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19/02/2013 | FRANCE | N°12-13582

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 19 février 2013, 12-13582


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 8 septembre 2011), que la société Matériaux SIMC a fait assigner M. X..., artisan, en paiement de factures ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué d'accueillir cette demande, alors, selon le moyen :

1°/ que les éléments destinés à compléter un commencement de preuve par écrit doivent établir la preuve et non la vraisemblance de la créance invoquée et que nul ne p

eut se constituer une preuve à lui-même ; que dès lors en retenant, pour déclarer que la so...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 8 septembre 2011), que la société Matériaux SIMC a fait assigner M. X..., artisan, en paiement de factures ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué d'accueillir cette demande, alors, selon le moyen :

1°/ que les éléments destinés à compléter un commencement de preuve par écrit doivent établir la preuve et non la vraisemblance de la créance invoquée et que nul ne peut se constituer une preuve à lui-même ; que dès lors en retenant, pour déclarer que la société Matériaux SIMC établit être créancière de M. X... et condamner en conséquence ce dernier à lui verser la somme de 60 891,74 euros, que le commencement de preuve par écrit constitué par la reconnaissance de dette du 4 juin 2003 est corroboré par l'ouverture du compte, le décompte du 11 février 2009, les factures et mises en demeure adressées par la société Matériaux SIMC, la cour d'appel, qui s'est ainsi fondée sur des documents qui émanent tous de la société demanderesse, a violé l'article 1315 ensemble l'article 1347 du code civil ;

2°/ que le silence ne vaut pas à lui seul acceptation ; que dès lors, en retenant encore, pour condamner M. X... à verser la somme de 60 891,74 euros, l'absence de protestation de sa part à la suite des mises en demeure adressées par la société Matériaux SIMC, la cour d'appel a de nouveau violé l'article 1315 du code civil ;

Mais attendu qu'un commencement de preuve par écrit peut être complété par tout élément extrinsèque à l'acte ; que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel a estimé que la reconnaissance de dette valant commencement de preuve par écrit était suffisamment complétée par l'existence de règlements postérieurs à son établissement, sans qu'il y ait eu de nouvelles commandes ou livraisons ; qu'ainsi, abstraction faite des motifs surabondants critiqués par le moyen, la cour d'appel a fait une exacte application des articles 1315 et 1347 du code civil ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf février deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, avocat aux Conseils, pour M. X...

M. Raymond X... fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamné à payer à la société Matériaux SIMC la somme de 60 891,74 € avec intérêts au taux légal à compter du 25 novembre 2003.

Aux motifs propres et adoptés que le décompte daté du 11 février 2009 correspond aux factures versées aux débats, y compris dans la comptabilisation de la somme de 4 000 € versée par M. X... ; que l'absence de mises en demeure par la société Matériaux SIMC avant le mois de novembre 2003 obéit certainement aux promesses de paiement faites par M. X..., qui sont intervenues par le biais d'une reconnaissance de dette le 4 juin 2003 et de versements entre le 27 mai 2004 et le 24 janvier 2005 ; la signature portée sur le document intitulé reconnaissance de dette du 4 juin 2003 est très sensiblement identique aux signatures portées sur les avis de réception signés par M. X... les 18 février 2002 et 25 novembre 2003 relatifs à deux mises en demeure de payer qui lui ont été adressées par lettre recommandée avec accusé de réception ; elle est donc tenue pour avoir été apposée de la main de M. X... ; ne comportant pas l'indication manuscrite de la somme due, cette reconnaissance vaut commencement de preuve par écrit, lequel est corroboré par l'ouverture de compte ainsi que par l'ensemble des factures, décompte, et mises en demeure adressés par la société, les règlements effectués postérieurement à son établissement à hauteur de deux fois 2 000 €, sans qu'il y ait eu de nouvelles commandes ou livraisons, et l'absence de protestation de M. X... à la suite de ces mises en demeure jusqu'à l'introduction de l'instance ; la somme réclamée tenant compte des montants réglés depuis la reconnaissance de dette, M. X... n'en conteste pas utilement l'exactitude et la nécessité ; qu'ainsi, la société Matériaux SIMC établit être créancière à l'égard de M. X..., qui ne conteste pas l'application de la clause pénale, contractuellement prévue et réclamée ; qu'en conséquence, M. X... sera condamné à verser à la société Matériaux SIMC la somme de 60 891,74 €, avec intérêts au taux légal à compter du 25 novembre 2003, date de la première mise en demeure par lettre recommandée avec accusé.

Alors que les éléments destinés à compléter un commencement de preuve par écrit doivent établir la preuve et non la vraisemblance de la créance invoquée et que nul ne peut se constituer une preuve à lui-même ; que dès lors en retenant, pour déclarer que la société Matériaux SIMC établit être créancière de M. X... et condamner en conséquence ce dernier à lui verser la somme de 60 891,74 €, que le commencement de preuve par écrit constitué par la reconnaissance de dette du 4 juin 2003 est corroboré par l'ouverture du compte, le décompte du 11 février 2009, les factures et mises en demeure adressées par la société Matériaux SIMC, la Cour, qui s'est ainsi fondée sur des documents qui émanent tous de la société demanderesse, a violé l'article 1315 ensemble l'article 1347 du code civil.

Alors que le silence ne vaut pas à lui seul acceptation ; que dès lors, en retenant encore, pour condamner M. X... à verser la somme de 60 891,74 €, l'absence de protestation de sa part à la suite des mises en demeure adressées par la société Matériaux SIMC, la Cour d'appel a de nouveau violé l'article 1315 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 12-13582
Date de la décision : 19/02/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 08 septembre 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 19 fév. 2013, pourvoi n°12-13582


Composition du Tribunal
Président : M. Bargue (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Potier de La Varde et Buk-Lament

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.13582
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