La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/02/2013 | FRANCE | N°12-15764

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 19 février 2013, 12-15764


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que suivant offre préalable acceptée le 24 avril 2003, MM. X... et Y... ont contracté auprès de la société Sogefinancement un prêt personnel dont les modalités d'exécution ont été aménagées par un avenant conclu le 8 novembre 2006 ; que saisie d'une action en paiement au titre d'un tel prêt, la cour d'appel a condamné les emprunteurs au paiement de diverses sommes ;
Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Attendu que MM. X... et Y... font grief à

l'arrêt attaqué de statuer ainsi, alors, selon le moyen, que le juge ne peut...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que suivant offre préalable acceptée le 24 avril 2003, MM. X... et Y... ont contracté auprès de la société Sogefinancement un prêt personnel dont les modalités d'exécution ont été aménagées par un avenant conclu le 8 novembre 2006 ; que saisie d'une action en paiement au titre d'un tel prêt, la cour d'appel a condamné les emprunteurs au paiement de diverses sommes ;
Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Attendu que MM. X... et Y... font grief à l'arrêt attaqué de statuer ainsi, alors, selon le moyen, que le juge ne peut fonder sa décision sur un moyen relevé d'office sans avoir invité les parties à en débattre contradictoirement ; que M. X... et M. Y... exposaient dans leurs conclusions d'appel que la notice d'information relative à l'assurance facultative ne figurait pas sur l'offre de prêt de sorte que la société Sogefinancement devait être déchue des intérêts par application de l'article L. 311-33 du code de la consommation ; que pour les débouter de cette demande, la cour d'appel a considéré que ce texte ne sanctionnait que les irrégularités de l'offre de prêt et non celle de l'adhésion à l'assurance de groupe proposée par l'organisme préteur ; qu'en relevant d'office le moyen tiré de ce que l'article L. 311-33 du code de la consommation ne sanctionne que les irrégularités de l'offre de prêt et non celle de l'adhésion à l'assurance de groupe proposée par l'organisme préteur, sans avoir invité les parties à discuter contradictoirement de ce moyen, la cour d'appel a méconnu le principe du contradictoire et violé l'article 16 du code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel n'était pas tenue d'inviter les parties à présenter leurs observations dès lors qu'elle se bornait à vérifier la réunion des conditions d'application de la règle de droit invoquée ; que le moyen n'est pas fondé de ce chef ;
Mais sur le premier moyen, pris en sa seconde branche :
Vu les articles L. 311-12 et L. 311-33 du code de la consommation dans leur rédaction applicable en la cause ;
Attendu que pour débouter MM. X... et Y... de leur demande de déchéance du droit aux intérêts du prêteur au motif que ce dernier ne leur aurait pas remis une notice comportant les extraits des conditions générales de l'assurance les concernant, la cour d'appel retient, par motifs propres, exclusifs de la présomption édictée par l'article 955 du code de procédure civile, que l'article L. 311-33 du code de la consommation ne sanctionne que les irrégularités de l'offre de prêt et non celles de l'adhésion à l'assurance de groupe proposée par l'organisme prêteur ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'est déchu du droit aux intérêts le prêteur qui émet une offre préalable assortie d'une proposition d'assurance, sans remettre à l'emprunteur une notice qui comporte les extraits des conditions générales de l'assurance le concernant, la cour d'appel a violé, par refus d'application, les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné MM. X... et Y... à payer à la société Sogefinancement la somme de 36 309, 71 euros avec intérêts au taux contractuel de 6, 30 % à compter du 30 mai 2007, l'arrêt rendu le 19 janvier 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Condamne la société Sogefinancement aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Sogefinancement ; la condamne à payer la somme globale de 3 000 euros à MM. X... et Y... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf février deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour MM. X... et Y...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné Monsieur X... et Monsieur Y... à payer à la Société SOGEFINANCEMENT la somme de 36. 309, 71 € avec intérêts au taux contractuel de 6, 30 % à compter du 30 mai 2007 ainsi que 500 € de pénalités avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
AUX MOTIFS QUE, aux termes de l'arrêt attaqué, « Monsieur X... et Monsieur Y... affirment ne pas avoir reçu la notice d'information relative à l'assurance facultative prévue à l'article L. 311-12 du code de la consommation (dans sa rédaction issue de la loi du 1er août 2003) ; qu'ils prétendent à tort que ce manquement serait sanctionné par la déchéance du droit aux intérêts prévue à l'article L. 311-33 du Code de la consommation alors même que ce texte ne sanctionne que les irrégularités de l'offre de prêt et non celle de l'adhésion à l'assurance de groupe proposée par l'organisme préteur » ;
ALORS en premier lieu QUE le juge ne peut fonder sa décision sur un moyen relevé d'office sans avoir invité les parties à en débattre contradictoirement ; que Monsieur X... et Monsieur Y... exposaient dans leurs conclusions d'appel que la notice d'information relative à l'assurance facultative ne figurait pas sur l'offre de prêt de sorte que la Société SOGEFINANCEMENT devait être déchue des intérêts par application de l'article L. 311-33 du Code de la consommation ; que pour les débouter de cette demande, la Cour d'appel a considéré que ce texte ne sanctionnait que les irrégularités de l'offre de prêt et non celle de l'adhésion à l'assurance de groupe proposée par l'organisme préteur ; qu'en relevant d'office le moyen tiré de ce que l'article L. 311-33 du Code de la consommation ne sanctionne que les irrégularités de l'offre de prêt et non celle de l'adhésion à l'assurance de groupe proposée par l'organisme préteur, sans avoir invité les parties à discuter contradictoirement de ce moyen, la Cour d'appel a méconnu le principe du contradictoire et violé l'article 16 du Code de procédure civile.
ALORS en second lieu QUE et en toute occurrence, l'article L. 311-12 du Code de la consommation (dans sa rédaction applicable au litige) impose à l'organisme prêteur de remettre à l'emprunteur une notice qui comporte les extraits des conditions générales de l'assurance le concernant, notamment les nom et adresse de l'assureur, la durée, les risques couverts et ceux qui sont exclus ; que l'article L. 311-33 du même code (dans sa rédaction applicable au litige) précise qu'est déchu du droit aux intérêts le prêteur qui accorde un crédit sans saisir l'emprunteur d'une offre préalable satisfaisant aux conditions fixées par les articles L. 311-8 à L. 311-13 du Code de la consommation ; qu'il s'ensuit qu'est déchu du droit aux intérêts le prêteur qui accorde un crédit sans remettre à l'emprunteur une notice qui comporte les extraits des conditions générales de l'assurance le concernant, notamment les nom et adresse de l'assureur, la durée, les risques couverts et ceux qui sont exclus ; que dès lors en énonçant que Monsieur X... et Monsieur Y... affirmaient ne pas avoir reçu la notice d'information relative à l'assurance facultative prévue à l'article L. 311-12 du Code de la consommation (dans sa rédaction issue de la loi du 1er août 2003) et prétendaient à tort que ce manquement serait sanctionné par la déchéance du droit aux intérêts prévue à l'article L. 311-33 du Code de la consommation alors même, selon la Cour d'appel, « que ce texte ne sanctionne que les irrégularités de l'offre de prêt et non celle de l'adhésion à l'assurance de groupe proposée par l'organisme préteur », quand il résulte des dispositions des articles L. 311-12 et L. 311-33 du Code de la consommation dans leur rédaction applicable au litige qu'est déchu du droit aux intérêts le prêteur qui accorde un crédit sans remettre à l'emprunteur une notice qui comporte les extraits des conditions générales de l'assurance le concernant, la Cour d'appel a violé par refus d'application lesdits articles L. 311-12 et L. 311-33 du Code de la consommation dans leur rédaction applicable au litige.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné Monsieur X... et Monsieur Y... à payer à la Société SOGEFINANCE la somme de 36. 309, 71 € avec intérêts au taux contractuel de 6, 30 % à compter du 30 mai 2007 ainsi que 500 € de pénalités avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
AUX MOTIFS QUE, aux termes de l'arrêt attaqué, « les appelants ne critiquent pas le décompte présenté par la SAS SOGEFINANCEMENT ; que dès lors, il est dû à cet organisme, la somme de 36. 309. 71 € outre la pénalité contractuelle déjà réduite par le juge à la somme de 500 €, les appelants ne pouvant prétendre à une suppression qui excéderait les prévisions de l'article 1152 alinéa 2 du Code civil ; que les condamnations prononcées à l'encontre de M X... et de M Y... seront donc confirmées » ;
ALORS QUE Messieurs X... et Y... faisaient valoir dans leurs conclusions d'appel que les demandes de la Société SOGEFINANCEMENT étaient totalement infondées en ce que la somme réclamée incluait des indemnités et des intérêts pour un montant inconnu de sorte que le montant du capital restant dû était ignoré, que l'indemnité « conventionnelle » devait être supprimée et que des indemnités très importantes avaient été ajoutées chaque mois au solde débiteur ; qu'ainsi Messieurs X... et Y... contestaient-ils le décompte présenté par la Société SOGEFINANCEMENT ; qu'en énonçant que « les appelants ne critiquent pas le décompte présenté par la SAS SOGEFINANCEMENT » pour en déduire « que dès lors, il est dû à cet organisme, la somme de 36. 309. 71 € outre la pénalité contractuelle déjà réduite par le juge à la somme de 500 € », quand il résultait des conclusions de Messieurs X... et Y... qu'ils contestaient le décompte présenté par la Société SOGEFINANCEMENT, la Cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 12-15764
Date de la décision : 19/02/2013
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 19 janvier 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 19 fév. 2013, pourvoi n°12-15764


Composition du Tribunal
Président : M. Bargue (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Vincent et Ohl

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.15764
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award