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13/02/2013 | FRANCE | N°11-26901

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2013, 11-26901


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué rendu sur renvoi après cassation (Soc., 30 novembre 2010, n° 09-40. 992), que M. X... a été engagé le 1er novembre 1978, en qualité de livreur préparateur, par la société Farpal, intégrée par la suite au sein de la société Pomona Episaveurs ; qu'il a été licencié pour motif économique le 15 mars 2004 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;
Sur le second moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à pe

rmettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le premier moyen :
Vu l'alinéa 1e...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué rendu sur renvoi après cassation (Soc., 30 novembre 2010, n° 09-40. 992), que M. X... a été engagé le 1er novembre 1978, en qualité de livreur préparateur, par la société Farpal, intégrée par la suite au sein de la société Pomona Episaveurs ; qu'il a été licencié pour motif économique le 15 mars 2004 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;
Sur le second moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le premier moyen :
Vu l'alinéa 1er de l'article D. 212-22 du code du travail, dans sa rédaction issue du décret n° 92-1323 du 18 décembre 1992, devenu l'article D. 3171-11 du même code ;
Attendu que pour déclarer irrecevable comme prescrite la demande du salarié relative à l'indemnité pour repos compensateur non pris pour la période allant du 1er novembre 1978 au 21 septembre 1996, l'arrêt énonce que la prescription a pour point de départ la date à laquelle les repos étaient exigibles ;
Attendu cependant que le délai de prescription ne peut courir qu'à compter du jour où le salarié a eu connaissance de ses droits lorsque l'employeur n'a pas respecté l'obligation de l'informer du nombre d'heures de repos compensateur portées à son crédit par un document annexé au bulletin de salaire ;
Qu'en se déterminant comme elle l'a fait, sans vérifier la date à laquelle le salarié avait eu connaissance de ses droits au repos compensateur dans les conditions du décret susvisé, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande du salarié relative au repos compensateur, l'arrêt rendu le 22 septembre 2011, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;
Condamne la société Pomona Episaveurs aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Pomona Episaveurs à payer à M. X... la somme de 2 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize février deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par Me Balat, avocat aux Conseils, pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevables les demandes de M. X... relatives aux repos compensateurs ;
AUX MOTIFS QUE les repos compensateurs non pris donnent lieu, en application de l'ancien article L. 3121-31 du code du travail, au paiement d'une indemnité compensatrice qui correspond à une somme afférente au salaire dû au titre du contrat de travail en sorte que, malgré la qualification avancée en demande de dommages-intérêts, la prescription quinquennale est applicable ; que cette prescription ayant pour point de départ la date à laquelle ces repos étaient exigible et la saisine de la juridiction prud'homale par M. X... étant intervenue le 21 septembre 2001, cette demande relative à la période allant du 1er novembre 1978 au 21 septembre 1996 est prescrite ;
ALORS, D'UNE PART, QUE le délai de prescription ne peut courir qu'à compter du jour où le salarié a eu connaissance de ses droits lorsque l'employeur n'a pas respecté l'obligation de l'informer du nombre d'heures de repos compensateur portées à son crédit par un document annexé au bulletin de salaire ; qu'en déclarant irrecevable la demande du salarié tendant au paiement des sommes dues par l'employeur au titre des repos compensateurs, au seul motif que la prescription a pour point de départ la date à laquelle les repos sont exigibles, la cour d'appel a violé l'alinéa 1er de l'article D. 212-22 du code du travail alors applicable, devenu l'article D. 3171-11 du même code ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE le délai de prescription ne peut courir qu'à compter du jour où le salarié a eu connaissance de ses droits lorsque l'employeur n'a pas respecté l'obligation de l'informer du nombre d'heures de repos compensateur portées à son crédit par un document annexé au bulletin de salaire ; qu'en déclarant irrecevable la demande du salarié tendant au paiement des sommes dues par l'employeur au titre des repos compensateurs, sans rechercher si l'employeur avait respecté son obligation d'information et si M. X... avait eu connaissance de ses droits à repos compensateurs, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'alinéa 1er de l'article D. 212-22 du code du travail alors applicable, devenu l'article D. 3171-11 du même code.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. X... de ses demandes de reliquats de salaires relatifs aux périodes du 21 septembre 1996 au 31 mai 2001 et du 1er juin 2001 au 31 août 2002 ;
AUX MOTIFS QUE les deux premières demandes correspondent à la période globale du 21 septembre 1996 au 31 août 2002 sur laquelle le conseil de prud'hommes a statué au titre notamment des rappels de salaires après les opérations de l'expert qui, dans les vérifications et établissements des comptes des parties, a examiné non seulement les heures supplémentaires et les repos compensateurs mais également les éléments de rémunération, y compris l'incidence de l'accord RTT ; que ces demandes ne sont pas explicitées, notamment en critique des opérations et conclusions de cet expert ; qu'elles s'avèrent, dès lors, dénuées de fondement et qu'elles seront en conséquence rejetées ;
ALORS QU'en cas de litige relatif au montant d'une créance de salaires, la charge de la preuve ne pèse spécialement sur aucune des parties ; qu'en déboutant M. X... de sa demande en paiement de reliquats de salaires, au motif que celui-ci « n'explicitait » pas ses prétentions, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 11-26901
Date de la décision : 13/02/2013
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 22 septembre 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 13 fév. 2013, pourvoi n°11-26901


Composition du Tribunal
Président : M. Gosselin (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Balat, SCP Fabiani et Luc-Thaler

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:11.26901
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