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19/03/2013 | FRANCE | N°12-13930

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 19 mars 2013, 12-13930


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que la lettre du 7 octobre 1993 de la société civile immobilière Les Pépinières (la SCI) ne constituait pas une offre de vente de son terrain mais une volonté d'entrer en pourparlers, que la commune de Thiais ne rapportait pas la preuve d'une offre ferme de vente et que la délibération du 21 février 1994 des associés de la SCI n'avait pas été suivie d'effet dans la mesure ou la gérante n'avait pas sig

né l'acte de vente et que cette décision n'avait pas été portée à la con...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que la lettre du 7 octobre 1993 de la société civile immobilière Les Pépinières (la SCI) ne constituait pas une offre de vente de son terrain mais une volonté d'entrer en pourparlers, que la commune de Thiais ne rapportait pas la preuve d'une offre ferme de vente et que la délibération du 21 février 1994 des associés de la SCI n'avait pas été suivie d'effet dans la mesure ou la gérante n'avait pas signé l'acte de vente et que cette décision n'avait pas été portée à la connaissance du maire de Thiais, la cour d'appel a pu déduire de ces seuls motifs et abstraction faite d'un motif surabondant relatif à la renonciation de la commune à l'acquisition, que la demande en réalisation forcée de la vente de la commune de Thiais devait être rejetée ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la commune de Thiais aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la commune de Thiais ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mars deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Boutet, avocat aux Conseils, pour la commune de Thiais
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement rendu le 8 avril 2008 par le Tribunal de grande instance de Créteil en ce qu'il a débouté la commune de THIAIS de ses demandes ;
AUX MOTIFS QUE la vente est parfaite entre les parties, et la propriété acquise de droit à l'acheteur à l'égard du vendeur, dès qu'on est convenu de la chose et du prix, quoique la chose n'ait pas encore été livrée ni le prix payé ; que le 7 octobre 1993, en réponse à une proposition d'acquisition émanant du député-maire de THIAIS, Monsieur X..., associé majoritaire de la SCI les Pépinières, propriétaire d'un terrain non bâti, situé ...à THIAIS, d'une superficie de 163 m2, a répondu au député-maire de THIAIS en ces termes : « (…) nous confirmons que nous accepterions de vous vendre notre parcelle de terrain au prix de 130. 000 francs ; lors de notre entretien avec M ; Y..., nous avions sollicité un prix de 150. 000 francs, après discussion entre les associés de la SCI les Pépinières, nous nous sommes décidés à faire une approche de votre proposition, et pensons avoir répondu à votre demande, et avons arrêté cette transaction au prix de 130. 000 frs ; nous vous remercions de bien vouloir nous faire parvenir les documents nécessaires à cette négociation, et restons à votre disposition pour convenir d'un rendez-vous si vous le souhaitez » ; que cette lettre n'est pas claire et qu'elle donne matière à interprétation ; qu'en effet, si le prix de la négociation est fixé, en revanche, les modalités de la vente ne sont pas arrêtées, le conditionnel est employé lorsque l'acceptation de la société est évoquée, de plus, les termes mêmes utilisés " approche de proposition ", puis " négociation " expriment une volonté d'entrer en pourparlers, une invitation à la négociation et non une volonté d'être lié par une vente qui serait devenue parfaite à la suite de la lettre du 13 janvier 1994 de Monsieur A...député-maire de THIAIS, informant Monsieur X...de la décision du conseil municipal du 21 décembre 1993 d'acquérir la parcelle au prix de 130. 000 francs et de la désignation de Maîtres B...et C..., notaires associés, en vue de la rédaction de l'acte, ainsi que le soutient à titre principal la commune de THIAIS ; qu'en outre cette offre émane de l'associé, certes majoritaire, de la société et non de son gérant lequel détient seul le pouvoir d'engager la société ; que, par ailleurs, la délibération du 21 février 1994 des associés de la SCI les pépinières qui ont adopté à l'unanimité une résolution donnant tous pouvoirs à Mademoiselle Elisabeth X...de signer l'acte de vente du terrain à la ville au prix de 130. 000 francs n'a pas été suivie d'effet dans la mesure où la gérante n'a pas signé l'acte de vente et que cette décision n'a pas été portée à la connaissance du maire de THIAIS de sorte qu'elle ne saurait rendre la vente parfaite ; qu'au surplus, la SCI qui seule pouvait se prévaloir de l'inexécution de cette délibération et qui ne l'a pas fait, a donc nécessairement renoncé à cette délibération ; que, dans ces conditions, sans qu'il soit besoin de trancher la question des pouvoirs de Monsieur X...au regard tant de sa seule qualité d'associé de la SCI les pépinières, que de la procédure simplifiée de redressement judiciaire ouverte à son encontre à compter du 23 octobre 1992, la commune de THIAIS ne peut qu'être déboutée de sa demande tendant à dire la vente parfaite ; que la commune de THIAIS après avoir adressé diverses lettres de relance en 1994 tant à Monsieur X...qu'au notaire qu'elle avait chargé de rédiger l'acte de vente à l'évidence renoncé à cette acquisition, à tout le moins aux conditions des pourparlers intervenus en 1994, comme en atteste l'arrêté de préemption pris le 24 février 2006 en réponse à la déclaration d'intention d'aliéner que lui avait adressé le 21 janvier 2006 le notaire de la SCI les pépinières en vue de la vente à un tiers ;
ET AUX MOTIFS DU TRIBUNAL QU'en supposant l'existence d'un mandat apparent de Monsieur X..., bien que la mairie de THIAIS ne justifie pas d'éléments lui permettant de croire légitimement aux pouvoirs de ce dernier, la demanderesse ne rapporte pas la preuve d'une offre de vente par la SCI les Pépinières ; qu'en effet, il apparaît que ladite lettre de Monsieur X..., compte tenu de ses termes équivoques, en particulier de l'emploi du conditionnel « nous accepterions de vous vendre » ne constitue pas une offre ferme de vente ; que d'ailleurs, si la mairie avait sérieusement considéré que la vente était conclue, elle n'aurait pas patienté pendant douze années sans faire sommation à la défenderesse de procéder à sa régularisation ; que la défenderesse ne peut davantage se prévaloir de la délibération des associés de la SCI les pépinières du 21 février 1994 pour justifier de la rencontre des consentements puisque cette résolution ne lui a été communiquée qu'au cours de la présente procédure ;
ALORS DE PREMIERE PART QUE la vente est parfaite entre les parties, et la propriété est acquise de droit à l'acheteur à l'égard du vendeur, dès qu'on est convenu de la chose et du prix, quoique la chose n'ait pas encore été livrée ni le prix payé ; qu'en déboutant la commune de THIAIS de sa demande tendant à constater la réalisation de la vente après avoir cependant constaté que par lettre du 13 janvier 1994 la commune THIAIS informait Monsieur X...de sa décision, prise le 21 décembre 1993, d'acquérir la parcelle au prix de 130. 000 francs et que par délibération du 21 février 1994 les associés de la SCI LES PEPINIERES avaient donné pouvoir à Mademoiselle Elisabeth X...de signer la vente du terrain à la ville au prix de 130. 000 francs, ce dont il résultait un accord sur la chose et sur le prix, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constations et violé l'article 1583 du Code civil ;

ALORS DE DEUXIEME PART QUE le consentement des parties à une vente n'est soumis à aucune condition de forme, de sorte qu'en refusant de faire produire des effets à la volonté de la SCI LES PEPINIERES, exprimée dans une résolution de son assemblée datée du 21 février 1994, pour cette raison que le gérant n'avait pas signé l'acte de vente, la Cour a violé l'article 1583 du Code civil ;

ALORS DE TROISIEME PART QUE la vente est parfaite entre les parties, et la propriété est acquise de droit à l'acheteur à l'égard du vendeur, dès qu'on est convenu de la chose et du prix, quoique la chose n'ait pas encore été livrée ni le prix payé ; que la simple circonstance que l'acquéreur n'ait pris connaissance de la volonté de la SCI, exprimée dans la résolution du 21 février 1994, qu'au cours de la procédure était dès lors indifférente sur la perfection de la vente, l'acheteur ayant toujours manifesté sa volonté d'acheter aux conditions acceptées par le vendeur, et qu'en statuant comme elle l'a fait, à l'aide d'une considération inopérante, la Cour d'appel a violé les articles 1582 et 1583 du Code civil ;
ALORS DE QUATRIEME PART QUE les conventions légalement formées ne peuvent être révoquées que du consentement mutuel de ceux qui les ont faites ; qu'en retenant dès lors que seule la SCI LES PEPINIERES pouvait se prévaloir de l'inexécution de la délibération du 21 février 1994 et que ne l'ayant pas fait elle a renoncé à cette délibération, quand elle constatait pourtant que, par cette délibération, la vente était nécessairement parfaite puisque manifestant l'accord du vendeur sur la chose et sur le prix, ce qui fondait le droit de l'acheteur de faire constater la perfection de la vente et d'exiger l'exécution forcée, la Cour d'appel a violé l'article 1134, alinéa 2, du Code civil ;
ALORS DE CINQUIEME PART QU'en affirmant que la commune de THIAIS avait « à l'évidence renoncé à cette acquisition » ce qu'attestait l'arrêté de préemption pris le 24 février 2006, quand il était constant qu'après réception de la déclaration d'intention d'aliéner adressée le 21 janvier 2006, la commune de THIAIS avait assigné la SCI LES PEPINIERES par acte du 16 février 2006 en réalisation de la vente intervenue le 13 janvier 1994, qu'elle avait soutenu l'instance depuis son introduction et qu'elle maintenait cette demande devant la Cour, ce dont il résultait clairement qu'elle n'avait jamais renoncé à la vente initiale, la Cour d'appel a méconnu le principe selon lequel la renonciation à un droit ne se présume pas et ne peut résulter que d'actes non équivoques ;
ALORS DE SIXIEME PART QUE dans ses conclusions d'appel (p. 16, dernier alinéa et p. 17, al. 1er), la commune de THIAIS faisait valoir que ce n'était qu'à titre conservatoire qu'elle avait préempté le bien, dans l'attente d'une décision définitive de la procédure judiciaire sur la vente du terrain, ce qui démontrait qu'elle n'avait jamais renoncé à la vente ; qu'en ne répondant pas à ce moyen péremptoire, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 12-13930
Date de la décision : 19/03/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 20 octobre 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 19 mar. 2013, pourvoi n°12-13930


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : SCP Boutet, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.13930
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