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19/02/2013 | FRANCE | N°11-26881

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 19 février 2013, 11-26881


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que, selon le jugement attaqué, M. X..., qui avait souscrit par l'intermédiaire du comité central d'entreprise de la société HSBC un voyage au Pérou du 16 au 27 mars 2010 comportant la visite du Machu Picchu, ayant appris que le site avait été fermé à la suite de pluies diluviennes, a demandé l'annulation du voyage ; que le comité central d'entreprise a sollicité le versement d'une pénalité d'annulation et M. X... le remboursement de l'acompte versé ainsi que des dommages-intérêts ;> Sur le premier moyen :
Vu l'article 1165 du code civil ensemble l'artic...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que, selon le jugement attaqué, M. X..., qui avait souscrit par l'intermédiaire du comité central d'entreprise de la société HSBC un voyage au Pérou du 16 au 27 mars 2010 comportant la visite du Machu Picchu, ayant appris que le site avait été fermé à la suite de pluies diluviennes, a demandé l'annulation du voyage ; que le comité central d'entreprise a sollicité le versement d'une pénalité d'annulation et M. X... le remboursement de l'acompte versé ainsi que des dommages-intérêts ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article 1165 du code civil ensemble l'article L. 211-13 du code du tourisme ;
Attendu que pour condamner le comité central d'entreprise à rembourser à M. X... cet acompte, le jugement énonce que le comité central d'entreprise ne justifie pas avoir directement informé M. X..., rapidement et par écrit, de la fermeture du site pas plus qu'il ne justifie l'avoir informé de la possibilité de résilier le contrat ou d'accepter une modification du voyage ;
Qu'en statuant ainsi par des motifs impropres à caractériser la qualité de vendeur du comité central d'entreprise, la juridiction de proximité a violé les textes susvisés ;
Et sur le second moyen :
Vu l'article 1382 du code civil ;
Attendu que pour condamner le comité central d'entreprise à payer à M. X... la somme de 100 euros à titre de dommages-intérêts, la juridiction de proximité a énoncé que M. X... ne justifiait pas que le comportement du comité central d'entreprise lui ait causé un préjudice spécial autre que celui de devoir agir en justice pour obtenir satisfaction ;
Qu'en statuant ainsi sans caractériser aucune faute du comité central d'entreprise faisant dégénérer en abus son droit d'agir en justice, la juridiction de proximité n'a pas légalement justifié sa décision au regard du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 20 septembre 2011, entre les parties, par la juridiction de proximité de Paris 8e ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant la juridiction de proximité de Paris 7e ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf février deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Ortscheidt, avocat aux Conseils, pour le comité central d'entreprise HSBC
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF au jugement attaqué d'avoir condamné le Comité Central d'Entreprise de la Société HSBC à Payer à Monsieur Jacques X... les sommes de 936 euros à titre de remboursement du prix du voyage au Pérou ;
AUX MOTIFS QUE l'article L 211-13 du Code du tourisme stipule sic. que « lorsque avant le départ le respect d'un des éléments essentiels du contrat est rendu impossible par suite d'un évènement extérieur qui s'impose au vendeur, celui-ci doit le plus rapidement possible en avertir l'acheteur et informer ce dernier de la faculté dont il dispose soit de résilier le contrat, soit d'accepter la modification proposée par le vendeur. Cet avertissement et cette information doivent être confirmés sic. par écrit à l'acheteur, qui doit faire connaître son choix dans les meilleurs délais. Lorsqu'il résilie le contrat, l'acheteur a droit, sans supporter de pénalités ou de frais, au remboursement de la totalité des sommes qu'il a versées » ; que la visite du Machu-Picchu constitue un élément essentiel pour un voyage au Pérou ; que d'ailleurs la brochure fournie parle de « 8ème merveille du monde » à ne pas manquer… ; que Monsieur Jacques X... a donc pu considérer que cette visite constituait un élément essentiel du contrat ; que la fermeture du site et les difficultés d'accès résultant des pluies diluviennes et des coulées de boue catastrophiques constituent un élément extérieur, imprévisible et irrésistible présentant les caractères de « l'évènement extérieur qui s'impose au vendeur » au sens de l'article L 211-13 ; que cependant le Comité Central d'Entreprise de la Société HSBC ne justifie en avoir directement informé Monsieur Jacques X..., rapidement et par écrit, pas plus qu'il ne justifie l'avoir informé de la possibilité de résilier le contrat ou d'accepter une modification ; qu'il importe peu que d'autres personnes inscrites au voyage aient choisi de partir et qu'elles aient finalement été très contentes, le choix donné par l'article L 211-13 étant un choix qui appartient à chaque contractant ; que Monsieur Jacques X... était ainsi dans son droit lorsqu'il a résilié son contrat le 18 février 2010, et qu'il était fondé à réclamer le retour de tous les chèques remis ; que pourtant deux chèques d'un montant total de 936 euros ont été encaissés postérieurement à la résiliation ; que dans ces conditions, le Comité central d'entreprise de la société HSBC sera condamné à rembourser à Monsieur Jacques X... la somme de 936 € ;
1°) ALORS QUE les conventions n'ont d'effet qu'entre les parties ; qu'en faisant peser sur le comité central d'entreprise de la société HSBC les obligations d'informations issues de l'article L 211-13 du Code du tourisme, alors que le contrat de voyage était conclu entre le voyagiste Time Tours et le client M. X..., la juridiction de proximité a violé les articles 1165 et 1134 du code civil ;
2°) ALORS, EN TOUTE HYPOTHESE, QU'en jugeant qu'il y avait lieu de faire droit à la demande de remboursement des sommes versées, après avoir pourtant constaté que « la fermeture du site et les difficultés d'accès résultant des pluies diluviennes et des coulées de boue catastrophiques constituent un élément extérieur, imprévisible et irrésistible », ce dont il résultait que cette fermeture présentait les caractéristiques de la force majeure, la juridiction de proximité n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles L.211-13 et L.211-16 du code du tourisme.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF au jugement attaqué d'avoir condamné le Comité Central d'Entreprise de la Société HSBC à Payer à Monsieur Jacques X... la somme de 100 euros à titre de dommages intérêts ;
AUX MOTIFS QUE l'article L 211-13 du Code du tourisme stipule que « lorsque avant le départ le respect d'un des éléments essentiels du contrat est rendu impossible par suite d'un évènement extérieur qui s'impose au vendeur, celui-ci doit le plus rapidement possible en avertir l'acheteur et informer ce dernier de la faculté dont il dispose soit de résilier le contrat, soit d'accepter la modification proposée par le vendeur. Cet avertissement et cette information doivent être confirmés sic. par écrit à l'acheteur, qui doit faire connaître son choix dans les meilleurs délais. Lorsqu'il résilie le contrat, l'acheteur a droit, sans supporter de pénalités ou de frais, au remboursement de la totalité des sommes qu'il a versées » ; que la visite du Machu-Picchu constitue un élément essentiel pour un voyage au Pérou ; que d'ailleurs la brochure fournie parle de « 8ème merveille du monde » à ne pas manquer… ; que Monsieur Jacques X... a donc pu considérer que cette visite constituait un élément essentiel du contrat ; que la fermeture du site et les difficultés d'accès résultant des pluies diluviennes et des coulées de boue catastrophiques constituent un élément extérieur, imprévisible et irrésistible présentant les caractères de « l'évènement extérieur qui s'impose au vendeur » au sens de l'article L 211-13 ; que cependant le Comité Central d'Entreprise de la Société HSBC ne justifie en avoir directement informé Monsieur Jacques X..., rapidement et par écrit, pas plus qu'il ne justifie l'avoir informé de la possibilité de résilier le contrat ou d'accepter une modification ; qu'il importe peu que d'autres personnes inscrites au voyage aient choisi de partir et qu'elles aient finalement été très contentes, le choix donné par l'article L 211-13 étant un choix qui appartient à chaque contractant ; que Monsieur Jacques X... était ainsi dans son droit lorsqu'il a résilié son contrat le 18 février 2010, et qu'il était fondé à réclamer le retour de tous les chèques remis ; que pourtant deux chèques d'un montant total de 936 euros ont été encaissés postérieurement à la résiliation ; que dans ces conditions, le Comité central d'entreprise de la société HSBC sera condamné à rembourser à Monsieur Jacques X... la somme de 936 € ; que Monsieur Jacques X... ne justifie pas que le comportement du Comité central d'entreprise de la société HSBC lui ait causé un préjudice spécial, autre que celui de devoir agir en justice pour obtenir satisfaction ; que le Comité central d'entreprise de la société HSBC sera donc condamné à lui payer la somme de 100 € à ce titre ;
ALORS QU'en statuant comme elle l'a fait, sans caractériser une faute Comité central d'entreprise de la société HSBC faisant dégénérer en abus son droit de se défendre en justice, la juridiction de proximité n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1382 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 11-26881
Date de la décision : 19/02/2013
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

TOURISME - Agence de voyages - Contrat de vente de voyages et de séjours - Contrat souscrit par l'intermédiaire d'un comité central d'entreprise - Modification du contrat - Obligation d'information de l'acheteur - Charge - Vendeur - Qualité - Preuve - Nécessité

CONTRATS ET OBLIGATIONS CONVENTIONNELLES - Effets - Effet à l'égard des tiers - Effet relatif - Contrat de vente de voyages - Contrat souscrit par l'intermédiaire d'un comité central d'entreprise - Modification du contrat - Obligation d'information de l'acheteur - Charge - Vendeur - Portée

Un comité central d'entreprise par l'intermédiaire duquel un voyage a été souscrit n'est tenu d'une obligation d'informer le voyageur de la possibilité de résilier le contrat ou d'accepter une modification de celui-ci que s'il est démontré qu'il en est le vendeur


Références :

article 1165 du code civil

article L. 211-13 du code du tourisme

Décision attaquée : Juridiction de proximité de Paris 8ème, 20 septembre 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 19 fév. 2013, pourvoi n°11-26881, Bull. civ. 2013, I, n° 21
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2013, I, n° 21

Composition du Tribunal
Président : M. Bargue (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat général : M. Pagès
Rapporteur ?: Mme Crédeville
Avocat(s) : SCP Ortscheidt

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:11.26881
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