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20/02/2013 | FRANCE | N°11-23763

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 2013, 11-23763


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'après avoir effectué au sein de la société Décor agencement Aquitaine à partir du 21 mai 2007 plusieurs missions d'intérim, M. X... a été engagé à compter du 18 juin 2007 par cette société en qualité de manoeuvre dans le cadre d'un contrat à durée déterminée, puis à compter du 1er août 2007 dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée ; qu'il a été licencié pour faute grave le 17 octobre 2008, son employeur lui reprochant d'avoir utilisé le véhicule de serv

ice de l'entreprise alors qu'il était sous le coup d'une suspension de permis de c...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'après avoir effectué au sein de la société Décor agencement Aquitaine à partir du 21 mai 2007 plusieurs missions d'intérim, M. X... a été engagé à compter du 18 juin 2007 par cette société en qualité de manoeuvre dans le cadre d'un contrat à durée déterminée, puis à compter du 1er août 2007 dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée ; qu'il a été licencié pour faute grave le 17 octobre 2008, son employeur lui reprochant d'avoir utilisé le véhicule de service de l'entreprise alors qu'il était sous le coup d'une suspension de permis de conduire ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale aux fins de requalification des relations contractuelles à compter du 21 mai 2007 en contrat à durée indéterminée, ainsi que de paiement de rappel de salaires et d'indemnités au titre de la rupture ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de juger le licenciement fondé sur une faute grave et de le débouter de ses demandes de rappel de salaire pour la période de mise à pied conservatoire et de dommages-intérêts pour rupture abusive, alors, selon le moyen, que M. X... contestait la crédibilité des attestations produites par l'employeur et produisait des documents de nature à établir leur caractère mensonger ; qu'en fondant sa décision sur les seules attestations produites par l'employeur sans prendre la peine de répondre à ce moyen des écritures d'appel du salarié, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis sans être tenue de s'expliquer sur ceux qu'elle décidait d'écarter ni d'entrer dans le détail de l'argumentation des parties, la cour d'appel a estimé que les faits imputés au salarié dans la lettre de licenciement étaient établis ; que le moyen, qui, sous couvert d'un défaut de réponse à conclusions, ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de cassation cette appréciation, ne peut être accueilli ;
Mais sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche :
Vu les articles L. 1251-5 et L. 1251-6, 2°) du code du travail ;
Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes de requalification des relations contractuelles en contrat à durée indéterminée et de paiement d'une indemnité de requalification, l'arrêt retient que si l'intéressé a travaillé pour la société Décor agencement Aquitaine à compter du 22 mai 2007, il n'a été mis à sa disposition que de façon discontinue, la dernière mission d'intérim ayant d'ailleurs été accomplie au sein d'une entreprise tierce, que la société a engagé ensuite M. X... par un contrat à durée déterminée d'un mois et demi pour accroissement d'activité, contrat mené à son terme et dans le cadre duquel le salarié a perçu la prime de précarité prévue par les textes, qu'il ne peut être reproché à la société Décor agencement Aquitaine d'avoir, une fois ses contrats pérennisés, engagé le salarié dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée qui a fait l'objet d'une convention écrite ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si le motif de recours de l'accroissement temporaire de l'activité mentionné sur les contrats de mission était justifié par la société, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
Et sur le deuxième moyen, pris en ses deux dernières branches :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes d'heures supplémentaires, d'heures de nuit, de dommages-intérêts au titre des repos compensateurs et d'indemnité pour travail dissimulé, l'arrêt retient qu'au vu de l'examen des pièces, l'intéressé a été régulièrement rémunéré pour des heures supplémentaires et des heures de nuit et a bien été informé de ses droits à repos compensateur, qu'il a reconnu d'ailleurs avoir pris en nombre important, et que la cour n'est pas convaincue que le salarié n'a pas reçu paiement des heures supplémentaires effectuées par lui ou n'a pas pris les repos compensateurs auxquels il avait droit ;
Qu'en statuant ainsi par des motifs inopérants, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
Et attendu qu'en vertu de l'article 624 du code de procédure civile, les dispositions de l'arrêt déboutant le salarié de ses demandes d'indemnité pour travail dissimulé et de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail se trouvant dans un lien de dépendance nécessaire avec le chef cassé relatif aux heures supplémentaires et au repos compensateur, la cassation s'étend à ces dispositions ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. X... de ses demandes de requalification des relations contractuelles à compter du 21 mai 2007 en contrat à durée indéterminée, de paiement d'une indemnité de requalification, de rappel de salaire pour heures supplémentaires, heures de nuit, des congés payés afférents, de dommages-intérêts au titre des repos compensateurs, d'indemnité pour travail dissimulé et de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, l'arrêt rendu le 8 février 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux, autrement composée ;
Condamne la société Décor agencement Aquitaine aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la société Décor agencement Aquitaine et la condamne à payer à la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt février deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :
:
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. X... de sa demande de requalification des relations contractuelles à compter du 21 mai 2007 en contrat à durée indéterminée et de paiement d'une indemnité de requalification.
AUX MOTIFS QUE, sur les relations contractuelles. M. Abdessadek X... a travaillé pour le compte de l'entreprise d'intérim « Permanence Européenne du 22 mai 2007 au 15 juin 2007 et à ce titre a été mise à disposition comme manoeuvre de la SARL Décor Agencement Aquitaine pour des missions d'une journée aux dates suivantes :- le 22 mai 2007,- le 28 mai 2007,- le 29 mai 2007, le 4 juin 2007,- le 11 juin 2007 – le 12 juin 2007. Cependant pendant cette même période, M. Abdessadek X... a effectué d'autres missions d'intérim dans d'autres entreprises telles que :- le 1er juin 2007 Entreprise " Aux déménageurs bordelais ",- le 15 juin 2007, Entreprise Maison Boncolac. A juste titre » dés lors, les premiers juges ont considéré que si M. Abdessadek X... a travaillé pour la SARL Décor Agencement Aquitaine à compter du 22 mai 2007, il n'a été mis à disposition de l'entreprise que de façon discontinue, la dernière mission d'intérim ayant d'ailleurs été accomplie au sein d'une entreprise tierce. La SARL Décor Agencement Aquitaine a engagé ensuite M. Abdessadek X... par un contrat à durée déterminée d'un mois et demie pour accroissement d'activité, contrat mené à son terme et dans le cadre duquel, le salarié a perçu la prime de précarité prévue par les textes. Comme les premiers juges, la Cour ne peut faire le reproche à la SARL Décor Agencement Aquitaine, d'avoir une fois ses contrats pérennisés, engager M. Errayssi dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée qui a fait l'objet d'une convention écrite. Il convient donc de confirmer la décision des premiers juges qui a rejeté la demande de requalification de M. X...

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE sur la demande de requalification : il ressort des pièces versées au débat par M. Abdessadek X... lui-même (relevés de mission établie par la « société permanence européen » le 29 octobre 2008, contrats de mission temporaire, document intitulé plannings intérimaire) :- qu'il a travaillé pour le compte de l'entreprise d'interim « permanence européen »,- qu'à ce titre, il a été mis à sa disposition de la Sarl Décor Agencement Aquitaine dans le cadre de missions d'une journée aux dates et aux qualifications suivantes : le 21 mai 2007 en qualité de manoeuvre, le 22 mai 2007 en qualité de manoeuvre, le 28 mai 2007 en qualité de manoeuvre, le 29 mai 2007 en qualité de manoeuvre, le 4 juin 2007 en qualité de manoeuvre et enfin les 11 juin 2007 et 12 juin 2007,- que l'intéressé a, au cours de cette période, effectué d'autres missions d'intérim dans d'autres entreprises telle que l'entreprise « aux déménageurs Bordelais » le 1er juin 2007 ainsi que le 15 juin 2007 au sein de l'entreprise « Maison Boncolac ». L'enchaînement de ces diverses missions d'intérim démontre que si Abdessadek X... a travaillé pour le compte de l'entreprise défenderesse que de façon ponctuelle et discontinue, la dernière de ses missions d'intérim, ayant été, au surplus, accomplie au sein d'une entreprise tierce. Par ailleurs, il ressort des pièces versées au débat que le contrat à durée déterminée conclu le 18 juin 2007 pour le motif d'accroissement temporaire d'activité a été mené à son terme, les relations contractuelles s'étant poursuivies dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée qui a fait l'objet d'une convention écrite. Il apparaît au regard de ces éléments que M. Abdessadek X... n'est pas habile à se prévaloir de la requalification qu'il appelle de ses voeux. Il convient donc de le débouter de ce chef de demande et de le déclarer mal fondé à obtenir une indemnité de requalification.
ALORS D'UNE PART QU'il appartient à l'entreprise utilisatrice d'apporter la preuve d'un accroissement temporaire de l'activité justifiant le recours à un contrat de mission ; que pour débouter M. X... de sa demande de requalification, la Cour d'appel a relevé que le salarié n'a été mis à disposition de la société que de façon discontinue et que la dernière mission d'intérim du salarié a été accomplie au sein d'une entreprise tierce. Qu'en statuant ainsi, la Cour d'appel a implicitement déduit que le fait d'avoir effectué des missions d'intérim dans d'autres entreprises durant la même période qu'au sein de la société DECOR AGENCEMENT AQUITAINE correspondait à un accroissement temporaire d'activité ; qu'en statuant ainsi, la Cour d'appel, a inversé la charge de la preuve et, partant, a violé les articles L. 1251-5 et L. 1251-6, 2° du Code du travail, ensemble l'article 1315 du Code civil.
ALORS D'AUTRE PART QUE pour décider, par motifs propres et adoptés, que la demande de requalification en contrat à durée indéterminée, des contrats de missions pour la période du 22 mai 2007 au 15 juin 2007, devait être rejetée, la Cour d'appel s'est bornée à relever que le salarié n'a été mis à disposition de l'entreprise que de façon discontinue et que la dernière mission a d'ailleurs été accomplie au sein d'une entreprise tierce ; qu'en omettant de rechercher, comme elle y était invitée, si le motif de recours de l'accroissement temporaire de l'activité mentionné sur les contrats de mission était justifié par la société, la Cour d'appel a privé sa décision légale au regard des articles L. 1251-5 et L. 1251-6, 2° du Code du travail
ET ALORS QU'il appartient à l'employeur d'apporter la preuve d'un accroissement temporaire de l'activité justifiant le recours à un contrat à durée déterminée ; que, pour débouter M. X... de sa demande de requalification, la Cour d'appel s'est bornée à relever que le contrat à durée déterminée d'un mois et demi pour accroissement temporaire d'activité a été mené à son terme et que le salarié a perçu la prime de précarité prévue par les textes ; qu'en statuant ainsi, la Cour d'appel, a inversé la charge de la preuve et, partant, a violé l'article L. 1251-5 du Code du travail, ensemble l'article 1315 du Code civil.
ET ALORS QU'un contrat de travail à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise ; que pour débouter le salarié de sa demande de requalification, la Cour d'appel s'est bornée à relever que la société DECOR AGENCEMENT AQUITAINE a engagé M. X... par un contrat à durée déterminée d'un mois et demi pour accroissement temporaire d'activité, contrat mené à son terme et dans le cadre duquel, le salarié a perçu la prime de précarité prévue par les textes pour en déduire qu'il ne peut être reproché à la société, d'avoir une fois ses contrats pérennisés engager le salarié dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée ; qu'en statuant ainsi sans rechercher comme elle y était pourtant invitée si l'accroissement de l'activité invoqué ne relevait pas en réalité de l'activité normale et permanente de l'entreprise, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 1242-1 et L. 1242-2 du code du travail
ET ALORS ENFIN QUE M. X... faisait valoir qu'il ne suffit pas pour l'employeur d'invoquer un motif de recours légalement envisagé pour que le recours au contrat précaire se trouve justifié mais qu'il fallait démontrer la réalité du motif de recours, à savoir l'accroissement temporaire d'activité et que l'emploi occupé relevait de l'exécution d'un tâche précise et temporaire et non de l'activité normale et permanente de l'entreprise ; qu'il en déduisait que son embauche avait en réalité pour objet de pourvoir un emploi lié à l'activité habituelle de l'entreprise et non l'exécution d'un tâche précise et temporaire ; qu'en omettant de répondre à ce moyen des conclusions de M. X... (conclusions d'appel p. 9-11), la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X... de sa demande d'heures supplémentaires, d'heures de nuit, de congés payés y afférents, des dommages-intérêts correspondant à ses droits acquis au titre des repos compensateurs obligatoires et de sa demande au titre du travail dissimulé.
AUX MOTIFS PROPRES QUE sur l'exécution du contrat de travail M. Abdessadek X... fait deux types de demande au titre de l'amplitude du travail réalisé par lui :- il soutient avoir réalisé un nombre considérable d'heures supplémentaires-il tire de cette demande de rappel d'heures supplémentaires une demande de dommages et intérêts pour privation de repos compensateur. Les premiers juges ont justement examiné le litige à la lumière des principes énoncés par l'article L 3174-4 du Code du Travail et des pièces versées aux débats par chacune des parties. A l'examen de ces pièces, la Cour note que le salarié a été régulièrement rémunéré pour des heures supplémentaires et des heures de nuit et a bien été informé de ses droits à repos compensateur (qu'il a reconnu d'ailleurs avoir pris en nombre important) mais n'est pas convaincue, comme le Conseil de Prud'hommes de Bordeaux, que M. Abdessadek X... n'a pas reçu paiement des heures supplémentaires effectuées par lui ou n'a pas pris les repos compensateurs auxquels il avait droit. En conséquence, la Cour, comme les premiers juges rejette les demandes à ce titre de M. Abdessadek X... comme celles au titre du travail dissimulé ou pour exécution déloyale du contrat de travail
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE, sur les demandes relatives à l'amplitude horaire de travail effectué par l'intéressé : il convient d'examiner le présent litige à la lumière des principes énoncés par l'article L. 3174-4 du Code du travail. En l'espèce, le salarié verse au débat la photocopie de lettres par lesquelles il demandait à son employeur de la paiement des heures travaillées, des feuilles manuscrites de relevés d'horaires mensuels ainsi que des attestations d'anciens salariés affirmant ne pas avoir été payées de leurs heures de déplacement ou de la totalité des heures de travail effectué. L'employeur verse, quant à lui au débat, diverses feuilles manuscrites de relevés horaires mensuels établis par l'intéressé, les bulletins de salaire de ce dernier, des notes d'hôtel accompagnant un relevé dactylographique d'incohérence concernant les calculs effectués par le salarié ainsi que des attestations de témoins affirmant que l'intéressé avait les plus grandes difficultés à comprendre les explications qui lui étaient fournies concernant le calcul de sa rémunération, notamment en ce qui concerne les heures supplémentaires et heures de nuit. La mise en perspective de ces divers éléments démontre que le salarié a été régulièrement rémunéré pour des heures supplémentaires et des heures de nuit. Elle ne permet en revanche pas au conseil de prud'hommes de se convaincre de ce que le salarié n'aurait pas reçu le paiement intégral des rémunérations correspondant à la totalité des heures supplémentaires et heures de nuit auquel il était en droit de prétendre. Par ailleurs, les mentions figurant sur le bulletin de salaire du mois de juillet 2008 démontrent que le salarié a bien été informé de ses droits à repos compensateurs. Au regard de ces éléments et après avoir pris en considération le fait que le salarié a reconnu lui-même dans les écritures qu'il a verbalement réitérées à la barre avoir bénéficié d'un nombre important de repos compensateurs, il convient de débouter M. Abdessadek X... de ses demandes en paiement d'heures supplémentaires et de travail de nuit, de congés payés sur heures supplémentaires et de travail de nuit, de dommages-intérêts pour privation de repos compensateur ainsi que de dommages-intérêts pour travail dissimulé. Il doit être également pour les mêmes raisons débouté de sa demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat
ALORS QUE la charge de la preuve de l'accomplissement d'heures supplémentaires n'incombe spécialement à aucune des parties et qu'aucune partie ne peut être déboutée ni condamnée à raison de l'insuffisance des éléments de preuve qu'elle produit aux débats ; que le juge saisi d'un litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées doit former sa conviction tant sur l'existence que sur le nombre de ces heures, au besoin en recourant à une ou plusieurs mesures d'instruction ; que pour débouter Monsieur X... de sa demande au titre des heures de travail supplémentaires effectuées, la Cour d'appel a relevé que le salarié a été régulièrement rémunéré pour des heures supplémentaires et des heures de nuit et a bien été informé de ses droits à repos compensateurs mais n'est pas convaincue, comme le conseil de prud'hommes, que M. X...n'a pas reçu paiement des heures supplémentaires effectuées par lui ou n'a pas pris les repos compensateurs auxquels il avait droit ; qu'en statuant ainsi, la Cour d'appel a violé l'article L. 3171-4 du Code du travail.
ALORS QU'en retenant qu'elle n'est pas convaincue que M. X...n'a pas reçu paiement des heures supplémentaires effectuées par lui ou n'a pas pris les repos compensateurs auxquels il avait droit pour débouter le salarié de ses demandes, il n'est dès lors pas établi que les heures ainsi payées suffisaient à remplir le salarié de ses droits, la Cour d'appel a statué par un motif inopérant, en méconnaissance de l'article 455 du Code de procédure civile
ET ALORS QUE la cassation à intervenir sur les heures supplémentaires entraîne nécessairement par voie de conséquence en application de l'article 624 du code de procédure civile la cassation sur le travail dissimulé et l'exécution de mauvaise foi du contrat de travail
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir jugé le licenciement fondé sur une faute grave et d'avoir débouté Monsieur X... de ses demandes en paiement d'un rappel de salaire et congés payés afférents pour la période de mise à pied à titre conservatoire ainsi que des dommages-intérêts pour rupture abusive.
AUX MOTIFS QUE : sur la rupture du contrat de travail La lettre de licenciement pour faute grave dont les motifs énoncés fixent les limites du litige est motivée comme suit : " Vous avez emprunté le véhicule de la société, sans autorisation de notre part, alors que vous êtes sous le coup... d'une suspension de permis de conduire et avez provoqué un accident entraînant des dégâts sur celui-ci. Votre conduite remet en cause la bonne marche de la société, " Aux termes de l'article L 1235-1 du code du travail, il appartient au juge d'apprécier le caractère réel et sérieux des griefs invoqués et de former sa conviction au vu des éléments fournis pas les parties, le doute profitant au salarié. Toutefois, la charge de la preuve de la gravité de la faute privative des indemnités de préavis et de licenciement incombe à l'employeur et tel est le cas d'espèce. Selon une jurisprudence constante, la faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis. La Cour estime comme les premiers juges que la lettre de licenciement, bien que ne comportant pas la date précise des faits reprochés au salarié, énonce un motif clair et vérifiable sur lequel M. Abdessadek X... a pu normalement présenter ses explications lors de l'entretien préalable à son licenciement. Les premiers juges ont fait une analyse particulièrement précise et complète des faits reprochés au salarié en examinant toutes les pièces versées aux débats et la Cour confirme leur décision par adoption des motifs notamment aux regard de :- l'interdiction qu'avait M. Errayssi de conduire les véhicules de la société au regard de l'accident causé par lui le 5 novembre 2007 avec un véhicule de société, alors que le solde de son permis était nul (lettre remise en mains propres le 5 mars 2008),- l'attestation précise de M, A... sur le déroulement de l'accident de circulation du 18 septembre 2008, M. A..., passager du véhicule au moment de l'accident, affirmant avoir été sollicité par le conducteur pour le couvrir,- les attestations de Messieurs B...et C...sur la propension de M, X... de conduire de manière imprudente et sans permis de conduire, l'employeur ayant d'ailleurs reçu postérieurement au départ de son salarié une opposition administrative pour un montant de 3. 723 € d'amendes que devait M. X.... En conséquence, M. Abdessadek X... sera débouté de ses demandes en paiement d'un rappel de salaire et congés payés afférents pour la période de mise à pied conservatoire ainsi que de celles au titre des indemnités de rupture et de dommages et intérêts pour licenciement abusif
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE sur le licenciement et les conséquences qui s'y attachent : il appartient à l'employeur qui licencie pour faute grave d'établir la réalité et l'importance du grief énoncé dans la lettre de rupture dont les termes lient le débat. En l'esp-ce, ce courrier en date du 17 octobre 2008 est ainsi libellé « Monsieur, nous avons eu à déplorer de votre part un agissement constitutifs d'une faute grave, ce dont nous vous avons fait part lors de notre entretien du 14 octobre 2008. Vous avez emprunté le véhicule de la société, sans autorisation de notre part, alors que vous êtes sous le coup de (sic) d'une suspension de permis de conduire et avez provoqué un accident entraînant des dégâts sur celui-ci. Cette conduite remet en cause la bonne marche de la société. Les explications recueillies auprès de vous au cours de notre entretien du 14 octobre 2008 ne nous ont pas permis de modifier votre appréciation à ce sujet. En conséquence, nous avons décidé de vous licencier pour faute grave. Compte tenu de la gravité de celle-ci et de ses conséquences, votre maintien dans l'entreprise s'avère impossible. Nous vous confirmons pour les mêmes raisons, la mise à pied conservatoires dont vous faites l'objet depuis le 22 septembre 2008. » cette lettre répond aux exigences de la loi puisqu'elle met en exergue un motif intelligible et vérifiable, peu important qu'aucune date n'ai été précisée. M. Abdessadek X... ne peut donc valablement arguer d'une quelconque imprécision dont l'énoncé du motif de la rupture. En l'espèce, l'employeur établit avoir, à la suite d'un accident de la circulation causé par M. Abdessadek X..., et dans le cadre d'une lettre datée du 5 mars 2008 et émargée par le salarié, fait défense à l'intéressé de conduire les véhicules de la société. L'employeur verse également au débat diverses attestations. Dans la première d'entre elles, M. A... indique : « à l'origine nous devions rentrer le vendredi 19/ 09/ 08 à Bordeaux. Mais M. X... a voulu rentrer absolument dès le jeudi soir, qualifiant que je ne roulais pas assez vite à l'aller, il a pris le volant. A environ 70 km de Bordeaux, sous une pluie forte, nous avons eu un accident (vers 20h). il roulait à 130 km heures avec la pluie on a fait un aquaplanning et on a heurté le terre-plein central. On s'est arrêté sur une aire pour voir les dégâts. On est reparti de l'aire et c'est M. X... qui conduisait et il a prévenu la société à environ 30 km de Bordeaux. Il m'a demandé que je le couvre et j'ai refusé ». Alors que la fiabilité et la sincérité de cette attestation n'est remise en cause par aucune pièce du dossier, la propension affichée de M. Abdessadek X... de conduire de façon imprudente et de persister à conduire malgré sa suspensions de permis résulte de deux attestations qui sont versées au débat par l'employeur et qui sont rédigés respectivement par Messieurs B...et C.... Ce dernier témoin indique même avoir constaté que, le lundi 22 septembre 2008, le salarié s'est présenté à l'entreprise au volant de son véhicule personnel. Enfin, il est établi par une attestation produite par l'employeur et rédigée par l'entreprise d'intérim pour le compte de laquelle travaillait M. A..., que M. Abdessadek X... a prétendu que, le 18 septembre 2008, le véhicule n'est pas piloté par lui mais par l'intérimaire en sorte que ce dernier a du se justifier auprès de son employeur. Alors que le salarié, réitérant à la barre ses écritures, a reconnu, avoir, dans le courant des relations contractuelles, perdu son permis de conduire, les éléments précités établissent de façon certaine que le salarié, au mépris des ordres de l'employeur et malgré une suspension de son permis de conduire, a persisté à prendre le volant du véhicule de l'entreprise et a occasionné par son imprudence un accident de la circulation le jeudi 18 septembre 2008 à 20h. il ne saurait être contesté qu'une telle attitude est constitutive non seulement d'un acte d'insubordination mais revêt un caractère de gravité dans la mesure où l'inconscience du salarié aurait pu être lourde de conséquences tant pour le passager de la voiture que pour l'entreprise et que pour les tiers qui auraient pu être, malgré eux, impliqués dans l'accident. Une telle attitude ne permettait plus à l'évidence à l'employeur de maintenir le salarié dans l'entreprise même pour la durée limitée d'un préavis. A cet égard, il ressort de l'attestation de M. A... que la défenderesse a été, dès le jeudi 18 septembre 2008, en début de nuit, informé de l'accident et s'il ressort des pièces du dossier que le salarié a été convoqué à un entretien préalable et mis à pied de façon conservatoire le lundi 22 septembre 2008, le très court délai écoulé entre le moment où l'employeur a eu connaissance de l'accident et le moment où il initie la procédure de licenciement, n'est pas de nature à le priver d'invoquer la faute grave à l'encontre de M. Abdessadek X.... En effet, en l'état des propos tenus par l'intéressé qui affirmait faussement que le véhicule avait été conduit par l'intérimaire, il ne saurait être reproché à l'employeur d'avoir mis à profit la journée du vendredi 19 septembre 2008 pour s'assurer des circonstances exactes de l'accident. Il convient pour l'ensemble de ces raisons de dire que le licenciement de l'intéressé repose bien sur une faute grave
ALORS QUE M. X... contestait la crédibilité des attestations produites par l'employeur et produisait des documents de nature à établir leur caractère mensonger ; qu'en fondant sa décision sur les seules attestations produites par l'employeur sans prendre la peine de répondre à ce moyen des écritures d'appel du salarié (conclusions p. 25-26), la Cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 11-23763
Date de la décision : 20/02/2013
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 08 février 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 20 fév. 2013, pourvoi n°11-23763


Composition du Tribunal
Président : M. Linden (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Delaporte, Briard et Trichet, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:11.23763
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