'encontre de ces décisions ;
D'où il suit qu'il y a lieu de constater la déchéance partielle du pourvoi ;
Sur le pourvoi dirigé contre l'arrêt du 12 mai 2011 :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 6 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, rendu applicable en Nouvelle-Calédonie par l'ordonnance n° 92-1146 du 12 octobre 1992, ensemble le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime ;
Attendu, selon ce texte, que le préjudice subi par un tiers du fait des dommages causés à la victime d'un accident de la circulation est réparé en tenant compte des limitations ou exclusions applicables à l'indemnisation de ces dommages ; que selon l'article Lp 83-3 de la loi du pays n° 2001-16 du 11 janvier 2002 relative à la sécurité sociale en Nouvelle-Calédonie, le capital-décès servi par une caisse de sécurité sociale dépendant du montant des revenus du défunt, indemnise la perte de revenus ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le véhicule conduit par Mme Irène X... a été impliqué dans un accident de la circulation le 16 avril 2006, au cours duquel ont été mortellement blessés deux des passagers, dont Vincent X..., époux de Mme Marie-Ange X... ; qu'un arrêt correctionnel du 21 avril 2009 a condamné Mme Irène X... du chef d'homicides involontaires avec circonstances aggravantes de conduite sous l'empire d'un état alcoolique et défaut de permis de conduire ; que Mme Marie-Ange Z..., veuve X... (Mme Z...), indemnisée par le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (le FGAO) du préjudice moral lié au décès de son mari, a assigné Mme Irène X... en indemnisation de son préjudice économique découlant de la perte des revenus du défunt ; que le FGAO est volontairement intervenu à l'instance ; qu'un premier arrêt du 16 décembre 2010 a infirmé partiellement le jugement déféré en ce qu'il a condamné Mme Irène X... à payer une indemnité d'un certain montant au titre du préjudice économique de Mme Z..., et avant dire droit sur cette demande, a invité Mme Z... à justifier du versement ou du non-versement à son profit d'un capital décès ou d'une rente veuvage par l'organisme d'affiliation du défunt ; qu'un second arrêt du 18 janvier 2011 a relevé que Mme Z... avait perçu un capital-décès du montant de 599 496 francs CFP, et a, avant dire droit, enjoint à la Caisse de compensation des prestations familiales, des accidents du travail et de prévoyance des travailleurs salariés de Nouvelle-Calédonie (la Cafat) de faire connaître si Mme Z... percevait une rente veuvage en joignant touts justificatifs utiles ;
Attendu que pour condamner Mme Irène X... à payer à Mme Z... la somme de 12 947 371 francs CFP en réparation du préjudice économique subi, et déclarer cette décision opposable au FGAO, l'arrêt du 12 mai 2011 énonce que Mme Z..., âgée de 27 ans au moment du décès de son mari, ne reçoit pas de rente ou d'allocation veuvage, faute de remplir les conditions pour bénéficier de droits de réversion ; que le précédent arrêt du 16 décembre 2010, statuant sur l'appel interjeté par le FGAO a, d'ores et déjà, confirmé le jugement sur le principe du droit à indemnisation intégrale de Mme Z... ; que la preuve étant désormais rapportée qu'elle ne bénéficiera pas de droits à réversion, le jugement doit être intégralement confirmé en ce qu'il a condamné Mme Irène X... à payer à Mme Z... la somme de 12 947 371 francs CFP au titre de son préjudice économique ;
Qu'en s'abstenant de déduire de l'indemnité allouée à Mme Z... le montant du capital décès dont elle avait relevé l'existence, le montant et le versement dans son arrêt avant dire droit antérieur, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les textes et le principe susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :
CONSTATE LA DECHEANCE du pourvoi en tant que dirigé contre les arrêts des 16 décembre 2010 et 18 janvier 2011 ;
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné Mme Irène X... à payer à Mme Marie-Ange Z..., veuve X... la somme de 12 947 371 francs CFP en réparation du préjudice économique subi, et déclaré cette décision opposable au Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages, l'arrêt rendu le 12 mai 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Nouméa ;

remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nouméa, autrement composée ;
Condamne Mme Marie-Ange Z..., veuve X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme Marie-Ange Z..., veuve X..., ensemble l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la SCP Monod et Colin ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept février deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat aux Conseils, pour le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué du 12 mai 2011 d'avoir, par confirmation du jugement entrepris, condamné Mme Irène X... à payer à Mme Marie-Ange X... la somme de 12.947.371 francs Pacifique en réparation du préjudice économique subi, et d'avoir déclaré cette décision opposable au Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages ;
Aux motifs qu'« à l'audience du 21 avril 2011, est produit un message électronique émanant de M. Stephan A..., représentant la CRE/IRCAFEX indiquant que Mme Marie-Ange Z... veuve X... ne reçoit pas de rente ou d'allocation veuvage, faute de remplir les conditions pour bénéficier de droits de réversion ; qu'elle ne pourra y prétendre qu'à l'âge de 55 ans, à la condition de ne pas s'être remariée entre temps, étant rappelé qu'elle était âgée de 27 ans au moment du décès de son mari ; que cette cour, statuant sur l'appel interjeté par le FGAO a, d'ores et déjà, par arrêt du 16 décembre 2010 confirmé le jugement sur le principe du droit à indemnisation intégrale de Mme Marie-Ange Z... veuve X... ; que la preuve étant désormais rapportée qu'elle ne bénéficiera pas de droits à réversion, il échet de confirmer intégralement le jugement déféré en ce qu'il a condamné Irène X... à payer à Mme Marie-Ange Z... veuve X... la somme de 12.947.371 CFP au titre de son préjudice économique » ;
Alors d'une part que l'indemnisation allouée à une victime doit réparer le préjudice subi sans qu'il en résulte pour elle ni perte ni profit ; qu'il s'ensuit que le capital-décès servi par une caisse de sécurité sociale, en ce qu'il a vocation à indemniser la perte de revenus subie par les ayants droit de la victime décédée, doit être déduit de l'indemnité à laquelle est tenue le tiers responsable pour réparer le préjudice économique découlant de cette perte de revenus ; qu'au cas présent, dans son arrêt avant dire droit du 18 janvier 2011, la cour d'appel a constaté qu'un capital-décès de 599.496 francs Pacifique avait été versé à Mme veuve X... par la caisse de compensation des prestations familiales, des accidents du travail et de prévoyance des travailleurs de Nouvelle-Calédonie ; qu'en s'abstenant néanmoins de déduire cette somme de l'indemnisation allouée à Mme veuve X... en réparation de son préjudice économique par ricochet, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 6 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, rendu applicable en Nouvelle-Calédonie par l'ordonnance n° 92-1146 du 12 octobre 1992, ensemble le principe de la réparation intégrale ;
Alors d'autre part que le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages, dont l'obligation est seulement subsidiaire, n'a vocation à supporter l'indemnisation des conséquences dommageables d'un accident de la circulation que dans la mesure où cette indemnisation ne peut être prise en charge à aucun autre titre ; que lorsque la victime peut être partiellement indemnisée à un autre titre, le Fonds de garantie ne prend en charge que le complément ; qu'en déclarant sa décision d'indemniser le préjudice économique de Mme veuve X... à concurrence de la somme de 12.947.371 francs Pacifique opposable dans son intégralité au F.G.A.O., après avoir pourtant constaté, dans son arrêt avant dire droit du 18 janvier 2011, qu'un capital-décès de 599.496 francs Pacifique avait été versé par la caisse de compensation des prestations familiales, des accidents du travail et de prévoyance des travailleurs de Nouvelle-Calédonie, la cour d'appel a violé les articles L. 421-1 et R. 421-13 du code des assurances.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 11-21057
Date de la décision : 07/02/2013
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nouméa, 12 mai 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 07 fév. 2013, pourvoi n°11-21057


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Delaporte, Briard et Trichet, SCP Monod et Colin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:11.21057
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