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27/02/2013 | FRANCE | N°11-28101

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 27 février 2013, 11-28101


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagé par la Société nouvelle des établissements Jules Verger et Delporte, aux droits de laquelle se trouve la société Ineo Com Ouest, par un contrat de travail en date du 18 décembre 1992, en qualité de monteur électrotechnicien, M. X... a été désigné délégué syndical le 3 juillet 2000, puis représentant syndical au comité d'entreprise ; qu'après avoir obtenu la condamnation de l

'employeur en juin 2006, à lui verser les indemnités de déplacement qui lui ét...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagé par la Société nouvelle des établissements Jules Verger et Delporte, aux droits de laquelle se trouve la société Ineo Com Ouest, par un contrat de travail en date du 18 décembre 1992, en qualité de monteur électrotechnicien, M. X... a été désigné délégué syndical le 3 juillet 2000, puis représentant syndical au comité d'entreprise ; qu'après avoir obtenu la condamnation de l'employeur en juin 2006, à lui verser les indemnités de déplacement qui lui étaient dues, le salarié s'est vu notifier en octobre puis en décembre 2006, deux avertissements, l'inspecteur du travail ayant refusé le 27 avril 2007, d'autoriser son licenciement en raison du lien entre cette demande et son mandat ; qu'estimant être victime de harcèlement moral et se plaignant notamment d'être classé à un coefficient inférieur à celui de ses collègues ayant la même ancienneté et les mêmes qualifications que lui, M. X... a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir la réparation du préjudice tant matériel que moral en résultant ;
Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes de dommages-intérêts, la cour d'appel énonce que même s'il était contestable et à l'origine de difficultés pour lui, le refus de paiement des indemnités opposé par l'employeur ne constitue pas un fait de harcèlement, que le projet de licenciement constitue un fait unique ne pouvant constituer les faits répétitifs constitutifs de harcèlement alors que la décision de l'inspecteur du travail établit que le salarié avait commis des fautes dans l'exécution de son contrat et que le comportement difficile de M. X... dans l'entreprise est confirmé par l'attestation d'un conducteur de travaux ayant quitté la société, que les fiches d'entretiens d'évaluation font apparaître des faits objectifs qui justifient les coefficients supérieurs alloués à d'autres salariés, que l'intéressé dispose maintenant d'un véhicule et d'un téléphone mobile tandis qu'antérieurement, ses frais de déplacement lui ont été remboursés, qu'aucune pièce n'établit qu'il est le seul salarié à ne pas disposer de la clef de l'agence de Fleury-les-Aubrais et qu'en définitive, il n'est pas établi que ce salarié ait subi un harcèlement ;
Qu'en statuant ainsi, en procédant à une appréciation séparée de chaque élément invoqué par le salarié, alors qu'il lui appartenait de dire si, pris dans leur ensemble, les éléments matériellement établis laissaient présumer l'existence d'un harcèlement moral et, dans l'affirmative, d'apprécier les éléments de preuve fournis par l'employeur pour démontrer que les mesures en cause étaient étrangères à tout harcèlement moral, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il condamne la société Ineo Com Ouest à payer au salarié les sommes de 1 917 euros et de 1 670 euros, l'arrêt rendu le 14 octobre 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Bourges ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ;
Condamne la société Ineco Com Ouest aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Ineo Com Ouest et la condamne à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept février deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. X...

Il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté Monsieur X... de sa demande tendant à faire constater la discrimination syndicale et le harcèlement moral dont il est victime et à voir la société INEOS condamnée en conséquence à lui verser des dommages et intérêts.
AUX MOTIFS PROPRES QUE l'article L 1552-1 du code du travail dispose qu'aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; que l'article L 1154-1 du même code précise que, lorsque survient un litige relatif à l'application de l'article L 1152-1, le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement ; qu'au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; que, pour établir qu'il a subi un harcèlement, M. X... expose en premier lieu que son employeur refusait de lui régler ses indemnités de déplacement et produit les arrêts de cette cour par lesquels il a été fait droit à ses demandes sur ce point ; qu'il résulte des pièces du dossier qu'à la suite de la fermeture de chantiers ouverts dans les centrales nucléaires, la société INEO COM OUEST a dû envoyer des salariés sur des chantiers plus éloignés de leur affectation d'origine ; qu'elle a refusé de prendre en charge certains déplacements au titre des frais de grand déplacement, ce qui, sur l'action de M. X..., a été jugé contraire à ses obligations, eu égard aux textes applicables ; que, toutefois, les pièces du dossier-et notamment le procès verbal de réunion du comité d'entreprise des 22 septembre et 25 octobre 2000- montrent que, si M. X... seul l'a contestée, la position de l'employeur s'appliquait à l'ensemble du personnel ; que, d'ailleurs, M. X... indique dans ses écritures que son employeur lui a reproché, postérieurement aux décisions de la cour, d'informer ses collègues de leur droit à obtenir ces indemnités de grands déplacements ; que, dans ces circonstances, même s'il était contestable et été à l'origine de difficultés pour lui, le refus de paiement des indemnités opposé par l'employeur ne constitue pas un fait de harcèlement visant M. X... du fait de ses activités syndicales ; que M. X... soutient ensuite que, dans l'intention de lui nuire, la société INEO COM OUEST a constitué un dossier faisant état de faits inexacts en vue de son licenciement ; que, contrairement à ce que soutient l'appelant, l'inspecteur du travail n'a pas, dans sa décision du 27 avril 2007, retenu que la société INEO COM OUEST faisait état de faits inexacts ; que, sur la réalité des fautes, il a considéré qu'il existait un doute sur l'absence injustifiée reprochée à M. X... entre le 2 janvier et le 8 février 2007, mais que le refus d'exécuter des tâches inhérentes à son contrat de travail et de signer les feuilles de pointage était établi ; que toutefois, il a retenu que des éléments caractérisaient l'existence d'un lien entre le mandat de M. X... et la procédure de licenciement et a refusé d'autoriser cette mesure ; que le projet de licenciement constitue un fait unique ; qu'il ne peut constituer les faits répétitifs constitutifs de harcèlement alors que la décision de l'inspecteur du travail établit que le salarié avait commis des fautes dans l'exécution de son contrat et que le comportement difficile de M. X... dans l'entreprise est confirmé par l'attestation de M Y..., conducteur de travaux, qui a quitté la société INEO COM OUEST en mai 2011et a expliqué à son employeur que c'est ce qu'il appelle " la transition des centrale ? nucléaires-et les déplacements qui en ont été la conséquence-qui est à l'origine de la situation ; que, sans porter de jugement sur le conflit qui oppose M. X... à son employeur, il explique que, du fait de la situation de rancoeur qui perdure, l'ambiance sur les chantiers se trouve dégradée car les salariés doivent supporter un collègue sans conviction dans son travail alors que le souci de sécurité est important sur ces chantiers et nécessite la solidarité entre collègues ; que M. X... fait encore valoir que la discrimination dont il était victime résulte de la comparaison entre l'évolution de sa carrière et celle de salariés placés dans une situation comparable ; que, depuis 2000, il est toujours au coefficient 210 alors que d'autres électromécaniciens qu'il cite ont des coefficients de 230 ou 250 ; que la société INEO COM OUEST, qui doit établir que cette situation est justifiée par des faits objectifs, produit des documents qui montrent que M. Z..., autre délégué du même syndicat, a un coefficient de 230, expliquant qu'il a montré implication et motivation dans l'exécution de sa mission ; que d'autres salariés ayant la même situation que M. X... ont le même coefficient que lui ; que les fiches d'entretiens d'évaluation font apparaître des faits objectifs (responsabilités, compétence, aptitude à diriger d'autres salariés, à conduire des chantiers) qui justifient les coefficients supérieurs alloués ; que les documents versés au dossier montrent que M. X... a perçu jusqu'en 2003 des primes comparables à celles des autres salariés : qu'en 2004 et 2005, il a été en arrêt de travail ; qu'en 2006, de nombreux salariés n'ont pas perçu de prime ; qu'à partir de 2007, M. X... a retrouvé des primes égales à celles des autres salariés ; que la société INEO COM OUEST expose sans être contredite que les véhicules de société ont été attribués alors que M. X... était en arrêt de travail, ce qui explique qu'il n'en ait pas disposé ; qu'elle établit qu'il dispose maintenant d'un véhicule et d'un téléphone mobile et que, antérieurement, ses frais de déplacement lui ont été remboursés ; qu'aucune pièce n'établit que M. X... est le seul salarié à ne pas disposer de la clef de l'agence de Fleury les Aubret ;, en définitive, qu'il n'est pas établi que M. X... ait subi un harcèlement ; qu'il sera débouté de ses demandes sur ce point ; (…) qu'il n'est pas inéquitable de laisser les parties supporter les frais hors dépens qu'elles ont engagés dans la procédure,
ET AUX MOTIFS, A LES SUPPOSER ADOPTES, QUE, M. X... Antonio fonde sa demande de rappel de salaire et primes sur une discrimination de coefficient vis-à-vis de ses collègues ; que la SNC INEO COM OUEST démontre que M. X... est à un coefficient 210 correspondant à ses capacités et identiques à ses collègues de même niveau ; que la classification d'un salarié est appréciée en fonction de ses capacités, qu'il ne peut s'auto-proclamer à un coefficient supérieur sans apporter les preuves correspondantes, que l'évolution de carrière relève du pouvoir hiérarchique sur des critères précis ; En conséquence, M. X... ne peut prétendre à un coefficient différent de ses collègues, le Conseil le déboute de sa demande de rappel de salaire et primes. que M. X..., qui utilisait son véhicule personnel pour les déplacements professionnels demandés par son employeur, devait être remboursé de ces frais ; que tel a été le cas, comme l'attestent les bulletins de salaire et ce, sur la base d'un véhicule de 5 CV fiscaux ; que M. X... entend être défrayé pour la puissance de son véhicule (ALFA ROMEO de 12 CV) alors que la base de remboursement pratiquée par la Société pour les autres salariés est de 5 CV ; En conséquence, le Conseil considère la base de remboursement appliquée logique et déboute M. X... de sa demande. que le contentieux entre M. X... et la SNC INEO COM OUEST date des années 2000 et que, malgré les décisions intervenues, qui auraient dû permettre de retrouver un climat normal, force est de constater qu'il n'en est rien ; que M. X... argumente un harcèlement moral sur des agissements incessants de l'employeur pour préparer son licenciement et que sa maladie a été consécutive à ces méthodes ; qu'il est surprenant que la Médecine du Travail ne se soit jamais prononcée sur les conditions de travail qui auraient perturbé gravement le quotidien de M. X... ; que M. X..., victime de tels agissements, ne sollicite pas la résiliation judiciaire de son contrat de travail ; que la procédure, menée sans succès en vue d'un licenciement, a néanmoins perturbé la vie de M. X... ; En conséquence, le Conseil condamne la Société à lui verser des dommages et intérêts à hauteur de 3 mois de salaire, soit la somme de 4 443 €. que M. X... réclame le paiement de salaire et indemnités de déplacements du ler Janvier au 8 Février 2008 en affirmant, sans preuve, qu'il était présent sur les chantiers où il devait se rendre ; que la Société démontre le contraire par les témoignages des collègues de travail de M. X... ainsi que par les 3 constats d'huissier établis pour prouver les absences ; que l'Inspection du Travail, dans sa décision du 27 Avril 2007, reconnaît explicitement les faits et absences reprochés à M. X..., mais les apprécie dans un contexte conflictuel, ce qui n'enlève rien à leur réalité, mais relève simplement de son application ; au contraire, que ces faits témoignés sur l'honneur et les constats faits par un Officier Ministériel assermenté, démontrent que M. X... n'a pas travaillé entre le 1 er Janvier et le 8 Février 2008 ; En conséquence, le Conseil le déboute de sa demande de rappel de salaire et indemnités, ALORS D'UNE PART QUE, saisie d'une demande de réparation au titre du harcèlement moral et de la discrimination syndicale, les juges du fond doivent examiner tous les faits invoqués par le salarié et ils doivent rechercher si, dans leur ensemble, ils ne permettaient pas de présumer l'existence d'un harcèlement moral et/ ou d'une discrimination syndicale ; qu'il ressort de l'arrêt attaqué que, tout d'abord, et sans justification, l'employeur a refusé de rembourser au salarié ses frais de grands déplacements qu'ensuite, toujours sans motif légitime, l'employeur a refusé de verser au salarié deux mois de salaires et qu'enfin, l'employeur a engagé une procédure de licenciement ayant reçu l'avis défavorable du comité d'entreprise et que l'inspecteur du travail a refusé d'autoriser en raison du lien avec le mandat ; qu'en se prononçant sur chaque fait allégué par le salarié, pris isolément, sans rechercher si ces faits, pris dans leur ensemble, ne permettaient pas de faire présumer l'existence d'un harcèlement moral ou une discrimination syndicale, la cour d'appel a violé les articles L1132-1, L1134-1, L1134-5, L1152-1, L 1154-1, L2141-5 et L2141-8 du code du travail,

ALORS D'AUTRE PART QUE, saisie d'une demande de réparation au titre du harcèlement moral et de la discrimination syndicale, les juges du fond doivent examiner tous les faits invoqués par le salarié ; que, dans ses écritures, Monsieur X... ne manquait pas de faire valoir « qu'entre les mois de septembre et novembre 2006, Monsieur X... est resté à l'agence d'Orléans sans instruction ni consigne de travail de l'employeur » (conclusions p. 2 § 4 et p. 7 § 2) et ce fait, précis et circonstancié, avait été constaté par l'Inspection du travail qui relève, dans son procès verbal, « que ce représentant syndical au comité d'entreprise apparaît être le seul salarié à ne pas avoir d'affectations et de consignes précises » ; qu'en s'abstenant de répondre aux conclusions du salarié sur ce point, et en s'abstenant de rechercher, comme il lui était expressément demandé, si Monsieur X... avait été privé d'une affectation et des consignes précises de travail, élément qui à lui seul laisse présumer l'existence d'un harcèlement moral et une discrimination syndicale, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L1132-1, L1134-1, L1134-5, L1152-1, L1154-1, L2141-5 et L2141-8 du code du travail,
ALORS QUE, s'agissant de la privation de véhicule de service et téléphone portable, Monsieur X... soutenait qu'il en était privé à la différence de ses collègues de travail, alors ils sont indispensables à l'exercice de leurs fonctions ; que, dans ses écritures, le salarié faisait expressément valoir que « jusqu'en mars 2008, il ne bénéficiait ni d'un véhicule de fonction d'un téléphone mobile », cet élément de fait étant corroboré par le procès verbal de l'inspection du travail du 27 avril 2007, régulièrement produit, duquel il ressort que « ce représentant syndical du comité d'entreprise apparaître être le seul salarié de l'agence d'Orléans à ne pas disposer de voiture de service » ; que, dans ses propres écritures, l'employeur reconnaissait que le véhicule n'avait été attribué qu'en juin 2008, le salarié bénéficiant auparavant seulement du remboursement de ses frais kilométriques ; qu'en retentant, pour exclure la prise en considération de ce fait, « que la société INEO COM OUEST expose sans être contredite que les véhicules de société ont été attribués alors que M. X... était en arrêt de travail, ce qui explique qu'il n'en ait pas disposé », sans s'expliquer sur le fait qu'à son retour et pendant une longue période, aucun véhicule n'a été attribué, la Cour d'appel a statué par un motif inopérant et privé sa décision de base légale au regard des articles L1132-1, L1134-1, L1134-5, L1152-1, L 1154-1, L2141-5 et L2141-8 du code du travail,
ALORS encore QUE Monsieur X... soutenait avoir été privé de téléphone portable, à la différence de ses collègues exerçant les mêmes fonctions ; que la Cour d'appel ne s'est pas expliquée ; qu'elle a encore privé sa décision de base légale au regard desdites dispositions
ET ALORS QUE, s'agissant de la minoration de sa rémunération, et son retard de carrière, que pour pouvoir rejeter la demande tendant à faire reconnaitre une discrimination dans l'évolution de la carrière d'un délégué syndical, il appartient aux juges du fond de comparer l'évolution des salaires et du déroulement de carrière de l'intéressé avec celle des salariés auxquels il se compare et qui ont la même ancienneté et des qualifications initiales similaires ; que, dans ses écritures d'appel, Monsieur X... faisait valoir « qu'il n'avait pas bénéficié d'une évolution de carrière comparable à celle de ses collègues à compétence et ancienneté équivalentes », citant pour comparaison les cas de Messieurs C..., D..., E..., F..., G..., H..., et Joaquim X..., son frère (conclusions p. 9) ; qu'en se bornant à relever, par un motif d'ordre général qui ne permet pas à la Cour de cassation d'exercer son contrôle, que « d'autres salariés ayant la même situation que M. X... ont le même coefficient que lui »- sans préciser lesquels-et en relevant par motif encore moins précis « que les fiches d'entretiens d'évaluation font apparaître des faits objectifs qui justifient les coefficients supérieurs alloués »- sans préciser de quels salariés il s'agit-et, enfin, sans jamais comparer la situation de Monsieur X... avec celle Messieurs C..., D..., E..., F..., G..., H..., et Joaquim X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L1132-1, L1134-1, L1134-5, L1152-1, L 1154-1, L2141-5 et L2141-8 du code du travail,


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 11-28101
Date de la décision : 27/02/2013
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bourges, 14 octobre 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 27 fév. 2013, pourvoi n°11-28101


Composition du Tribunal
Président : M. Béraud (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Le Bret-Desaché, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:11.28101
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