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27/02/2013 | FRANCE | N°11-28320

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 27 février 2013, 11-28320


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu selon l'arrêt attaqué (Paris, 19 octobre 2011), que M. X..., employé par la compagnie d'aviation UTA de 1974 à 1989 en qualité de steward (personnel navigant commercial, PNC), a été engagé en qualité de stagiaire pilote de ligne par la même compagnie le 1er juin 1991 ; que son "lâcher en ligne" a eu lieu le 7 octobre 1991 ; que les conditions de son engagement en qualité de personnel navigant technique (PNT) d'UTA ont été définies par contrat du 23 mars 1992, avec reprise d

e son ancienneté à compter du 13 novembre 1990 ; que le 1er novembre 199...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu selon l'arrêt attaqué (Paris, 19 octobre 2011), que M. X..., employé par la compagnie d'aviation UTA de 1974 à 1989 en qualité de steward (personnel navigant commercial, PNC), a été engagé en qualité de stagiaire pilote de ligne par la même compagnie le 1er juin 1991 ; que son "lâcher en ligne" a eu lieu le 7 octobre 1991 ; que les conditions de son engagement en qualité de personnel navigant technique (PNT) d'UTA ont été définies par contrat du 23 mars 1992, avec reprise de son ancienneté à compter du 13 novembre 1990 ; que le 1er novembre 1992, la société UTA a été absorbée par la société Air France, et le contrat de travail de M. X... transféré à cette compagnie ; que M. X... a saisi la juridiction prud'homale afin que soit pris en compte par son nouvel employeur, dans la limite de deux ans, le temps de service accompli au sein d'UTA en qualité de PNC, antérieurement à son intégration dans le personnel navigant technique, conformément aux dispositions de l'article 4-2 du statut PNT Air France et obtenir les rappels de salaires correspondant à la régularisation de sa situation ;
Attendu que la société Air France fait grief à l'arrêt de faire droit à cette demande, alors, selon le moyen :
1°/ que jusqu'à la mise en oeuvre de la loi n° 2003-322 du 9 avril 2003 relative aux entreprises de transport aérien et notamment à la société Air France, Air France était une entreprise publique à statut ; que le personnel d'Air France a été soumis, jusqu'au 6 mai 2006, à un statut réglementaire arrêté par le conseil d'administration et approuvé par les autorités de tutelle ; que ces dispositions statutaires étaient des éléments de l'organisation du service public exploité, qui présentaient le caractère d'un acte administratif réglementaire ; que la juridiction administrative était donc seule compétente pour en apprécier la légalité ; que les articles 4.1 et 4.2 du règlement du personnel navigant technique (PNT) de la société Air France applicables aux pilotes ont clairement distingué l'ancienneté « compagnie » de l'ancienneté « administrative » ; que si l'ancienneté « compagnie » pouvait avoir pour point de départ la date de prise de service consécutive à l'embauche du salarié dans n'importe quelle compagnie aérienne, en revanche, l'ancienneté « administrative », servant de référence pour l'application des dispositions statutaires relatives à la rémunération, avait pour point de départ la date du lâcher en ligne, et comptabilisait en sus seulement le temps de service du salarié au sein de la compagnie Air France en qualité de personnel navigant commercial (PNC) ou de personnel au sol (PS) statutaire pour moitié dans la limite de deux ans ; que la cour d'appel a affirmé, pour condamner la société Air France à prendre en compte l'ancienneté PNC du salarié au sein de la société UTA dans l'évaluation de l'ancienneté administrative de l'intéressé, lors de son intégration dans la société Air France le 1er novembre 1992, que l'ancienneté acquise par le salarié au service du précédent employeur, ne pouvait pas se concevoir de manière variable, selon les effets attachés à cette ancienneté ; que la cour d'appel était pourtant incompétente pour apprécier la légalité du règlement du personnel navigant technique de la société Air France et a violé les dispositions de la loi du 16 et 24 août 1790 ;
2°/ qu'il résulte des articles 4.1 et 4.2 du statut du personnel navigant technique de la société Air France auquel le personnel navigant technique de la compagnie aérienne était soumis jusqu'au 6 mai 2006 que pour le décompte de l'ancienneté « administrative », seules les années effectuées au sein de la société Air France en qualité de personnel navigant commercial ou en qualité de personnel au sol, étaient prises en compte pour moitié dans la limite de deux ans, à la différence de l'ancienneté « compagnie » qui comptabilisait les années effectuées à ce titre dans n'importe quelle autre compagnie aérienne ; qu'en affirmant que la société Air France aurait du, au moment du transfert du contrat de travail du salarié, prendre en compte son ancienneté PNC au sein de la société UTA dans l'évaluation de l'ancienneté administrative de l'intéressé et lui octroyer dans la grille de rémunération l'échelon et le traitement fixe correspondant, la cour d'appel, même si elle s'est bornée à interpréter les articles 4.1 et 4.2 du règlement du personnel navigant technique de la société Air France, les a violés ;
Mais attendu que la cour d'appel, sans violer le principe de la séparation des pouvoirs, a retenu à bon droit que le temps de service au sein de la société UTA en qualité de personnel navigant commercial, pris en considération par la société Air France pour le calcul de l'ancienneté "compagnie" de M. X..., dont le contrat de travail avait été transféré par application de l'article L. 1224 -1 du code du travail devait emporter, par application de ce texte, les mêmes effets que le temps de service "à la compagnie", au sens de l'article 4.2 du statut, pour le calcul de l'ancienneté administrative PNT ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Air France aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Air France et la condamne à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept février deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour la société Air France
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué :
D'AVOIR jugé que la société Air France aurait dû prendre en compte l'ancienneté PNC du salarié au sein de la société UTA dans l'évaluation de son ancienneté administrative et, en conséquence, octroyé à l'intéressé, dans la grille de rémunération, l'échelon et le traitement fixe correspondant ;
AUX MOTIFS QUE « Monsieur X... a été engagé en qualité de stagiaire pilote de ligne à compter du 1er juin 1991 par UTA, selon lettre d'engagement du 3 juin 1991 ; que par un courrier du 23 mars 1992, ont été confirmées les conditions de son engagement à la compagnie UTA en qualité de pilote de ligne, son ancienneté étant fixée au 13 novembre 1990; que c'est ainsi au sein de la compagnie UTA que Monsieur X... a acquis la qualité de PNT ; qu'au vu d'un document informatique produit par UTA et dont la teneur n'est pas contestée, c'est à compter du 1er novembre 1992 que le transfert du contrat de travail de Monsieur X..., de UTA à AIR FRANCE a eu lieu ; qu'en application de l'article L. 1224-1 du Code du travail, en cas de modification de la situation juridique de l'employeur, le salarié dont le contrat de travail subsiste avec le nouvel employeur, conserve le bénéfice de l'ancienneté et de la qualification acquise au service du précédent employeur ; que la société AIR FRANCE reconnaît à Monsieur X... une ancienneté "compagnie" à compter du 29 octobre 1974 mais soutient que l'ancienneté "administrative" prend en compte à la fois la nature des fonctions et la qualité de personnel statutaire ; qu'ainsi, selon elle, Monsieur X... ayant obtenu la qualification de PNT au sein d'UTA, ne peut obtenir une majoration au titre du temps de service accompli comme personnel statutaire non PNT ; que l'article 4 du statut du PNT relatif à l'ancienneté comporte un article 4.1 relatif à l'ancienneté "compagnie" et un article 4.2 relatif à l'ancienneté "administrative" PNT ; qu'aux termes de l'article 4.1 : l'ancienneté "compagnie "a pour point de départ la date de prise de service consécutive à l'embauche ou à l'intégration dans le cadre du personnel statutaire. Sont validés au titre de l'ancienneté Compagnie : a) le stage de formation PNT rémunéré par la compagnie précédant immédiatement la prise de service, b) les services accomplis avant l'intégration dans le personnel navigant statutaire, en tant que personnel non statutaire (personnel local, personnel sous contrat à durée déterminée), soit immédiatement avant l'intégration, soit, lorsqu'il y a eu interruption avant l'intégration dans le personnel statutaire, sous réserve que, stage inclus, il s'agisse de périodes égales ou supérieures à 3 mois continus et que la rupture du contrat de travail n'ait pas résulté d'une démission ou d'une période d'essai non satisfaisante, c) les services accomplis en tant que personnel statutaire préalablement à un licenciement pour motif économique. L'ancienneté compagnie - ou la date retenue comme point de départ de cette ancienneté sert de référence pour: la constitution de droits auprès d'organismes de prévoyance extérieurs à la compagnie, - l'obtention des facilités de transport, le calcul de l'indemnité de mise à la retraite, la définition du niveau minimum de reclassement au sol ; que selon l'article 4.2, l'ancienneté "administrative" PNT a pour point de départ la date du lâcher en ligne fixée dans la lettre d'engagement dans le PNT telle que définie à l'article 2.2.3 ci-dessus. Pour le décompte de cette ancienneté administrative, le temps de service à la compagnie en qualité de personnel navigant commercial ou de personnel au sol statutaire, antérieurement à l'intégration dans le personnel navigant technique, est pris en compte pour moitié dans la limite d'un plafond de deux ans. L'ancienneté administrative sert de référence pour les dispositions relatives à la rémunération" ; qu'il est constant que la date retenue comme point de départ de l'ancienneté compagnie pour Monsieur X... en application de l'article 4.1 a été fixée au 29 octobre 1974, ainsi que cela résulte des documents informatiques produits par AIR FRANCE ainsi que de ses propres affirmations ; que l'ancienneté acquise par le salarié au service du précédent employeur ne peut se concevoir de manière variable, selon les effets attachés à cette ancienneté ; qu'en conséquence, le temps de service au sein de la société UTA en qualité de personnel navigant commercial qui à bon droit, a été pris en considération par la société AIR FRANCE pour le calcul de l'ancienneté compagnie et ce en application de l'article L. 1224-1 du Code du travail, doit emporter les mêmes effets que le temps de service à la compagnie en qualité de personnel navigant commercial ou de personnel au sol statutaire, antérieurement à l'intégration dans le personnel navigant technique en ce qui concerne l'ancienneté administrative PNT ; que le jugement du conseil de prud'hommes qui a débouté Monsieur X... sera donc infirmé ; que cependant, la prise en compte de l'ancienneté PNC pour la majoration prévue à l'article 4.2 des statuts, ne pouvait avoir lieu avant le 1er novembre 1992, date du transfert du contrat de travail de Monsieur X... de UTA à AIR FRANCE puisque ce sont les statuts d'AIR FRANCE qui prévoient cette majoration ; qu'en conséquence, le calcul effectué par Monsieur X... au titre des sommes dues pour la période du 30 novembre 2004 au 30 novembre 2009 ne peut être retenu dès lors que son point de départ, novembre 1990, est erroné ; qu'il suffit donc de dire que la compagnie AIR FRANCE aurait dû, au moment du transfert du contrat de travail, prendre en compte l'ancienneté PNC limitée à un plafond de deux ans dans l'évaluation de l'ancienneté administrative de Monsieur X... et lui octroyer dans la grille de rémunération l'échelon et le traitement fixe correspondant ; que la reconstitution de carrière de Monsieur X... devra avoir lieu à compter du transfert de son contrat de travail à AIR FRANCE, le 1er novembre 1992, le rappel de salaires ne pouvant en revanche, avoir lieu que dans le cadre de la prescription quinquennale ; qu'AIR FRANCE sera donc condamnée à régulariser la situation de Monsieur X... pour la période à compter du 30 novembre 2004 et à lui verser le rappel de salaires et au titre des congés payés afférents avec intérêts au taux légal à compter de la réception de la convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes ; que la société AIR FRANCE, devra en outre, recalculer les heures d'activités au cours des cinq dernières années à compter de novembre 2004 et notamment en ce qui concerne le paiement des heures supplémentaires, les heures de nuit, la prime de fin d'année et congés payés afférents et verser à Monsieur X..., les sommes dues dans les deux mois à compter de la date de notification de la présente décision sous astreinte de 100 € par jour de retard, passé ce délai ; que la société AIR FRANCE devra comme il a été dit plus haut, octroyer à Monsieur X..., l'échelon et le traitement fixe correspondant, eu égard à la majoration appliquée, sans qu'il soit besoin comme le sollicite l'appelant de lui accorder à compter du 30 novembre 2009, l'échelon C 10 et le traitement fixe correspondant, la Cour n'étant pas en mesure de reconstituer la carrière de l'appelant, charge qui incombe à son employeur » ;
ALORS QUE jusqu'à la mise en oeuvre de la loi n°2003-322 du 9 avril 2003 relative aux entreprises de transport aérien et notamment à la société Air France, Air France était une entreprise publique à statut ; que le personnel d'Air France a été soumis, jusqu'au mai 2006, à un statut réglementaire arrêté par le conseil d'administration et approuvé par les autorités de tutelle ; que ces dispositions statutaires étaient des éléments de l'organisation du service public exploité, qui présentaient le caractère d'un acte administratif réglementaire; que la juridiction administrative était donc seule compétente pour en apprécier la légalité ; que les articles 4.1 et 4.2 du règlement du personnel navigant technique (PNT) de la société Air France applicables aux pilotes ont clairement distingué l'ancienneté « compagnie » de l'ancienneté « administrative » ; que si l'ancienneté « compagnie » pouvait avoir pour point de départ la date de prise de service consécutive à l'embauche du salarié dans n'importe quelle compagnie aérienne, en revanche, l'ancienneté « administrative », servant de référence pour l'application des dispositions statutaires relatives à la rémunération, avait pour point de départ la date du lâcher en ligne, et comptabilisait en sus seulement le temps de service du salarié au sein de la compagnie Air France en qualité de personnel navigant commercial (PNC) ou de personnel au sol (PS) statutaire pour moitié dans la limite de deux ans ; que la Cour d'appel a affirmé, pour condamner la société Air France à prendre en compte l'ancienneté PNC du salarié au sein de la société UTA dans l'évaluation de l'ancienneté administrative de l'intéressé, lors de son intégration dans la société Air France le 1er novembre 1992, que l'ancienneté acquise par le salarié au service du précédent employeur, ne pouvait pas se concevoir de manière variable, selon les effets attachés à cette ancienneté ; que la Cour d'appel était pourtant incompétente pour apprécier la légalité du règlement du personnel navigant technique de la société Air France et a violé les dispositions de la loi du 16 et 24 août 1790 ;
ALORS, en tout état de cause, QU'il résulte des articles 4.1 et 4.2 du statut du personnel navigant technique de la société Air France auquel le personnel navigant technique de la compagnie aérienne était soumis jusqu'au 6 mai 2006 que pour le décompte de l'ancienneté « administrative », seules les années effectuées au sein de la société Air France en qualité de personnel navigant commercial ou en qualité de personnel au sol, étaient prises en compte pour moitié dans la limite de deux ans, à la différence de l'ancienneté « compagnie » qui comptabilisait les années effectuées à ce titre dans n'importe quelle autre compagnie aérienne; qu'en affirmant que la société Air France aurait du, au moment du transfert du contrat de travail du salarié, prendre en compte son ancienneté PNC au sein de la société UTA dans l'évaluation de l'ancienneté administrative de l'intéressé et lui octroyer dans la grille de rémunération l'échelon et le traitement fixe correspondant, la Cour d'appel, même si elle s'est bornée à interpréter les articles 4.1 et 4.2 du règlement du personnel navigant technique de la société Air France, les a violés.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 11-28320
Date de la décision : 27/02/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 19 octobre 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 27 fév. 2013, pourvoi n°11-28320


Composition du Tribunal
Président : M. Béraud (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:11.28320
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