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19/02/2013 | FRANCE | N°12-14129

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 19 février 2013, 12-14129


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté que l'existence d'une restitution par M. X...d'une partie des loyers au GAEC Lurra n'était pas démontrée et souverainement relevé qu'une sous-location avait été consentie par le GAEC Lurra à M. Z..., la cour d'appel, qui a exactement retenu que l'éventuel agrément du bailleur ne saurait rendre la sous-location régulière, a pu, par ces seuls motifs, prononcer la résiliation du bail conclu entre le GAEC Lurra et M. X...;
D'où il

suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté que l'existence d'une restitution par M. X...d'une partie des loyers au GAEC Lurra n'était pas démontrée et souverainement relevé qu'une sous-location avait été consentie par le GAEC Lurra à M. Z..., la cour d'appel, qui a exactement retenu que l'éventuel agrément du bailleur ne saurait rendre la sous-location régulière, a pu, par ces seuls motifs, prononcer la résiliation du bail conclu entre le GAEC Lurra et M. X...;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le GAEC Lurra et M. A...aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne le GAEC Lurra et M. A...à payer à M. X...la somme de 2 500 euros ; rejette la demande du GAEC Lurra et de M. A...;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf février deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Copper-Royer, avocat aux Conseils, pour la société Lurra et M. A...

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR prononcé la résiliation du bail à ferme consenti le 2 mars 2003 par Monsieur X...au GAEC LURRA représenté par son gérant Monsieur A...et portant sur les parcelles sises commune de CAMBO LES BAINS, pour une contenance totale de 24 hectares 27 ares 22 centiares, et d'AVOIR ordonné l'expulsion du GAEC ainsi que de tous les occupants de son chef.
AUX MOTIFS QU'« (…) il est constant que l'EARL LURRA a loué à compter du 2 mars 2003 à Monsieur Bernard X...des parcelles sises commune de CAMBO LES BAINS, cadastrées section B numéros 140, 144, 474, 297, 475, 477, 1434, 1435, 1811, 1813, 1817, 1818, 1438, pour une contenance totale de 24 hectares 27 ares 22 centiares en nature de landes à l'exception de la parcelle B 1438 (pré) ;
« (…) que la Cour de Cassation a, dans son arrêt du 13 juillet 2010, rejeté le moyen soutenu par Monsieur Bernard X...qui soulevait la nullité du bail sur le fondement de l'article L. 411-37 du code rural ;
Qu'elle a relevé qu'une décision définitive était intervenue le 25 janvier 2006, accordant au GAEC LURRA, issue de la transformation sans création d'une nouvelle personne morale de l'EARL, l'autorisation d'exploiter les parcelles objet du bail ;
Que Monsieur Bernard X...ne reprend pas ce moyen devant la Cour ;
« (…) que Monsieur Bernard X...demande de prononcer la résiliation du bail pour inobservation de l'article L. 411-35 du code rural ;
Qu'il soutient en effet que le GAEC LURRA a procédé à des sous-locations interdites au profit de Monsieur Hubert Z...et de Monsieur Triphon C...;
Sur l'existence de sous-location consentie par le GAEC LURRA et Monsieur Jean-Pierre A...:
« (…) qu'aux termes des sommations interpellatives du 23 octobre 2006 et du 24 janvier 2007, Monsieur Z...-gendre du bailleur-qui exerce la profession de boucher et de chef d'exploitation à titre secondaire depuis le 1er décembre 2004 (cf. attestation de la MUTUALITÉ SOCIALE AGRICOLE du 07 décembre 2004) a expliqué qu'il était propriétaire d'un troupeau d'ovins qu'il faisait brouter sur les terres louées à l'EARL LURRA, contre le versement :- de 500 € le 20 décembre 2004,- de 1. 000 € le 25 avril 2005,- et 300 € le 27 mai 2005, Qu'il a ajouté « que Monsieur X...lui avait fait l'avance de ces sommes » qui lui avait été remboursées ; Qu'est produit un document manuscrit par lequel, Monsieur Jean-Pierre A...reconnaît avoir reçu le « 20 décembre 2004, 500 € et le 25 avril 2005, 1. 000 € en espèces et reçu le 27 mai 2005, 300 € pour pacage du 20 mai au 20 juillet 2005 ; que ces paiements ne sont pas contestés ;

« (…) que le GAEC LURRA et Monsieur Jean-Pierre A...contestent la qualité d'agriculteur de Monsieur Hubert Z...et lui dénient la qualité de sous-locataire soutenant qu'il ne serait en fait que le prête-nom de Monsieur Bernard X..., son beau-père, véritable propriétaire du cheptel d'ovins ;
« (…) que Monsieur Bernard X...produit aux débats :
- une facture du Centre de Formalités des Entreprises Agricoles au nom de Monsieur Hubert Z...en date du 31 octobre 2004 ;
- un relevé d'échelonnement des prélèvements des cotisations 2005 de Monsieur Hubert Z...par la Mutualité Sociale Agricole en date du 20 décembre 2004 ;
- une déclaration d'élevages et cultures spécialisées au titre de 2005 au nom de Monsieur Hubert Z...mentionnant un élevage de 73 brebis mères ;
- le bordereau d'appel des cotisations et contributions de Monsieur Hubert Z...à la Mutualité Sociale Agricole au titre de 2005 ;
- un certificat d'identification au répertoire des entreprises et de leurs établissements au nom de Monsieur Hubert Z...en date du 24 janvier 2005 ;
- une attestation d'affiliation de Monsieur Hubert Z...auprès de la Mutualité Sociale Agricole à compter du 1er décembre 2004 ;
Que ces éléments sont de nature à établir la qualité d'agriculteur de Monsieur Hubert Z...même s'il exerce par ailleurs, la profession de boucher à ARNEGUY (Espagne) ;
« (…) que le GAEC LURRA et Monsieur Jean-Pierre A...versent aux débats diverses attestations délivrées par Madame Madeleine D..., Monsieur Patrice E..., Monsieur Paul F..., Monsieur Gabriel G..., Madame Madeleine H..., Monsieur Raymond I..., Monsieur Gérard G..., et Monsieur Joseph H...qui affirment n'avoir jamais vu Monsieur Hubert Z...auprès de brebis ou sur les terres objet du litige ; Que ces mêmes personnes, ainsi que Monsieur Jean J...et Monsieur Pierre K..., indiquent par contre, avoir très souvent rencontré Monsieur Bernard X...s'occupant d'un troupeau de brebis sur les terres louées à Monsieur Jean-Pierre A...;

Que Monsieur Marcel L...atteste que le 20 décembre 2004, il avait rencontré au domicile de Monsieur Jean-Pierre A..., Monsieur Bernard X...et que ce dernier lui avait déclaré « qu'il venait payer les pacages hivernaux consommés par ses brebis » ;
Que cependant, ces éléments ne suffisent pas à démontrer, comme le prétendent les intimés, « l''existence d'une restitution par le propriétaire lui-même, pendant un temps convenu, au preneur d'une partie du fermage payé » ;
« (…) qu'aux termes de la sommation interpellative délivrée le 13 novembre 2007, Monsieur Triphon C...a déclaré qu'il avait sous-loué à l'EARL LURRA et Monsieur Jean-Pierre A...postérieurement au 2 mars 2003, les parcelles B n° 1435, B 475 et B 297 du 15 septembre 2003 au 1er mai 2004, pour les parcelles du haut et du 1er janvier 2004 au 31 janvier 2004, pour les parcelles du bas, précisant avoir payé la somme de 13. 000 F en espèces à Monsieur Jean-Pierre A...mais ne possédait aucun reçu ;
« (…) que l'EARL LURRA verse aux débats une attestation délivrée par Monsieur Triphon C...datée du 22 janvier 2007 qui indique avoir demandé à Monsieur Jean-Pierre A...de lui louer les pacages hivernaux propriété de Monsieur Bernard X..., pour l'hiver 2003-2004 et que Monsieur Jean-Pierre A...qui ne pouvait pas sous-louer avait pris une partie de son troupeau de brebis en pension du 15 septembre 2003 au 1er mai 2004 ;
« (…) que répondant à une autre sommation interpellative du 13 novembre 2007, Monsieur Triphon C...a reconnu qu'il n'était pas l'auteur de l'attestation du 22 janvier 2007, qu'il ne l'avait pas rédigée, ni signée de sa main ;
Que répondant à une nouvelle sommation interpellative le 6 novembre 2008, il a précisé que l'attestation du 22 janvier 2007 avait été écrite et signée par sa compagne Madame Elisa B... car il ne savait ni lire, ni écrire ; qu'il a ajouté, qu'il mettait habituellement ses brebis sur les parcelles de Monsieur Bernard X...depuis 2000 et que pour poursuivre cette pratique après mai 2003, il avait alors téléphoné à Monsieur Bernard X...qui lui avait donné son accord mais qu'il lui avait demandé d'en parler à Monsieur Jean-Pierre A...;
Que rien ne permet contester les dires de Monsieur Triphon C..., qui a la nationalité française, sauf qu'il persiste un doute quant à la mise à disposition à titre onéreux des terres par l'EARL LURRA, puisque le paiement de la somme de 13 000 F en espèces, contesté par Monsieur Jean-Pierre A..., n'est pas formellement démontré ;
« (…. que) cependant, (…) la prohibition des sous-locations est d'ordre public ; qu'en tout état de cause l'agrément fut-il tacite du bailleur ne saurait rendre la sous-location régulière ;
Que l'existence d'une sous-location au profit de Monsieur Hubert Z...suffit à justifier la résiliation du bail portant sur les parcelles sises commune de CAMBO LES BAINS, cadastrées section B n° 140, 144, 474, 297, 475, 477, 1434, 1435, 1811, 1813, 1817, 1818, 1438, pour une contenance totale de 24 hectares 27 ares 22 centiares aux torts du GAEC LURRA et de Monsieur Jean-Pierre A...;
« (…) qu'en conséquence de la résiliation du bail, il y a lieu d'ordonner au GAEC LURRA de délaisser les lieux objets du bail, dans le délai de 30 jours à compter de la signification de la décision et sous astreinte provisoire de 50 € par jour de retard à l'expiration de ce délai, et ce, pendant trois mois » (arrêt attaqué p. 5, § 2 au dernier, p. 6 et 7, § 1 à 4).
ALORS, D'UNE PART, QUE la sous-location prohibée suppose une mise à disposition des terres affermées à des tiers moyennant une contrepartie à titre onéreux ; qu'il ressortait des propres constatations de la Cour de renvoi que les sommes versées de 500 €, le 20 décembre 2004, de 1. 000 € le 25 avril 2005 et de 300 €, le 27 mai 2005 avaient été avancées à Monsieur Z...par son beau-père, Monsieur X...ainsi qu'il l'avait lui-même reconnu aux termes de sa réponse à sommation interpellative du 24 janvier 2007 dès lors : « que Monsieur X...lui avait fait l'avance de ces sommes » (arrêt attaqué p. 5 ; § 7) ; que de même, aux termes de ses propres conclusions, Monsieur X...a implicitement reconnu avoir financé la prétendue sous-location au profit de Monsieur Z...: « C'est (…) à tort (…) que les premiers juges n'ont pas estimé devoir appliquer la sanction légale, estimant que la sous-location n'était pas caractérisée au motif que Monsieur Z...aurait sous-loué les terres avec les fonds qui lui auraient été remis par le concluant … », se bornant à invoquer le caractère d'ordre public du « statut de fermage prohib (ant) impérativement toute sous-location sous quelque forme que ce soit » (ses conclusions p. 3, § 9 et 10) ; qu'en retenant dès lors l'existence d'une souslocation prohibée au profit de Monsieur Z...cependant qu'il ressortait ainsi de ses propres constatations telles qu'implicitement admises par Monsieur X..., que ce dernier avait lui-même financé la prétendue mise à disposition des terres litigieuses à son gendre, la Cour de PAU n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard des dispositions de l'article L. 411-35 du Code rural ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE la sous-location prohibée suppose une mise à disposition des terres affermées à des tiers les exploitant effectivement ; qu'il ressortait des propres constatations de la Cour de renvoi que le preneurs avaient produit de nombreuses attestations de personnes établissant avoir rencontré, non Monsieur Z...mais Monsieur X...s'occupant de brebis sur les terres louées, démontrant ainsi que c'était Monsieur X..., propriétaire desdits terres qui s'était en réalité réservé la jouissance d'une partie des terres affermées pour y mettre ses brebis (arrêt attaqué p. 6, § 2) ; qu'en considérant dès lors que ces attestations « ne suffisent pas à démontrer (….) l'existence d'une restitution par le propriétaire lui-même, pendant un temps convenu, au preneur d'une partie du fermage payé » (arrêt attaqué p. 6, § 2 in fine) sans rechercher à tout le moins si elles n'établissaient pas, ainsi qu'il le lui était demandé (conclusions d'appel du GAEC LURRA p. 4 à 6), le défaut d'exploitation effective du prétendu sous-locataire au profit du propriétaire lui-même, la Cour de renvoi a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article L. 411-35 du Code rural.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 12-14129
Date de la décision : 19/02/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau, 15 décembre 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 19 fév. 2013, pourvoi n°12-14129


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : Me Copper-Royer, SCP Peignot, Garreau et Bauer-Violas

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.14129
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