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13/03/2013 | FRANCE | N°12-20573

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 13 mars 2013, 12-20573


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 6 mars 2012), que la société Coop Atlantique, société coopérative de consommateurs liée à la société Carrefour par des contrats d'enseigne conclus en 1997 pour l'exploitation de plusieurs hypermarchés et supermarchés, a constitué avec celle-ci une filiale commune, Carcoop, détenue à parité par ses fondatrices ; que les relations entre les associées au sein de cette dernière ont été régies par un contrat de partenariat et management, dont l'article 9 tel qu

'amendé par avenant de 1986, prévoit qu'en cas de prise de contrôle de l'u...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 6 mars 2012), que la société Coop Atlantique, société coopérative de consommateurs liée à la société Carrefour par des contrats d'enseigne conclus en 1997 pour l'exploitation de plusieurs hypermarchés et supermarchés, a constitué avec celle-ci une filiale commune, Carcoop, détenue à parité par ses fondatrices ; que les relations entre les associées au sein de cette dernière ont été régies par un contrat de partenariat et management, dont l'article 9 tel qu'amendé par avenant de 1986, prévoit qu'en cas de prise de contrôle de l'une d'elles par un concurrent, l'autre aura la faculté de demander à la première de lui céder sa participation ; que des différends étant survenus entre les parties, la société Coop Atlantique a mis en oeuvre la clause d'arbitrage insérée au contrat ; qu'un tribunal arbitral ad hoc, dont le président était M. X..., statuant en amiable composition, a, par une sentence rendue à Paris le 13 décembre 2010, dit, en substance, que les titres des sociétés Carcoop et Carcoop France ainsi que la valeur des six hypermarchés exploités par ces sociétés devraient être appréciés par des experts désignés par les parties, que la société Carrefour devrait acquérir tous les titres détenus par la société Coop Atlantique dans les filiales communes et vendre trois hypermarchés choisis par elle à celle-ci, sans obligation de maintien par celle-ci de l'enseigne Carrefour ; que, le 3 février 2011, la société Carrefour a formé un recours contre cette sentence ; que la société Coop Atlantique ayant sollicité du tribunal arbitral une interprétation de sa sentence, la société Carrefour a saisi d'une demande de récusation de M. X..., le président du tribunal de grande instance de Paris en tant que juge d'appui, qui l'a rejetée, par ordonnance du 22 juillet 2011 ;
Sur le premier moyen, qui est recevable :
Attendu que la société Carrefour fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande d'annulation de la sentence arbitrale, alors, selon le moyen, que l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a été tranché dans le dispositif des jugements, au regard d'une triple identité, de parties, de cause et d'objet ; que le juge d'appui n'a pas compétence pour se prononcer sur une sentence arbitrale ; qu'en l'espèce, après qu'a été rendue la sentence arbitrale du 13 décembre 2010, la société Carrefour a découvert que la société Cabinet CMS-Bureau Francis Lefebvre, dont le président de ce tribunal, M. X..., était associé, était le conseil de la société Système U Est, alors que cette société était directement intéressée à l'exécution de la sentence ; que l'objet de la saisine du juge d'appui a dès lors été, sans remettre en cause la sentence elle-même, de faire juger qu'au regard de cette révélation « le maintien de M. X... au sein du tribunal arbitral compromettrait le droit de Carrefour à un tribunal indépendant et impartial » dans le cadre de la procédure en interprétation de la sentence rendue ; qu'ainsi, la décision du juge d'appui n'a pu, dans le cadre de cet objet, que décider que, postérieurement à la sentence, aucune cause de récusation n'était établie pour empêcher M. X... de poursuivre sa mission pour interpréter ladite sentence ; qu'en revanche, la demande présentée au juge de l'annulation avait pour objet de dire et juger que la sentence elle-même était nulle ; qu'en jugeant dès lors que cette demande était irrecevable parce qu'elle avait le même objet que celle qui avait déjà été irrévocablement jugée par l'ordonnance rendue le 22 juillet 2011 par le juge d'appui, la cour a violé l'article 1351 du code civil, ensemble l'article 1492-2 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'après avoir constaté que la demande de récusation d'un des arbitres pour défaut d'indépendance et d'impartialité avait été rejetée par le juge d'appui et que la société Carrefour fondait sa demande d'annulation de la sentence arbitrale sur les mêmes circonstances, en relevant que l'objet de la contestation était identique dans les deux instances et que la société Carrefour n'excipait d'aucun élément nouveau survenu après l'ordonnance du juge d'appui, la cour d'appel en a exactement déduit que la décision de rejet de la demande de récusation ayant irrévocablement statué sur la contestation de l'indépendance et l'impartialité de cet arbitre, le moyen d'annulation tiré de l'irrégularité de la composition du tribunal arbitral était irrecevable ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur les deuxième et troisième moyens réunis, pris en leurs diverses branches, ci-après annexés :
Attendu que la société Carrefour fait les mêmes griefs à l'arrêt ;
Attendu que l'arrêt constate, en premier lieu, que l'article 9 du contrat de partenariat, tel qu'amendé en 1986, prévoyait un mécanisme permettant de dénouer le partenariat capitalistique de la société Carcoop et que la clause compromissoire soumettait à l'arbitrage toutes contestations relatives à l'interprétation et à l'exécution de la convention, en second lieu qu'après la réouverture des débats ordonnée par le tribunal arbitral, la prorogation du délai de reddition de la sentence ayant été acceptée par les deux parties, la société Coop Atantique a, par mémoire du 24 septembre 2010, demandé que soit recherchée, en amiable composition, une solution pouvant consister dans l'acquisition des parts de la société Carrefour, ou dans la cession de sa propre participation ou encore dans un partage des actifs de la société Carcoop, et que la société Carrefour y a répondu par une note du 6 octobre 2010, sans répondre aux nouveaux éléments avancés par la société Coop Atlantique, qu'en retenant que la mission des arbitres consistait à fixer les modalités d'une sortie équitable du partenariat, sans s'attacher uniquement à l'énoncé des questions litigieuses dans l'acte de mission, et que la société Carrefour avait été mise en mesure de débattre de l'ensemble des termes du litige, la cour d'appel en a exactement déduit, hors dénaturation, que la demande formée par la société Coop Atlantique après la réouverture des débats entrait dans les prévisions de la convention d'arbitrage à laquelle il fallait donner un effet utile, de sorte que les arbitres, qui n'avaient pas à soumettre à la discussion des parties l'argumentation juridique étayant leur motivation, n'ont manqué ni à leur mission ni au principe de la contradiction ; que les moyens ne sont pas fondés ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Carrefour aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Carrefour, la condamne à payer à la société Coop Atlantique la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize mars deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Odent et Poulet, avocat aux Conseils, pour la société Carrefour
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté le recours en annulation de la sentence rendue entre les parties le 13 décembre 2010 ;
AUX MOTIFS QUE la société CARREFOUR expose que trois jours après la sentence, la société COOP ATLANTIQUE lui a annoncé qu'elle quittait son réseau et que le 5 avril 2001 elle a fait connaître par voie de presse qu'elle adhérait au groupement Système U ; que la société CARREFOUR ajoute que son adversaire a refusé de déférer à une sommation de produire tous éléments sur la date des premières négociations avec Système U et souligne que la sentence prévoit une faculté de substitution au profit de la société COOP ATLANTIQUE ; que la société CARREFOUR en déduit qu'elle n'a pas bénéficié d'un tribunal indépendant et impartial dès lors que M. X... a omis de déclarer qu'il était associé d'un cabinet d'avocats lié au groupement Système U ; que la société COOP ATLANTIQUE rétorque que le moyen est irrecevable pour avoir fait l'objet d'une décision irrévocable du président du tribunal de grande instance ; que l'ordonnance rendue le 22 juillet 2011, dans le cadre de l'instance arbitrale, par le président du tribunal de grande instance de Paris, saisi en qualité de juge d'appui, qui décide que la composition du tribunal est régulière, est insusceptible de recours et statue irrévocablement sur l'indépendance de l'arbitre, question qui ne peut être rejugée par le moyen du recours en annulation, dès lors que l'objet de la contestation, portant sur les liens avec le groupement Système U du cabinet d'avocats dont M. X... est associé, est identique quant à l'appréciation des causes de récusation ; que le moyen est donc irrecevable ;
ALORS QUE l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a été tranché dans le dispositif des jugements, au regard d'une triple identité, de parties, de cause et d'objet ; que le juge d'appui n'a pas compétence pour se prononcer sur une sentence arbitrale ; qu'en l'espèce, après qu'a été rendue la sentence arbitrale du 13 décembre 2010, la société CARREFOUR a découvert que la société Cabinet CMS-BUREAU FRANCIS LEFEBVRE, dont le président de ce tribunal, M. X..., était associé, était le conseil de la société SYSTEME U EST, alors que cette société était directement intéressée à l'exécution de la sentence ; que l'objet de la saisine du juge d'appui a dès lors été, sans remettre en cause la sentence elle-même, de faire juger qu'au regard de cette révélation « le maintien de Monsieur Alain X... au sein du Tribunal arbitral compromettrait le droit de Carrefour à un tribunal indépendant et impartial » dans le cadre de la procédure en interprétation de la sentence rendue ; qu'ainsi, la décision du juge d'appui n'a pu, dans le cadre de cet objet, que décider que, postérieurement à la sentence, aucune cause de récusation n'était établie pour empêcher M. X... de poursuivre sa mission pour interpréter ladite sentence ; qu'en revanche, la demande présentée au juge de l'annulation avait pour objet de dire et juger que la sentence elle-même était nulle ; qu'en jugeant dès lors que cette demande était irrecevable parce qu'elle avait le même objet que celle qui avait déjà été irrévocablement jugée par l'ordonnance rendue le 22 juillet 2011 par le juge d'appui, la cour a violé l'article 1351 du code civil, ensemble l'article 1492-2° du code de procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté le recours en annulation de la sentence rendue entre les parties le 13 décembre 2010 ;
AUX MOTIFS QUE si la société COOP ATLANTIQUE a initialement soumis au tribunal arbitral une demande de cession des parts de CARREFOUR dans le capital de CARCOOP en invoquant, conformément à l'article 9 de la convention de partenariat, le changement de contrôle du groupe CARREFOUR, elle a ultérieurement fait évoluer ses demandes vers la recherche d'une sortie du partenariat ; qu'en effet, à la suite de la réouverture des débats par le tribunal arbitral et de la prorogation, acceptée par les deux parties, du délai dans lequel la sentence devait être rendue, la société COOP ATLANTIQUE, par un mémoire du 24 septembre 2010 en réponse aux questions des arbitres, a expliqué que l'avenant de 1986 avait substitué à l'article 5 de la convention initiale-qui prévoyait une clause de " buy and sell " en cas de désaccord persistant-le mécanisme de l'article 9 ; que celui-ci ne pouvait être interprété comme interdisant qu'il soit mis fin à un partenariat déséquilibré qui durait depuis 25 ans et qu'il convenait de rechercher, en amiable composition, une solution pouvant consister dans l'acquisition des parts de la société CARREFOUR, ou dans la cession de sa propre participation ou encore dans un partage des actifs ; que les arbitres, saisis en vertu d'une clause d'arbitrage qui leur soumettait toutes contestations relatives à l'interprétation et à l'exécution de la convention, pouvaient, en recherchant l'effet utile de l'article 9 et sans outrepasser la mission d'amiables compositeurs dont ils étaient investis, fixer, comme ils y étaient expressément invités par la société COOP ATLANTIQUE, les modalité d'une sortie équitable du partenariat, sans s'attacher uniquement à l'énoncé des questions litigieuses dans l'acte de mission ; que le moyen ne peut donc qu'être écarté ;
1°/ ALORS QUE la mission des arbitres est strictement définie par son objet, tel qu'il a été défini par les parties, en des termes qui lient le tribunal ; qu'au cours du délibéré, aucune demande ne peut plus être formée, ni aucun moyen soulevé ni aucune pièce produite, si ce n'est à la demande du tribunal arbitral ; que tandis que la mission des arbitres était définie par la note de Me BECCARIA du 30 juin 2009, pour la société COOP ATLANTIQUE, et par la note du 2 juillet 2009 pour la société CARREFOUR, défenderesse, la société COOP ATLANTIQUE a présenté en cours de délibéré une demande additionnelle, par laquelle elle proposait une solution consistant à étudier, « sous l'égide du tribunal » une résolution amiable du conflit ; que le tribunal arbitral a informé la société CARREFOUR, par une lettre du 15 juin 2010, que cette demande « ne (pouvait) prospérer aujourd'hui que si elle (recevait son) grément » ; qu'ainsi, selon le tribunal lui-même, seule une décision conventionnelle était de nature à faire entrer la proposition de la société COOP ATLANTIQUE dans l'objet du litige qui lui était soumis ; que la société CARREFOUR s'y est toujours refusée, de sorte que cette proposition soumise en délibéré, qui n'était pas intégrée dans l'objet initialement défini de l'arbitrage, n'y est jamais entrée ; qu'en jugeant dès lors que le tribunal arbitral pouvait, sans outrepasser sa mission, fixer les modalités d'une sortie équitable du partenariat consistant en un partage égal des six hypermarchés détenus par la société CARCOOP, quand ces modalités, suggérées par la société COOP ATLANTIQUE uniquement en cours de délibéré malgré l'opposition de la société CARREFOUR, n'étaient jamais entrées dans la mission des arbitres, la cour a violé l'article 1492-3° du code de procédure civile, ensemble l'article 1476 du code de procédure civile nouveau (Anc. art. 1468 ancien) ;
2°/ ALORS, en toute hypothèse, QUE dans le mémoire de la société COOP ATLANTIQUE du 24 septembre 2010, sur lequel la cour s'est fondée pour se déterminer comme elle l'a fait, ladite société s'était bornée à se déclarer elle-même prête à étudier, « sous l'égide du tribunal », une solution amiable pouvant inclure le partage des actifs. qu'il s'agissait ainsi d'une demande nouvelle, qui n'entrait pas dans la mission arbitrale, mais qui consistait à suivre, hors des voies jusque-là suivies, une solution différente, amiable, qui devait être négociée entre les parties, « sous l'égide du tribunal » ; que le tribunal l'a lui-même si bien compris qu'il a indiqué à la société CARREFOUR, par une lettre du 15 juin 2010, que cette demande « ne (pouvait) prospérer aujourd'hui que si elle (recevait son) agrément » ; que dès lors, en jugeant que le tribunal avait été saisi par la société COOP ATLANTIQUE d'une demande visant, dans le champ de sa saisine initiale, et par application de l'article 9 de la convention de partenariat, à rechercher une solution pouvant consister dans le partage des actifs, la cour, qui a dénaturé les termes du litige, a violé l'article 4 du code de procédure civile.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté le recours en annulation de la sentence rendue entre les parties le 13 décembre 2010 ;
AUX MOTIFS QU'à la suite de la réouverture des débats et de la prorogation du délai d'arbitrage acceptée par les deux parties, la société COOP ATLANTIQUE, par un mémoire du 24 septembre 2010, après s'être expliquée, à la demande des arbitres, sur la genèse de l'article 9, a sollicité l'examen de toutes solutions de sortie du partenariat sous forme de cession de parts ou de partage de l'actif de la société CARCOOP ; que la société CARREFOUR, qui a répondu par une note du 6 octobre 2010, et qui a été ainsi mise en mesure de débattre de l'ensemble des termes du litige, ne peut se faire un grief d'avoir refusé de répondre aux nouveaux éléments avancés par la société COOP ATLANTIQUE ni reprocher aux arbitres, qui n'avaient pas l'obligation de soumettre à la discussion des parties l'argumentation juridique qui étaye leur motivation, d'avoir retenu, en vertu du principe général de l'effet utile des stipulations, une interprétation de l'article 9 de la convention permettant une solution de partage des actifs de la filiale commune ; que le moyen ne peut donc qu'être écarté ;
ALORS QUE les arbitres sont tenus au respect du principe du contradictoire, lequel, en droit interne, a valeur constitutionnelle pour toute personne ; que tandis que la société COOP ATLANTIQUE a présenté, en cours de délibéré, une demande selon laquelle elle se déclarait prête à négocier une solution amiable, le tribunal a rouvert les débats, mais à seule fin d'obtenir des « explications supplémentaires » : 1° sur les conditions de la transaction du 31 janvier 2009 ; 2° sur l'évolution récente des accords contractuels signés ; 3° sur la consistance et la valeur de la société CARCOOP ; 4° sur les motifs d'une politique de distribution de ses dividendes ; 5° et sur la façon dont les parties entendaient voir exercer la mission d'amiable compositeur ; que le tribunal avait indiqué à la société CARREFOUR, par lettre du 15 juin 2010, que la proposition de la société COOP ATLANTIQUE « ne (pouvait) prospérer aujourd'hui que si elle (recevait son) agrément » ; que la société CARREFOUR, qui était en droit de la refuser, n'avait, suite à ce refus, aucune raison de supposer que la proposition de la société COOP ATLANTIQUE était dans les débats rouverts, le tribunal ne l'ayant aucunement invitée à présenter des observations sur ce point ; qu'en jugeant dès lors que le tribunal arbitral n'avait pas manqué au respect du principe de la contradiction, au motif qu'il n'avait pas à soumettre aux parties son argumentation juridique et que la solution retenue résultait de l'application de l'article 9 de la convention permettant une solution de partage des actifs de la filiale commune, la cour a violé l'article 1492-4° du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 12-20573
Date de la décision : 13/03/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

ARBITRAGE - Sentence - Recours en annulation - Cas - Tribunal irrégulièrement composé - Recevabilité - Exclusion - Cas - Incidence de l'ordonnance du juge d'appui ayant rejeté la demande de récusation d'un arbitre - Condition

ARBITRAGE - Arbitre - Récusation - Cause - Contestation de l'indépendance et de l'impartialité de l'arbitre - Décision du juge d'appui - Incidence - Recevabilité du recours en annulation fondé sur les mêmes circonstances - Exclusion - Conditions - Décision du juge d'appui irrévocable en l'absence d'élément nouveau

Une ordonnance rendue par le juge d'appui ayant rejeté la demande de récusation d'un arbitre, une cour d'appel en déduit exactement, en l'absence d'élément nouveau survenu après ladite ordonnance, qu'il a été irrévocablement statué sur la contestation de l'indépendance et de l'impartialité de cet arbitre et que le moyen d'annulation de la sentence arbitrale tiré de l'irrégularité de la composition du tribunal arbitral est irrecevable


Références :

article 1492 2°, du code de procédure civile

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 06 mars 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 13 mar. 2013, pourvoi n°12-20573, Bull. civ. 2013, I, n° 40
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2013, I, n° 40

Composition du Tribunal
Président : M. Pluyette (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat général : M. Jean
Rapporteur ?: M. Matet
Avocat(s) : SCP Odent et Poulet, SCP Ortscheidt

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.20573
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