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27/02/2013 | FRANCE | N°11-27988

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 27 février 2013, 11-27988


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 4 octobre 2011), que la démission de M. X..., huissier de justice à Paris, a été acceptée par décret du 28 novembre 1994 ; que, le 23 octobre 1995, il a été mis en examen pour abus de confiance commis par un officier public ou ministériel ; que, le 24 janvier 1996, il a présenté sa candidature en qualité de suppléant de M. Y..., huissier de justice à Sète ; que, le 19 février 1996, le procureur de la République de Montpellie

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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 4 octobre 2011), que la démission de M. X..., huissier de justice à Paris, a été acceptée par décret du 28 novembre 1994 ; que, le 23 octobre 1995, il a été mis en examen pour abus de confiance commis par un officier public ou ministériel ; que, le 24 janvier 1996, il a présenté sa candidature en qualité de suppléant de M. Y..., huissier de justice à Sète ; que, le 19 février 1996, le procureur de la République de Montpellier a présenté une requête au tribunal de grande instance afin qu'il se prononce sur cette demande de suppléance en exposant que cette candidature lui paraissait inopportune en raison de la situation pénale de M. X... ; que, par lettre du 26 mars 1996, M. X... s'est désisté de sa demande ; que, par jugement du 21 mai 1999, il a été renvoyé des fins de la poursuite engagée contre lui pour abus de confiance ; qu'il a été nommé huissier de justice à Mende par arrêté du 27 mars 2001 ; que, reprochant au procureur de la République de s'être opposé, au mépris de la présomption d'innocence, à sa candidature au poste de suppléant d'huissier de justice, M. X... a recherché la responsabilité de l'État pour fonctionnement défectueux du service public de la justice ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt confirmatif de déclarer irrecevable comme prescrite son action en responsabilité contre l'État, alors, selon le moyen, que si le fait dommageable constitue le point de départ du délai de quatre ans pour exercer l'action en paiement de créance contre l'État, la prescription ne court pas contre le créancier qui a été dans l'impossibilité d'agir ; que l'huissier de justice, dont la nomination dépend du ministère de la justice et qui n'a été obtenue que le 27 mars 2001, était, avant cette date, dans l'impossibilité d'agir en paiement contre l'État de sa créance de dommages-intérêts au titre du préjudice qui lui a été causé par le service public de la justice qui a méconnu la présomption d'innocence dont il bénéficiait ; qu'ayant exercé un recours préalable auprès du ministère de la justice le 9 janvier 2004 et saisi le tribunal administratif le 30 avril 2004, M. X... n'encourrait pas la déchéance quadriennale, de sorte que la cour d'appel, qui a refusé de reporter le délai à l'issue de la procédure de nomination de M. X..., a violé les articles 1 et 3 de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968, l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire et l'article 6-2 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
Mais attendu qu'après avoir exactement fixé le point de départ du délai de prescription quadriennale au 1er janvier 1997, premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle s'est produit le fait générateur du dommage allégué, la cour d'appel a retenu à bon droit que la simple éventualité d'un avis défavorable sur sa demande ne constituait pas un empêchement à agir de sorte que le délai pour agir était expiré depuis le 1er janvier 2001 ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande M. X... et le condamne à payer la somme de 2 400 euros à l'agent judiciaire du Trésor ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept février deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Brouchot, avocat aux Conseils, pour M. X...

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR déclaré irrecevable comme prescrite l'action en responsabilité engagée par Me X... à l'encontre de l'Etat ;
AUX MOTIFS QUE selon l'article 1 alinéa 1 de la loi du 31 décembre 1968, sont prescrites, au profit de l'Etat, des départements et des communes, sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis ; qu'il est admis désormais que la prescription commence à courir le premier jour de l'année au cours de laquelle s'est produit le fait générateur du dommage allégué, et non de la décision judiciaire consacrant l'existence de la créance et fixant son montant ; que Claude X... reproche précisément au procureur de la République de Montpellier d'avoir considéré dans sa requête aux fins de saisine du tribunal de grande instance, déposée au greffe le 19 février 1996, que la candidature de Claude X..., mis en examen à Paris, n'était pas opportune, alors même que le parquet général de Montpellier avait été rendu destinataire d'un courrier du ministère de la justice aux termes duquel il était dit que, sans préjuger de l'issue des poursuites pénales en cours à l'encontre de Me X..., il semblait qu'il n'y avait pas lieu de s'opposer à sa désignation en qualité de suppléant ; que Claude X... auquel cette requête n'a pas été notifiée, en a eu connaissance puisque dans sa lettre de désistement en date du 26 mars 1996, il s'exprime ainsi : « Ma candidature en tant que suppléant de Me Y..., malade, solution proposée par la chancellerie en attendant que le dossier pénal s'éclaircisse, a été rejetée, après de multiples tergiversations, par M. le procureur de la République de Montpellier… » ; que le délai quadriennal imparti à Claude X... pour rechercher la responsabilité de l'Etat pour atteinte à la présomption d'innocence, a donc commencé à courir à partir du 1er janvier 1997 ; que l'article 3 de la loi du 31 décembre 1968 dispose que la prescription ne court ni contre le créancier qui ne peut agir, soit par lui-même ou par l'intermédiaire de son représentant légal, soit pour une cause de force majeure, ni contre celui qui peut être légitimement retardé comme ignorant l'existence de sa créance ou de la créance de celui qu'il représente légalement ; que le premier juge a justement écarté le moyen de Claude X... selon lequel il était dans l'impossibilité d'agir à l'encontre de l'Etat jusqu'à sa nomination en tant qu'huissier de justice à Mende, intervenue selon un arrêté du 27 mars 2001, en raison des risques qu'une telle action aurait alors fait peser sur l'évolution de sa carrière ; que la simple éventualité d'un avis péjoratif de la chancellerie sur son dossier pour le sanctionner d'avoir recherché la responsabilité de l'Etat, ne constitue pas, en effet, ainsi que l'a pertinemment observé le premier juge, un empêchement à agir ; que Claude X..., nommé huissier de justice par un arrêté du 27 mars 2001, a d'ailleurs attendu le 9 janvier 2004 pour former un recours préalable auprès du ministère de la justice et le 30 avril de la même année pour saisir le tribunal administratif ; que le délai pour agir étant expiré depuis le 1er janvier 2001, l'action en responsabilité engagée par Claude X... à l'encontre de l'Etat doit être déclarée irrecevable comme prescrite ;
ALORS QUE si le fait dommageable constitue le point de départ du délai de quatre ans pour exercer l'action en paiement de créance contre l'Etat, la prescription ne court pas contre le créancier qui a été dans l'impossibilité d'agir ; que l'huissier de justice, dont la nomination dépend du ministère de la justice et qui n'a été obtenue que le 27 mars 2001, était, avant cette date, dans l'impossibilité d'agir en paiement contre l'Etat de sa créance de dommages-intérêts au titre du préjudice qui lui a été causé par le service public de la justice qui a méconnu la présomption d'innocence dont il bénéficiait ; qu'ayant exercé un recours préalable auprès du ministère de la justice le 9 janvier 2004 et saisi le tribunal administratif le 30 avril 2004, Me X... n'encourrait pas la déchéance quadriennale, de sorte que la cour d'appel, qui a refusé de reporter le délai à l'issue de la procédure de nomination de Me X..., a violé les articles 1 et 3 de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968, l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire et l'article 6-2 de la Convention européenne des droits de l'homme.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 11-27988
Date de la décision : 27/02/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 04 octobre 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 27 fév. 2013, pourvoi n°11-27988


Composition du Tribunal
Président : M. Pluyette (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Brouchot, SCP Ancel, Couturier-Heller et Meier-Bourdeau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:11.27988
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