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12/02/2013 | FRANCE | N°12-13197

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 12 février 2013, 12-13197


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis, 24 juin 2011), que l'arrêté de cessibilité du 26 avril 1994 relatif à une parcelle de terrain située à Saint-Joseph de la Réunion appartenant aux consorts X..., servant de fondement à l'ordonnance d'expropriation prononcée le 31 mai 1994 au profit de la société Sodegis a été annulé le 21 janvier 1997 ; que par arrêt de la Cour de cassation du 21 mars 2000 (3e Civ., n° 486), l'ordonnance portant transfert de propriété a été annulée ; que Mmes Ma

rie Thérèse X..., Marie Inès X..., MM. Alexandre X..., Jean-Luc X... et Yves X...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis, 24 juin 2011), que l'arrêté de cessibilité du 26 avril 1994 relatif à une parcelle de terrain située à Saint-Joseph de la Réunion appartenant aux consorts X..., servant de fondement à l'ordonnance d'expropriation prononcée le 31 mai 1994 au profit de la société Sodegis a été annulé le 21 janvier 1997 ; que par arrêt de la Cour de cassation du 21 mars 2000 (3e Civ., n° 486), l'ordonnance portant transfert de propriété a été annulée ; que Mmes Marie Thérèse X..., Marie Inès X..., MM. Alexandre X..., Jean-Luc X... et Yves X... (les consorts X...) ont assigné devant le tribunal de grande instance la société Sodegis pour obtenir la remise en état de la parcelle et l'indemnisation des préjudices subis ;
Sur le second moyen :
Vu les articles 455 et 458 du code de procédure civile ;
Attendu que pour débouter les consorts X... de leur demande d'indemnisation du préjudice moral, la cour d'appel énonce que les affirmations quant au comportement fautif de la société Sodegis ne sont nullement établies par les pièces versées au débat ;
Qu'en statuant ainsi au seul visa de documents qui n'ont fait l'objet d'aucune analyse, sans préciser en quoi la demande n'était pas fondée, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences des textes susvisés ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le premier moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute les consort X... de leur demande formée au titre du préjudice moral, l'arrêt rendu le 24 juin 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis, autrement composée ;
Condamne la Société Sodegis aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Sodegis, la condamne à payer aux consorts X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze février deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat aux Conseils, pour les consorts X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le pourvoi fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir rejeté la demande des consorts X... tendant à la condamnation de la SODEGIS à leur verser une indemnité d'occupation de 1. 200 euros par mois,
Aux motifs que la Cour se réfère à la décision entreprise et aux conclusions déposées par les avocats pour plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties ; qu'il convient de préciser que le présent litige sera examiné au vu des seules conclusions déposées par les parties par l'intermédiaire d'un avocat puisque la présente procédure est avec " représentation obligatoire " et est soumise aux règles des articles et suivants du Code de Procédure Civile ; les écritures déposées par Monsieur Alain X... seront, donc, écartées des débats ; qu'il n'est pas contesté que suite à la procédure d'expropriation consacrée par une ordonnance prononcée le 31 mai 1994 par le juge de l'expropriation et jusqu'à l'annulation de ladite procédure par arrêt de la Cour de cassation du 21 mars 2000, la SA SODEGIS a occupé la parcelle BN 159 à SAINTJOSEPH appartenant aux consorts X... et y a réalisé un certain nombre de travaux décrits par l'expert Y... dans son rapport déposé le 26 janvier 2004 ; que les consorts X... demandent sur la base de cette occupation l'indemnisation d'un certain nombre de " préjudices " ; qu'il est établi que la Société SODEGIS a occupé sans droit ni titre la parcelle des consorts X... puisque qu'à compter de la décision d'expropriation prononcée en mai 1994 jusqu'à l'annulation de la procédure par la Cour de cassation en mars 2000, la Société SODEGIS s'est bien appropriée le terrain en cause et y a effectué un certain nombre de travaux sans attendre l'issue des procédures judiciaires ; que les consorts X... demandent une somme de 1. 200 euros mois pour la période litigieuse au titre de l'indemnité d'occupation ; que toutefois, ils n'apportent pas la preuve que leur parcelle ait fait l'objet d'une quelconque location avant l'expropriation soit du terrain nu soit des bâtiments qui s'y trouvaient selon cadastre de 1994 ; qu'en conséquence, leur demande à ce titre n'est pas fondée.
Alors d'une part qu'en vertu des articles 455 et 458 du code de procédure civile, tout jugement doit être motivé ; qu'en l'espèce, après avoir renvoyé aux conclusions déposées par les avocats pour plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, en se bornant à énoncer que les demandeurs n'apportent pas la preuve que leur parcelle ait fait l'objet d'une quelconque location avant l'expropriation soit du terrain nu soit des bâtiments qui s'y trouvaient selon le cadastre de 1994, la Cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences des textes susvisés ;
Alors d'autre part, qu'en vertu des articles 455 et 458 du code de procédure civile, tout jugement doit être motivé ; qu'en l'espèce, les consorts X... faisaient valoir dans leurs conclusions d'appel du 20 novembre 2009 (p. 8) qu'un courrier recommandé en date du 26 février 1990 de Monsieur et Madame X..., adressé à leur locataire de l'époque Madame Z..., démontrait ainsi la réalité de l'occupation du terrain. (Pièce n° 21), courrier donnant au locataire un préavis de fin d'occupation des bâtiments ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen, la cour d'appel a insuffisamment motivé sa décision et méconnu les dispositions susvisées.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Le pourvoi fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir rejeté la demande des consorts X... tendant à la condamnation de la SODEGIS à leur verser une indemnité de 20. 000 euros au titre de leur préjudice moral,
Aux motifs que la Cour se réfère à la décision entreprise et aux conclusions déposées par les avocats pour plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties ; qu'il convient de préciser que le présent litige sera examiné au vu des seules conclusions déposées par les parties par l'intermédiaire d'un avocat puisque la présente procédure est avec " représentation obligatoire " et est soumise aux règles des articles et suivants du Code de Procédure Civile ; les écritures déposées par Monsieur Alain X... seront, donc, écartées des débats ; qu'il n'est pas contesté que suite à la procédure d'expropriation consacrée par une ordonnance prononcée le 31 mai 1994 par le juge de l'expropriation et jusqu'à l'annulation de ladite procédure par arrêt de la Cour de cassation du 21 mars 2000, la SA SODEGIS a occupé la parcelle BN 159 à SAINTJOSEPH appartenant aux consorts X... et y a réalisé un certain nombre de travaux décrits par l'expert Y... dans son rapport déposé le 26 janvier 2004 ; que les consorts X... demandent sur la base de cette occupation l'indemnisation d'un certain nombre de " préjudices " ; qu'il est établi que la Société SODEGIS a occupé sans droit ni titre la parcelle des consorts X... puisque à compter de la décision d'expropriation prononcée en mai 1994 jusqu'à l'annulation de la procédure par la Cour de cassation en mars 2000, la Société SODEGIS s'est bien appropriée le terrain en cause et y a effectué un certain nombre de travaux sans attendre l'issue des procédures judiciaires ; que les consorts X... sollicitent une somme de 20. 000 € au titre de leur " préjudice moral " ; qu'ils affirment avoir subi " l'entrave systématique " de la Société SODEGIS à la " jouissance paisible " de leur bien ; que ces affirmations quant au comportement fautif de la Société SODEGIS ne sont nullement établies par les pièces versées au débat ;
Alors qu'en vertu des articles 455 et 458 du code de procédure civile, tout jugement doit être motivé ; qu'en l'espèce, après avoir renvoyé aux conclusions déposées par les avocats pour plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, en se bornant à énoncer que les consorts X..., affirmant avoir subi l'entrave systématique de la société SODEGIS à la jouissance de leur bien, ces affirmations quant au comportement fautif de la société SODEGIS ne sont nullement établies par les pièces versées aux débats, la Cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences des textes susvisés, en se déterminant ainsi par le seul visa de documents qui n'ont fait l'objet d'aucune analyse et sans préciser en quoi la demande n'était pas fondée.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 12-13197
Date de la décision : 12/02/2013
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 24 juin 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 12 fév. 2013, pourvoi n°12-13197


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : SCP Delaporte, Briard et Trichet, SCP Monod et Colin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.13197
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