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28/02/2013 | FRANCE | N°11-28247

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 28 février 2013, 11-28247


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique pris en sa première branche :
Vu l'article L. 113-1 du code des assurances ;
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué et les productions, que M. X..., propriétaire d'un voilier de type catamaran, a souscrit en juin 2004 une police d'assurance garantissant ce bien auprès de la société QBE Centennial Insurance Company (CIC) ; que ce contrat a été conclu par l'intermédiaire de la société de courtage SCII et de la société Philip Knight et Co, aux droits de laquelle sont venues

les sociétés Underwriting and Management Services (UMS) et European Ins...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique pris en sa première branche :
Vu l'article L. 113-1 du code des assurances ;
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué et les productions, que M. X..., propriétaire d'un voilier de type catamaran, a souscrit en juin 2004 une police d'assurance garantissant ce bien auprès de la société QBE Centennial Insurance Company (CIC) ; que ce contrat a été conclu par l'intermédiaire de la société de courtage SCII et de la société Philip Knight et Co, aux droits de laquelle sont venues les sociétés Underwriting and Management Services (UMS) et European Insurance Services (EIS) ; qu'il a été reconduit pour une durée d'un an à compter du 1er juillet 2005 ; que le 7 mai 2006, alors que le voilier était à quai à Puerto La Cruz au Venezuela, un incendie s'est déclaré à bord, entraînant des dommages évalués après expertise à la somme de 200 000 euros ; qu'ayant appris que la société CIC ne disposait pas des agréments nécessaires pour conclure des contrats d'assurance portant sur des navires de plaisance et n'ayant obtenu qu'une indemnisation provisionnelle de 5 000 euros, M. X...a assigné les sociétés CIC, SCII, UMS et EIS ainsi que la société QBE Insurance Limited (la société QBE), assureur de responsabilité de la société UMS, pour voir prononcer la nullité du contrat d'assurance, voir reconnaître la responsabilité des intermédiaires d'assurance pour manquement à leur devoir d'information et de conseil et obtenir la réparation de ses préjudices ;
Attendu que pour débouter M. X..., client du courtier, la société UMS, ayant manqué à ses obligations professionnelles lors de la souscription du contrat d'assurance de navire de plaisance, de son action directe contre la société QBE, assureur du courtier, l'arrêt énonce que la société QBE peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 113-1 du code des assurances excluant toute garantie en cas de faute intentionnelle ou dolosive de l'assuré ; que tel est le cas en l'espèce ; que dans une télécopie adressée le 22 octobre 2007 à son assureur sous la signature de M.
Y...
, la société UMS mentionne avoir été informée dès le 10 janvier 2005 de l'absence d'agrément de la société CIC ; qu'elle ajoute qu'en avril 2005 et nonobstant plusieurs réunions " le problème du siège en Europe n'était pas résolu pour CIC " ; qu'elle n'a cependant nullement informé la société SCII ou M. X...de cette situation et a, au contraire, renouvelé le contrat d'assurance, alors qu'elle savait qu'il était privé de toute efficacité ; que ce faisant, la société UMS savait que toute avarie impliquerait nécessairement la garantie de son assureur ;
Qu'en se déterminant par de tels motifs, insuffisants à établir que la société assurée UMS avait eu la volonté de créer le dommage tel qu'il est survenu, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a confirmé le jugement disant que la société Underwriting and Management Services a commis une faute intentionnelle de nature à exclure la garantie de son assureur et déboutant M. X...de ses demandes à l'encontre de la société QBE Insurance Limited, l'arrêt rendu le 14 septembre 2011, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne la société QBE Insurance Limited aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société QBE Insurance Limited, la condamne à payer à M. X...la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit février deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils pour M. X...

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir débouté le client (M. X..., l'exposant) d'un courtier (la société UMS) ayant manqué à ses obligations professionnelles lors de la souscription d'un contrat d'assurance de navire de plaisance, de son action directe contre l'assureur de responsabilité du courtier (la société QBE) ;
AUX MOTIFS QUE la société QBE pouvait se prévaloir des dispositions de l'article L. 113-1 du code des assurances excluant toute garantie en cas de faute intentionnelle de l'assuré ; que tel était manifestement le cas au regard de la télécopie adressée le 22 octobre 2007 par la société UMS sous la signature de G. Y..., à son assureur QBE, mentionnant avoir été informée dès le 10 janvier 2005 de l'absence d'agrément de l'assureur CIC ; qu'elle ajoutait qu'en avril 2005 le problème « du siège en Europe n'était pas résolu pour CIC » ; qu'elle n'avait cependant nullement informé l'autre courtier ou M. X...de cette situation et avait au contraire renouvelé le contrat « YACHT BOX », quand elle savait qu'il était privé de toute efficacité ; qu'elle n'avait d'ailleurs nullement remis en cause la nullité (du contrat d'assurance) prononcée par le tribunal ; que, ce faisant, elle savait que toute avarie impliquerait nécessairement la garantie de son assureur (arrêt attaqué, p. 5) ;
ALORS QUE, pour exclure la garantie de l'assureur, la faute intentionnelle ou dolosive de l'assuré implique la volonté de causer le dommage tel qu'il est survenu ; qu'en l'espèce, pour exclure la garantie de l'assureur de responsabilité souscrite par le courtier, l'arrêt attaqué a relevé que ce dernier avait renouvelé le contrat d'assurance du navire de plaisance conclu par son client tout en le sachant inefficace, ce dont il n'avait pas informé celui-ci, et en ayant conscience qu'une avarie du navire assuré impliquerait la garantie de son propre assureur ; qu'en se déterminant par de tels motifs d'où il ne résulte pas que l'assuré courtier ait eu la volonté de commettre le dommage tel qu'il était survenu, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 113-1 du code des assurances ;
ALORS QUE, en toute hypothèse, lorsque le contrat est souscrit au nom d'une personne morale, la faute intentionnelle du souscripteur s'apprécie en la personne du dirigeant de droit ou de fait de celui-ci ; qu'en l'espèce, pour écarter la garantie d'assurance de responsabilité souscrite par le courtier, l'arrêt attaqué s'est borné à relever, au vu d'une télécopie d'octobre 2007 signée par son gérant, que le courtier avait renouvelé en 2005 un contrat d'assurance du navire de plaisance qu'il savait inefficace, ce dont il n'avait pas informé son client, tout en ayant conscience qu'une avarie du navire assuré impliquerait la garantie de son propre assureur ; qu'en statuant de la sorte sans examiner, ainsi qu'elle y était invitée, si cette faute avait été effectivement commise par le dirigeant de droit ou de fait du souscripteur de l'assurance de responsabilité, personne morale, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 113-1 du code des assurances.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 11-28247
Date de la décision : 28/02/2013
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 14 septembre 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 28 fév. 2013, pourvoi n°11-28247


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Le Bret-Desaché, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:11.28247
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