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14/02/2013 | FRANCE | N°11-26428

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 14 février 2013, 11-26428


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 9 novembre 2010), que M. X..., salarié de la société de travail temporaire Rhône-Alpes intérim et mis à la disposition de la société Agrégat transport, a été victime d'un accident le 4 juin 2002 ; que cet accident ayant été pris en charge au titre de la législation professionnelle par la caisse primaire d'assurance maladie de la Drôme et reconnu comme étant dû à la faute inexcusable de l'employeur, il a sollicité l'indemnisation de divers préjudices

devant une juridiction de sécurité sociale ;
Sur le moyen unique, pris en sa...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 9 novembre 2010), que M. X..., salarié de la société de travail temporaire Rhône-Alpes intérim et mis à la disposition de la société Agrégat transport, a été victime d'un accident le 4 juin 2002 ; que cet accident ayant été pris en charge au titre de la législation professionnelle par la caisse primaire d'assurance maladie de la Drôme et reconnu comme étant dû à la faute inexcusable de l'employeur, il a sollicité l'indemnisation de divers préjudices devant une juridiction de sécurité sociale ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de confirmer le jugement par lequel le tribunal s'est déclaré incompétent pour connaître de la demande en indemnisation du préjudice économique lié à la rupture de son contrat de travail, alors, selon le moyen, qu'en affirmant que le préjudice lié au retentissement professionnel devant être pris en charge par la juridiction de sécurité sociale ne peut être constitué que par la perte ou la diminution de promotion professionnelle, la cour d'appel a fait une application restrictive de ce chef de préjudice indemnisable et a violé l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale ;
Mais attendu que la rente majorée allouée, par application de l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale, au salarié victime d'un accident du travail dû à la faute inexcusable de l'employeur indemnise notamment les pertes de gains professionnels et l'incidence professionnelle de l'incapacité à l'exception, prévue par l'article L. 452-3 du même code, de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle qui fait l'objet d'une réparation spécifique ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Attendu que M. X... fait le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen, que le préjudice consécutif au licenciement nécessité par l'accident dû à la faute inexcusable de l'employeur relevant désormais, à la suite de la décision du Conseil constitutionnel du 18 juin 2010, de la compétence du tribunal des affaires de sécurité sociale, la cour d'appel ne pouvait écarter la demande de complément d'expertise présentée par M. X... en considérant qu'une telle mesure d'instruction a pour seul objet de déterminer les éléments d'évaluation des préjudices invoqués mais non leur existence, dès lors que les premiers juges, dont la décision a été confirmée de ce chef, avaient admis l'existence d'un préjudice économique ; qu'ainsi l'arrêt est à nouveau entaché d'une violation de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale ;
Mais attendu que le cas d'ouverture invoqué et le grief allégué, qui concernent la disposition de l'arrêt ayant rejeté la demande d'expertise présentée par M. X..., sont sans concordance avec le chef de l'arrêt attaqué, à savoir la déclaration d'incompétence matérielle ;
D'où il suit que le moyen n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze février deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Rouvière, avocat aux Conseils, pour M. X...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement par lequel le tribunal s'est déclaré incompétent pour connaître de la demande en indemnisation du pré-judice économique lié à la rupture du contrat de travail, subi par Monsieur X...

AUX MOTIFS PROPRES QUE s'agissant des conséquences professionnelles de l'accident du travail pour lequel la faute inexcusable de l'employeur a été retenue que c'est par des motifs pertinents que les premiers juges ont écarté la demande de Monsieur X... en raison du fait qu'elle ne visait pas à obtenir la réparation d'une perte ou d'une diminution de chance de promotion professionnelle mais à réparer le préjudice causé par l'inaptitude subie du fait des séquelles de l'accident du travail par le salarié et par le licenciement subséquent qui a été prononcé à son encontre ; que s'agissant de l'indemnisation des préjudices non inclus dans la liste de l'alinéa 1er de l'article L 452-3 du Code de la sécurité sociale, le Conseil Constitutionilel dans sa décision du 18 juin 2010 a considéré qu'en cas de faute inexcusable de l'employeur les dispositions de cet article ne pouvaient faire obstacle à ce que la victime ou ses ayants-droit puissent, devant la juridiction de sécurité sociale, demander à l'employeur réparation de l'ensemble des dommages non couverts par le livre IV du Code de la sécurité sociale, cette réserve d'interprétation étant d'application immédiate aux affaires en cours ; que s'agissant de la demande de complément d'expertise fondée sur la possibilité d'indemnisation du préjudice intégral, au-delà des préjudices indemnisés dans le cadre de la législation professionnelle, qu'il appartient au préalable à la victime qui invoque l'existence de préjudices distincts non indemnisés dans ce cadre, de démontrer que ces préjudices existent, l'expertise ayant pour objet d'en déterminer les éléments d'évaluation mais non l'existence ; que l'énoncé des postes susceptibles d'être pris en charge ne saurait démontrer l'existence de ces différents préjudices ; qu'il y a donc lieu de rejeter la demande de complément d'expertise ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'EN vertu des dispositions de l'article L 452-3 du Code de la sécurité sociale, la victime a le droit de demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale, la réparation du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle ; qu'en l'espèce, il convient de relever que la demande de Monsieur X... Christian d'un montant de 60 000,OO euros à titre de dommages et intérêts pour perte de son emploi et de la répercussion de son activité professionnelle, s'analyse, en réalité, en une demande visant à indemniser la perte de gains passés et futurs entraînée par la rupture de son contrat de travail du fait de la faute inexcusable de l'employeur ; qu'en effet, par les pièces qu'il produit, Monsieur X... Christian justifie d'un préjudice économique certain, sans toutefois apporter la démonstration d'une perte ou diminution de promotion professionnelle, seul préjudice à caractère professionnel indemnisable par la juridiction de sécurité sociale ; que certes, il est désormais admis par la jurisprudence qu'un salarié licencié en raison d'une inaptitude consécutive à une maladie professionnelle ou à un accident de travail qui a été jugé imputable à une faute inexcusable de l'employeur, a droit à une indemnité réparant la perte de son emploi due à cette faute inexcusable de l'employeur, a droit à une indemnité réparant la perte de son emploi due à cette faute de l'employeur, qui s'apprécie au regard des éléments de l'espèce et qui ne fait pas obstacle à la réparation spécifique afférente à l'accident du travail ou à la maladie professionnelle ayant pour origine la faute inexcusable de l'employeur ; mais que cette demande en indemnisation de la rupture du contrat de travail à l'initiative de l'employeur fautif, relève nécessairement, en vertu des dispositions de l'article L. 1411-4 du Code du travail, de la juridiction prud'homale, de sorte que le tribunal des affaires de sécurité sociale de ce siège doit se déclarer incompétent pour en connaître.
1°/ ALORS QU'EN affirmant que le préjudice lié au retentissement professionnel devant être pris en charge par la juridiction de sécurité sociale ne peut être constitué que par la perte ou la diminution de promotion professionnelle, la Cour d'appel a fait une application restrictive de ce chef de préjudice indemnisable et a violé l'article L 452 - 3 du Code de la sécurité sociale.
2"/ ALORS QUE le préjudice consécutif au licenciement nécessité par l'accident dû à la faute inexcusable de l'employeur relevant désormais, à la suite de la décision du Conseil Constitutionnel du 18 juin 2010, de la compétence du Tribunal des affaires de sécurité sociale, la Cour d'appel ne pouvait écarter la demande de complément d'expertise présentée par Monsieur X... en considérant qu'une telle mesure d'instruction a pour seul objet de déterminer les éléments d'évaluation des préjudices invoqués mais non leur existence, dès lors que les premiers juges, dont la décision a été confirmée de ce chef, avaient admis l'existence d'un préjudice économique ; qu'ainsi l'arrêt est à nouveau entaché d'une violation de l'article L 452-3 du code de la sécurité sociale.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 11-26428
Date de la décision : 14/02/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 09 novembre 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 14 fév. 2013, pourvoi n°11-26428


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : Me Rouvière, SCP Boutet, SCP Gaschignard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:11.26428
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