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28/02/2013 | FRANCE | N°12-13895

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 28 février 2013, 12-13895


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le second moyen, tel que reproduit en annexe :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Grenoble, 6 décembre 2011), que M. X..., circulant à motocyclette, a été heurté et blessé par le véhicule automobile conduit par M. Y... ; qu'il a assigné en référé la société Axa France (l'assureur), déclaré par M. Y... comme étant l'assureur de son véhicule, et a obtenu l'organisation d'une expertise médicale, et la condamnation de l'assureur et de M. Y... à lui verser une provision indemnitaire,

qui a été payée ; que la société Axa, contestant être l'assureur du véhicul...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le second moyen, tel que reproduit en annexe :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Grenoble, 6 décembre 2011), que M. X..., circulant à motocyclette, a été heurté et blessé par le véhicule automobile conduit par M. Y... ; qu'il a assigné en référé la société Axa France (l'assureur), déclaré par M. Y... comme étant l'assureur de son véhicule, et a obtenu l'organisation d'une expertise médicale, et la condamnation de l'assureur et de M. Y... à lui verser une provision indemnitaire, qui a été payée ; que la société Axa, contestant être l'assureur du véhicule de M. Y..., a assigné ce dernier, ainsi que M. Z..., désigné comme propriétaire du véhicule sur la carte grise, et le fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages, en remboursement des sommes versées ;
Attendu que l'assureur fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes, de le dire tenu au titre de sa garantie à indemniser l'entier préjudice de M. X... et de le condamner, in solidum avec M. Y... à payer à M. X... la somme de 11 646, 36 euros en réparation de son préjudice ;
Mais attendu que sous le couvert des griefs non fondés de violation des articles L. 112-3, R. 211-17 et R. 211-21-2 du code des assurances, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de cassation, l'appréciation souveraine de la valeur et de la portée des éléments de preuve par la cour d'appel, qui ayant relevé que l'assureur ne rapportait pas la preuve de la non-garantie qu'il pouvait opposer à la présomption simple résultant du certificat d'assurance valide apposé sur le pare-brise du véhicule, a pu en déduire que l'assureur devait sa garantie pour l'indemnisation des préjudices subis par M. X... ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que le premier moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Axa aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Axa France, la condamne à payer à M. X... la somme de 2 500 euros et au Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit février deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Odent et Poulet, avocat aux Conseils, pour la société Axa France.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

II est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR confirmé le jugement qui avait déclaré irrecevable l'assignation délivrée au Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages ;
AUX MOTIFS QUE, sur la recevabilité de l'action en justice diligentée à rencontre du Fonds de garantie, l'article R. 421-14 du code des assurances prescrit que le Fonds de garantie ne peut être attrait en justice qu'à défaut d'accord sur la transaction intervenue avec l'auteur du dommage, lorsque ce dernier est inconnu ou que la décision fixant l'indemnisation est inopposable au Fonds de garantie, et lorsqu'il y a contestation sur le droit à indemnisation de la victime ;
Que le premier juge dont les motifs sont adoptés a constaté à juste titre qu'aucun cas de saisine prévu par cette disposition n'était établi ;
Que la mise hors de cause du Fonds de garantie est dès lors justifiée ;
1°) ALORS QUE le Fonds de garantie des assurances obligatoires ne peut être mis hors de cause lorsqu'aucune attestation d'assurance n'a été fournie par le conducteur responsable de l'accident, que le bénéfice même de la garantie est contesté par l'assureur et en tout cas que le titulaire de l'assurance est inconnu ; que pour avoir mis hors de cause le Fonds de garantie tout en constatant qu'aucune attestation d'assurance n'avait été fournie par M. Y..., que la compagnie AXA contestait devoir sa garantie et que le souscripteur de la police était demeuré inconnu, la cour d'appel a violé l'article R. 421-14 du code des assurances ;
2°) ALORS OU'en application de l'article 625 alinéa 2 du code de procédure civile, la cassation du chef du dispositif de l'arrêt attaqué ayant confirmé le jugement en ce qu'il avait déclaré irrecevable l'assignation à l'encontre du Fonds de garantie sera prononcée par voie de conséquence de la cassation à intervenir sur le second moyen du pourvoi, reprochant à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la compagnie AXA à garantir le dommage subi par M. X... sans se prononcer sur l'identité du souscripteur de la police.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

II est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR confirmé le jugement qui avait débouté la société AXA France de ses demandes et dit que celle-ci était tenue au titre de sa garantie à indemniser l'entier préjudice de M. X... résultant de l'accident de la circulation dont il avait été victime et condamné la société AXA, in solidum avec M. Y..., à payer à M. X... la somme de 11. 646, 36 € en réparation de son préjudice ;
AUX MOTIFS PROPRES OU'il ressort de l'enquête de police que si aucune attestation d'assurance n'a été fournie par le conducteur responsable de l'accident, les policiers ont relevé sur le procès-verbal simplifié le véhicule Ford Fiesta impliqué immatriculé..., assurance : AXA Assu, n° ..., valable du 31 janvier 2001 au 30 décembre 2001 ;
Que, comme jugé pertinemment par le premier juge, les policiers ont nécessairement relevé ces éléments d'identification sur le certificat d'assurance apposé sur le pare-brise du véhicule ;
Que les constatations des services de police font foi jusqu'à preuve du contraire, non rapportée par la compagnie AXA ;
Que le fait que le véhicule ait changé de propriétaire entre janvier 2001 et la date de l'accident importe peu, la qualité d'assuré n'étant pas attachée au propriétaire du véhicule ;
Que la société AXA soutient que le certificat d'assurance en cause ne peut entraîner la présomption d'assurance de l'article R. 211-14 du code des assurances ;
Que cette disposition prévoit que « tout conducteur d'un véhicule mentionné à l'article L 211-1 doit dans les conditions prévues aux articles de la présente section, être en mesure de présenter un document faisant présumer que l'obligation d'assurance a été satisfaite » ;
Qu'elle ajoute que « cette présomption résulte de la production aux fonctionnaires ou agents chargés de constater les infractions à la police de circulation, d'un des documents dont les conditions d'établissement et de validité sont fixées par le décret en Conseil d'Etat prévu par l'article L. 211-1 » ;
Que le décret n° 85-879 du 22 août 1985 modifiant l'article R. 211-14 susvisé a prévu que les documents valides sont l'attestation d'assurance et le certificat d'assurance ;
Que le certificat d'assurance doit mentionner comme le prévoit l'article R. 211-21-2 du code des assurances la dénomination de l'entreprise d'assurance, un numéro permettant l'identification du souscripteur, le numéro d'immatriculation du véhicule, le nom du souscripteur quand le véhicule n'est pas immatriculé, et la date de fin de validité pour le certificat provisoire, sa date de délivrance ;
Qu'un tel certificat d'assurance peut suffire dès lors à faire présumer l'existence de la garantie, étant précisé que les articles A. 211-4 à 211-8 du code des assurances sont relatifs à l'attestation d'assurance et aux mentions que doit comporter celle-ci, et n'édicté aucune règle supplémentaire par rapport au certificat d'assurance et à la présomption d'assurance ;
Qu'il ne sera pas fait droit à la demande subsidiaire tendant à enjoindre à M. Y... et M. Z... de produire le justificatif de l'assurance sous astreinte, le certificat suffisant à faire présumer l'assurance ;
Que, dans ces conditions, la compagnie AXA ne peut refuser de couvrir le dommage subi par la victime M. X... ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'il résulte de l'enquête de police diligentée à la suite de l'accident que le véhicule FORD FIESTA a appartenu à M. Mohamed A... du 5 mai 1998 au 5 mars 2001, date à laquelle celui-ci l'a vendu, par l'intermédiaire d'un ami, à M. Mickaël Z... ; que M. A... n'avait pas en sa possession le jour de son audition par la police le 12 juin 2001 le certificat de vente du véhicule et n'avait pas déclaré cette cession aux services de la préfecture ; que cette cession a finalement été enregistrée en Préfecture le 3 juillet 2001, soit après l'accident litigieux, que Monsieur Z... avait, entretemps, revendu le véhicule à M. Yacine Y... début avril 2001, sans avoir effectué aucune formalité du fait de son acquisition puis de la cession du véhicule ;
Que le véhicule FORD FIESTA impliqué dans l'accident était en conséquence le jour de l'accident, la propriété de M. Yacine Y..., qui le conduisait ;
Que dans la mesure où le certificat d'assurance comportant l'immatriculation du véhicule FORD FIESTA non modifié depuis sa vente par M. A..., porte comme date de validité « du 31. 01. 01 au 30. 12. 01 », il s'agit selon toute vraisemblance d'une assurance souscrite avant les ventes du véhicule à M. Z..., puis M. Y... par son précédent propriétaire ou utilisateur, qui n'a pas plus dénoncé la vente à son assureur qu'à la préfecture, étant rappelé que le souscripteur d'une assurance de véhicule n'en est pas nécessairement le propriétaire et qu'il ne suffit donc pas à la société AXA France de soutenir qu'elle n'a jamais assuré ni M. A... ni M. Z..., ni M. Y... pour dénier sa garantie ;
Qu'en tout état de cause, les procès-verbaux établis par des officiers ou agents de police judiciaire faisant foi jusqu'à preuve contraire et le certificat d'assurance faisant présumer que le véhicule était régulièrement assuré auprès d'AXA, celle-ci doit sa garantie dès lors qu'elle ne rapporte pas la preuve qui lui incombe du caractère frauduleux ou mensonger d'une part des constatations faites par les services de police et d'autre part des mentions portées sur le certificat d'assurance ;
1°) ALORS QUE le certificat d'assurance ne vaut pas présomption d'assurance ; que seule l'attestation qui porte la mention obligatoire de l'identité du souscripteur peut valoir présomption de l'existence du contrat d'assurance ; que pour avoir affirmé le contraire, au motif erroné que les articles A. 211-4 à 211-8 du code des assurances relatifs à l'attestation d'assurance n'édicteraient « aucune règle supplémentaire par rapport au certificat d'assurance et à la présomption d'assurance », la cour d'appel a violé ensemble les articles L. 112-3, R. 211-17 et R. 211-21-2 du code des assurances ;
2°) ALORS QUE les juges du fond, saisis d'une contestation de l'assureur déniant sa garantie, sont tenus de se prononcer sur l'identité du souscripteur de la police ; qu'en affirmant que la société AXA était tenue à garantie, sans se prononcer sur l'identité du souscripteur de la police et en refusant d'enjoindre à M. Y... et à M. Z... de produire les attestations d'assurances, la cour d'appel a violé les articles L. 112-3, R. 211-17 et R. 211-21-2 du code des assurances.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 12-13895
Date de la décision : 28/02/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 06 décembre 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 28 fév. 2013, pourvoi n°12-13895


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Ancel, Couturier-Heller et Meier-Bourdeau, SCP Delaporte, Briard et Trichet, SCP Odent et Poulet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.13895
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