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21/02/2013 | FRANCE | N°12-11947

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 21 février 2013, 12-11947


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles 455, alinéa 1er, et 458 du code de procédure civile ;
Attendu que tout jugement doit, à peine de nullité, exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens ; que cet exposé peut revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que dans un litige opposant M. X... à M. Basile Y..., Mme Jeanne Y..., représentés par leur père, M. P

hilippe Y... en qualité d'administrateur légal sous contrôle judiciaire (le...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles 455, alinéa 1er, et 458 du code de procédure civile ;
Attendu que tout jugement doit, à peine de nullité, exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens ; que cet exposé peut revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que dans un litige opposant M. X... à M. Basile Y..., Mme Jeanne Y..., représentés par leur père, M. Philippe Y... en qualité d'administrateur légal sous contrôle judiciaire (les consorts Y...), M. Z... et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé ... à Paris 1er, un jugement a été rendu le 12 mai 2011 dont M. X... a interjeté appel ; que les consorts Y... ont saisi la cour d'appel d'une requête en rectification d'une erreur matérielle affectant ce jugement ; que la cour d'appel a informé les parties qu'elle statuerait sans audience, conformément aux dispositions de l'article 462, alinéa 3, du code de procédure civile ;
Attendu que l'arrêt accueille la demande et procède à la rectification du jugement ;
Qu'en statuant ainsi, sans exposer les moyens et prétentions de M. X... ni viser les conclusions que celui-ci justifie avoir déposées au greffe le 26 octobre 2011, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 novembre 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne les consorts Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un février deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Fabiani et Luc-Thaler, avocat aux Conseils, pour M. X...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir procédé à la rectification du jugement du 12 mai 2011 du Tribunal de grande instance de Paris (RG 09/ 02402) en ses pages 6, 3ème alinéa, et 11, dans le dispositif, en remplaçant les mots « en longueur : 2 mètres 50 » par les mots « en hauteur : 2 mètres 50 » ;
AUX MOTIFS QUE : « L'erreur invoquée est avérée et qu'elle est purement matérielle » ;
ALORS, d'une part, QUE le jugement doit, à peine de nullité, exposer succinctement les prétentions des parties et leurs moyens ou viser les conclusions des parties avec indication de leur date ; qu'en n'exposant pas, fût-ce succinctement, les moyens et prétentions de Monsieur X..., ni viser les conclusions de celui-ci avec indication de leur date, l'arrêt a méconnu les exigences de l'article 455, alinéa 1er, du Code de procédure civile et encourt la nullité sur le fondement de l'article 458 du même Code ;
ALORS, d'autre part, QUE tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; qu'en se bornant à affirmer péremptoirement, au visa des « pièces de la procédure » que « l'erreur invoquée est avérée et qu'elle est purement matérielle », la Cour d'appel qui a statué par voie d'affirmation générale sans réelle motivation, a méconnu les exigences de l'article 455 du Code de procédure civile, exposant celui-ci à la nullité sur le fondement de l'article 458 du même Code.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 12-11947
Date de la décision : 21/02/2013
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 02 novembre 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 21 fév. 2013, pourvoi n°12-11947


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Fabiani et Luc-Thaler, SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.11947
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