LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 3 février 2011), que, suivant offre préalable acceptée le 28 janvier 2005, la société Franfinance a consenti à Mme X... un prêt personnel d'un montant de 10 000 euros remboursable en quarante-huit échéances mensuelles de 204, 72 euros au taux effectif global de 7, 90 %, que, le 6 février 2007, les parties ont signé un avenant de réaménagement de la dette fixée à 7 713, 80 euros, remboursable au taux conventionnel de 7, 89 % en quatre-vingt-huit mensualités d'un montant unitaire de 131, 04 euros à compter du 28 février 2007, que la déchéance du terme a été prononcée le 3 octobre 2007 en raison de la défaillance de Mme X..., poursuivie alors en recouvrement de dette ;
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à la société Franfinance la somme de 6 019, 20 euros avec intérêts au taux légal à compter du 3 octobre 2007, alors, selon le moyen, que dans ses conclusions d'appel, elle avait expressément fait valoir que des frais de dysfonctionnement non contractuellement prévus avaient été mis, à tort, à sa charge ; qu'en refusant d'examiner ce moyen, la cour d'appel a privé sa décision de motifs et violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'après avoir prononcé la déchéance du droit aux intérêts conventionnels du fait de l'irrégularité de l'offre préalable, l'arrêt retient que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres griefs de Mme X..., il reste dû à la société Franfinance la somme de 10 000 euros au titre du capital prêté, sous déduction des sommes payées de 3 820, 80 euros et de 160 euros, soit un solde de 6 019, 20 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 3 octobre 2007 ; qu'ayant ainsi retenu que la dette de Mme X... s'élevait au montant du capital emprunté, déduction faite des sommes réglées par celle-ci au titre des mensualités contractuelles, la cour d'appel a fait ressortir qu'elle excluait du calcul de la créance tous frais de dysfonctionnement ; que le moyen manque en fait ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la SCP Thouin-Palat et Boucard ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf février deux mille treize.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour Mme Nathalie X...
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné Madame Nathalie X... à payer à la société anonyme Franfinance la somme de 6. 019, 20 euros avec intérêts au taux légal à compter du 3 octobre 2007 ;
AUX MOTIFS QUE : « la SA FRANFINANCE doit être déchue du droit aux intérêts dans la mesure où l'exemplaire du contrat produit par elle est dénué de bordereau détachable et est de ce fait non conforme aux modèles types du code de la consommation ; que la mention de reconnaissance de l'existence de bordereau ne peut pallier l'exigence légale de la présente effective de ce bordereau sur l'exemplaire du prêteur, que cette mention ne rapporte pas non plus la preuve de la régularité du formulaire au regard des mentions exigées par l'article R. 311-7 du code de la consommation et du modèle-type auquel il est fait référence ; que, dès lors, il y a lieu de dire l'offre irrégulière, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres griefs de Mlle Nathalie X... ; que, dès lors, il reste dû à la SA FRANFINANCE la somme de : 10. 000 € au titre du capital restant dû,- déduction des mensualités impayées en vertu du prêt (soit 15 x 254, 72 €) soit 3 820, 80 €,- déduction d'un versement de février 2008 : 160 €, soit au total : 6 019, 20 € avec intérêts au taux légal à compter du 3 octobre 2007 ; que les circonstances de la cause et l'équité ne justifient pas l'application de l'article 700 du code de procédure civile » ;
ALORS QUE : dans ses conclusions d'appel, Madame X... avait expressément fait valoir que des frais de dysfonctionnement non contractuellement prévus avaient à tort été mis à sa charge ; qu'en refusant d'examiner ce moyen, la cour a privé sa décision de motifs et violé l'article 455 du code de procédure civile.