La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/03/2013 | FRANCE | N°11-23684

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2013, 11-23684


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon les arrêts attaqués, que M. X... a été engagé par la société Revêtements et peintures le 31 décembre 1989 en qualité de peintre OHQ ; qu'à la suite de la mise en place d'une nouvelle classification, il a saisi la juridiction prud'homale de demande en paiement d'indemnité de transport, de rappel de salaire et congés payés afférents ;
Sur le second moyen :
Attendu que le salarié fait grief aux arrêts, bien qu'ils aient condamné la société à payer à M. X... un rappel de salaire pou

r la période de février 2001 à juillet 2008, de le débouter de sa demande de paiem...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon les arrêts attaqués, que M. X... a été engagé par la société Revêtements et peintures le 31 décembre 1989 en qualité de peintre OHQ ; qu'à la suite de la mise en place d'une nouvelle classification, il a saisi la juridiction prud'homale de demande en paiement d'indemnité de transport, de rappel de salaire et congés payés afférents ;
Sur le second moyen :
Attendu que le salarié fait grief aux arrêts, bien qu'ils aient condamné la société à payer à M. X... un rappel de salaire pour la période de février 2001 à juillet 2008, de le débouter de sa demande de paiement des congés payés afférents à cette même période ;
Mais attendu que l'arrêt, en dépit de la formule générale du dispositif qui « déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires », n'a pas statué sur le chef de demande relatif aux congés payés afférents au rappel de salaire de cette période, dès lors qu'il ne résulte pas des motifs de la décision, que la cour d'appel l'ait examiné ; que l'omission de statuer pouvant être réparée par la procédure prévue à l'article 463 du code de procédure civile, le moyen n'est pas recevable ;
Mais sur le premier moyen :
Vu les articles 6, a et 8 du chapitre 3 du titre 3 de la convention collective des ouvriers du bâtiment de la région parisienne du 28 juin 1993, étendue par arrêté du 9 décembre 1993 ;

Attendu que, selon le premier de ces textes, l'indemnité de frais de transport a pour objet d'indemniser les frais réels de transport engagés quotidiennement par l'ouvrier pour se rendre par ses propres moyens directement de son domicile habituel au chantier et pour en revenir sur la base du tarif de la carte orange institué en région parisienne ;
Attendu que pour limiter à une certaine somme le remboursement de la carte orange, l'arrêt retient que cette disposition conventionnelle prévoit un remboursement des frais réels ce qui exclut une indemnisation forfaitaire sur la base du tarif de la carte orange ; que le salarié travaillant cinq jours par semaine pour la société, ses frais réels de transport correspondent aux cinq septièmes du coût de la carte orange mensuelle ;
Qu'en statuant ainsi, alors que les dispositions conventionnelles ont pour objet d'indemniser le salarié de ses frais réels de transport sur la base de la carte orange payée en totalité, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE mais seulement en ce qu'il a condamné la société Revêtements et peintures à payer une somme limitée à titre de remboursement des frais de transport de la carte orange, l'arrêt rendu le 1er avril 2010 rectifié par l'arrêt du 1er juillet 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la société Revêtements et peintures aux dépens ;
Vu l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, condamne la société Revêtements et peinture à verser à la SCP Lesourd la somme de 2 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize mars deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Lesourd, avocat aux Conseils, pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief aux arrêts attaqués de n'AVOIR accordé qu'un remboursement partiel de la carte orange à hauteur de 1 748, 62 € avec intérêts au taux légal à compter du 28 décembre 2009 ;
AUX MOTIFS QUE « selon l'article 6 de la convention collective applicable, l'indemnité de frais de transport a pour objet d'indemniser les frais réels de transport engagés quotidiennement par l'ouvrier pour se rendre par ses propres moyens directement de son domicile habituel au chantier et pour en revenir sur la base du tarif de la carte orange institué en région parisienne ; que cette disposition conventionnelle prévoit un remboursement des frais réels ce qui exclut une indemnisation forfaitaire, sur la base du tarif de la carte orange ; que M. X... était domicilié à Fleury Mérogis, commune située en zone 5 ; que son affectation sur des chantiers à Créteil, Joinville, Le Perreux, Champigny, commune du Val de Marne situées en zone 3, lui imposait, compte tenu de la structure des transports en communs en région parisienne, d'effectuer une correspondance en zone 1 ; que la société LSRP est mal fondée à prétendre qu'un remboursement à hauteurde 50 % est conforme aux exigences légales et conventionnelles alors que le remboursement doit correspondre aux « frais réels » ; que M. X... travaillant 5 jours par semaine pour la société LSRP, ses frais réels de transport correspondent au cinq septième du coût de la carte orange mensuelle ; que les frais de transport réels ne s'entendent pas de salaires proprement dits et ne sont pas soumis à la prescription quinquennale de l'article L 143-14 ancien devenu L 3245-1 du code du travail invoquée par l'employeur ; qu'en conséquence, la société LSRP reste devoir à M. X... 1 748, 62 € calculé sur coût de la carte orange proratisé, déduction faite des sommes déjà versées ».
ALORS QU'il ressort des dispositions de l'article 6 de la convention collective du Bâtiment de la région parisienne que « l'indemnité de frais de transport a pour objet d'indemniser les frais réels de transport engagés quotidiennement par l'ouvrier pour se rendre par ses propres moyens directement de son domicile habituel au chantier et pour en revenir sur la base du tarif de la carte orange instituée dans la région parisienne » ; que la cour d'appel ne pouvait décider que les frais de transport réels de M. X... correspondaient au cinq septième du coût de la carte orange mensuelle, qu'en effet, la carte orange mensuelle base de tarif du remboursement des frais de transport ne saurait être proratisée en fonction du nombre des jours de travail de la semaine sans violer l'article 6 de la convention collective précitée.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief aux arrêts attaqués, bien qu'ils aient condamné la société LSRP à payer à M. X... un rappel de salaire pour la période de février 2001 à juillet 2008 d'AVOIR débouté l'exposant de sa demande de paiement des congés payés afférents à cette même période ;
ALORS QUE tout salarié a droit, chaque année, à un congé payé ; que l'exposant dans ses conclusions d'appel demandait non seulement la condamnation de la société LSRP à lui payer un rappel de salaire pour la période de février 2001 à juillet 2008, mais également les congés payés afférents ; que l'arrêt attaqué en ne motivant pas son refus d'accorder ces congés payés afférents a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 11-23684
Date de la décision : 13/03/2013
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Analyses

TRAVAIL REGLEMENTATION, REMUNERATION - Salaire - Frais professionnels - Frais de transport - Frais de transports publics - Prise en charge par l'employeur - Conditions - Détermination - Portée

STATUT COLLECTIF DU TRAVAIL - Conventions et accords collectifs - Conventions diverses - Bâtiment - Convention collective des ouvriers du bâtiment de la région parisienne du 28 juin 1993 - Articles 6 a et 8 du chapitre 3 du titre 3 - Indemnité de frais de transport - Frais réels - Prise en charge par l'employeur - Conditions - Détermination - Portée

Selon les articles 6 a et 8 du chapitre 3 du titre 3 de la convention collective des ouvriers du bâtiment de la région parisienne du 28 juin 1993, étendue par arrêté du 9 décembre 1993 l'indemnité de frais de transport instituée par le premier de ces textes a pour objet d'indemniser les frais réels de transport engagés quotidiennement par l'ouvrier pour se rendre par ses propres moyens directement de son domicile habituel au chantier et pour en revenir sur la base du tarif de la carte orange institué en région parisienne. Dès lors, viole ces textes l'arrêt qui limite à une certaine somme le remboursement de la carte orange, aux motifs que le salarié travaillant cinq jours par semaine pour la société, ses frais réels de transport correspondent aux cinq septièmes du coût de la carte orange mensuelle, alors que cette disposition conventionnelle a pour objet d'indemniser le salarié de ses frais réels de transport sur la base de la carte orange payée en totalité


Références :

articles 6 a et 8 du chapitre 3 du titre 3 de la Convention collective régionale des ouvriers du bâtiment de la région parisienne du 28 juin 1993, étendue par arrêté du 9 décembre 1993

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 01 juillet 2010

Sur la détermination des conditions de prise en charge par l'employeur d'une indemnité de frais de transport, à rapprocher :Soc., 25 mai 2005, pourvoi n° 02-45423, Bull. 2005, V, n° 182 (cassation partielle)


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 13 mar. 2013, pourvoi n°11-23684, Bull. civ. 2013, V, n° 74
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2013, V, n° 74

Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats
Avocat général : Mme Taffaleau
Rapporteur ?: M. Ballouhey
Avocat(s) : Me Carbonnier, SCP Lesourd

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:11.23684
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award