La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/03/2013 | FRANCE | N°12-19301

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 20 mars 2013, 12-19301


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 22 mars 2012), que le 12 avril 2011, le conseil de l'ordre des avocats au barreau de Paris a adopté une résolution publiée dans le bulletin du barreau n° 14 du 19 avril 2011 portant sur un « modèle de convention de sous-location à temps partiel avec partage de moyens d'exercice » qui figure désormais en annexe 18 du règlement intérieur du barreau de Paris, que, sur la base de cette résolution, les contrats de domiciliation passés par la société d'avocats Y... e

t associés (la société), avec deux avocats, ont été refusés par décis...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 22 mars 2012), que le 12 avril 2011, le conseil de l'ordre des avocats au barreau de Paris a adopté une résolution publiée dans le bulletin du barreau n° 14 du 19 avril 2011 portant sur un « modèle de convention de sous-location à temps partiel avec partage de moyens d'exercice » qui figure désormais en annexe 18 du règlement intérieur du barreau de Paris, que, sur la base de cette résolution, les contrats de domiciliation passés par la société d'avocats Y... et associés (la société), avec deux avocats, ont été refusés par décisions notifiées l'une le 29 avril 2011, l'autre le 10 mai de la même année ; que s'estimant lésée dans ses intérêts professionnels, la société a saisi le bâtonnier d'une demande gracieuse de retrait de ces décisions ; que par délibération du 14 juin 2011, le conseil de l'ordre a décidé de maintenir sa résolution du 12 avril 2011 ; que la société a formé un recours contre cette délibération demandant que soit annulée la décision du 12 avril 2011 concernant la « convention de sous-location à temps partiel avec partage de moyens d'exercice », ainsi que les décisions des services de l'ordre des avocats déclarant non conformes les contrats de domiciliation qu'elle lui avait présentés ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de rejeter son recours tendant à l'annulation de la décision du conseil de l'ordre du 12 avril 2011, alors, selon le moyen :
1°/ qu'une décision empêchant un avocat de conclure un contrat qui n'est pas interdit par ses règles professionnelles lèse les intérêts professionnels de cet avocat, lequel est donc recevable à la contester ; qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne prohibe le principe d'une domiciliation d'un avocat chez un autre avocat ; qu'en l'espèce, la société a communiqué au conseil de l'ordre des contrats de domiciliation avec des avocats ; que les rejets de ces contrats ont été fondés sur leur non-conformité avec le projet de convention de sous-location adopté par le conseil de l'ordre le 12 avril 2011 ; que pour rejeter le recours dirigé contre la délibération adoptant ce projet, la cour d'appel a retenu qu'il n'était pas établi qu'elle puisse avoir des conséquences sur les intérêts professionnels de la société ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 19 de la loi du 31 décembre 1971 et 31 du code de procédure civile ;
2°/ que le règlement intérieur du barreau de Paris prévoit que la domiciliation d'un avocat est imposée lorsqu'un avocat quitte le cabinet où il exerçait, et lorsqu'un avocat, exerçant à l'étranger, doit maintenir une élection de domicile à Paris ; qu'il ne résulte d'aucun texte que la domiciliation soit interdite en dehors de ces deux hypothèses ; que d'ailleurs, d'autres cas de domiciliation sont prévus par la délibération du conseil de l'ordre du 15 juillet 2003 ; qu'il est de principe constitutionnel que « tout ce qui n'est pas défendu par la loi ne peut être empêché et que nul ne peut être contraint à faire ce qu'elle n'ordonne pas » (article 5 DDH) ; qu'en retenant pourtant, à l'appui de sa décision, que selon ce règlement intérieur, la domiciliation d'un avocat n'est autorisée que dans deux cas, à titre temporaire, lorsqu'un avocat collaborateur ou salarié quitte le cabinet où il exerçait et, avec l'autorisation du conseil de l'ordre, lorsqu'un avocat exerçant à l'étranger souhaite maintenir une élection de domicile à Paris, la cour d'appel a violé les articles 5 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789, 19 de la loi du 31 décembre 1971 et 1134 du code civil ;
3°/ que la légalité d'une décision réglementaire d'un conseil de l'ordre est appréciée à la date à laquelle elle a été prise ; qu'en l'espèce, le jour où le conseil de l'ordre a adopté le projet de convention de sous-location litigieux, le 12 avril 2011, la décision du 24 septembre 2011 du Conseil national des barreaux n'avait pas encore été prise ; qu'en citant cette décision à l'appui de son arrêt, la cour d'appel a violé les articles 2 du code civil et 19 de la loi du 31 décembre 1971 ;
4°/ que par son ordonnance du 26 décembre 2011, le juge des référés du Conseil d'Etat a rejeté un recours aux fins de suspension de la décision du 24 septembre 2011 du Conseil national des barreaux ; que le recours contre cette décision, laquelle ne permet pas de justifier la délibération attaquée, n'était pas rejeté au jour de l'arrêt de la cour d'appel ; qu'en décidant que par ordonnance du 26 décembre 2011, le Conseil d'Etat avait rejeté le recours formé contre cette décision, la cour d'appel a dénaturé cette dernière, en violation des articles 1134 du code civil et L. 521-1 du code de justice administrative ;
5°/ que la société a fait valoir, dans ses conclusions d'appel, que la convention de sous-location litigieuse, adoptée par le conseil de l'ordre, ne respectait pas les règles applicables au contrat de bail, notamment en ce qu'elle admettait des services communs et ne permettait pas l'usage continu et exclusif du local par le sous-locataire, lequel conditionne pourtant l'existence d'un bail ; qu'en rejetant le recours contre la délibération adoptant le projet de convention de sous-location, sans répondre à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
6°/ que le conseil de l'ordre ne peut porter une atteinte injustifiée aux conditions d'exercice de la profession ; qu'en l'espèce, le modèle de contrat litigieux impose une sous-location de locaux à temps complet ou à temps partiel pour une durée supérieure ou égale à 10 heures hebdomadaires ; qu'au demeurant, des contrats de domiciliation et le contrat de la « Pépinière » proposé par l'ordre lui-même ne respectent pas cette condition de durée minimale d'occupation en cas de mise à disposition à temps partiel ; qu'en décidant que la délibération du 12 avril 2011 est conforme aux principes régissant la profession d'avocat, sans justifier de la légitimité de la condition relative à une occupation minimale des locaux, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles 5 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, 17 et 19 de la loi du 31 décembre 1971 et 1134 du code civil ;
7°/ que le juge ne peut méconnaître la portée des conventions qui sont soumises à son contrôle ; qu'en l'espèce, le conseil de l'ordre a adopté un « projet » de « convention de sous-location à temps partiel avec partage de moyens d'exercice », annexé à l'article P 48-1 du règlement intérieur du barreau de Paris ; qu'il ne s'agissait donc pas d'un simple modèle auquel les parties pourraient déroger ; qu'en décidant, pour rejeter le recours, que rien n'interdit à des avocats de modifier telle ou telle clause de cette convention-type, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ;
Mais attendu que la profession d'avocat étant une profession réglementée, la cour d'appel en retenant que la convention-type proposée par l'ordre n'était pas contraire au principe de la liberté contractuelle dès lors qu'elle adapte aux règles applicables aux baux professionnels les principes énoncés par les lois et règlements régissant la profession d'avocat, a, par ces seuls motifs répondant aux conclusions, légalement justifié sa décision de ce chef ;
Sur le second moyen :
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de rejeter son recours en annulation des " avis du conseil de l'ordre des avocats " déclarant non conformes les contrats de domiciliation, alors, selon le moyen :
1°/ que le juge ne peut entacher sa décision d'une contradiction entre motifs et dispositif ; que dans les motifs de son arrêt, la cour d'appel de Paris a retenu que les décisions litigieuses n'émanaient pas du conseil de l'ordre mais qu'il s'agissait d'avis valablement émis par le bâtonnier ou son délégué ; que cependant, dans le dispositif de son arrêt, elle a rejeté le recours « tendant à l'annulation des avis du conseil de l'ordre des avocats déclarant non conformes les contrats de domiciliation de Mme X...et de M. A..., avocats » ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2°/ que constitue une décision susceptible de recours, et non un simple avis, le courrier refusant d'accepter un contrat de domiciliation ; que pour rejeter le recours contre les refus des contrats de domiciliation litigieux, la cour d'appel a retenu qu'il ne s'agissait pas de décisions du conseil de l'ordre pouvant donner lieu à recours ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et 15 du décret du 27 novembre 1991 ;
3°/ que seul le conseil de l'ordre a le pouvoir d'accepter ou de rejeter un contrat de domiciliation ; que les parties à ce contrat sont recevables à contester une décision, prise par une personne incompétente, refusant de valider un tel contrat ; que dans ses conclusions d'appel, la société a soutenu que les deux décisions litigieuses avaient été prises par une personne incompétente, et non par le conseil de l'ordre ; qu'en rejetant son recours, au motif qu'il s'agissait d'un avis valablement émis par le délégué du bâtonnier, la cour d'appel a violé les articles 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 19 et 21 de la loi du 31 décembre 1971 et 15 du décret du 27 novembre 1991 ;
4°/ que le bâtonnier ou son délégué qui rejette un contrat de domiciliation agit en qualité de représentant du barreau ; que cette décision émane donc du conseil de l'ordre du barreau, et peut faire l'objet du recours prévu par les articles 19 de la loi du 31 décembre 1971 et 15 du décret du 27 novembre 1991 ; qu'en retenant la solution contraire, la cour d'appel a violé les articles 19 et 21 de la loi du 31 décembre 1971 et 15 du décret du 27 novembre 1991 ;
5°/ que la décision du bâtonnier ou de son délégué refusant d'inscrire une demande à l'ordre du jour du conseil de l'ordre peut faire l'objet d'un recours pour que les personnes à qui elle fait grief puissent en contester le bien-fondé ; qu'en l'espèce, des personnes travaillant à l'ordre ont indiqué que les conventions de domiciliation ne pouvaient être approuvées par le conseil de l'ordre, ce qui caractérise un refus de transmission à l'ordre ; que les parties à ces contrats étaient recevables à saisir le juge afin d'obtenir l'annulation de ces décisions de refus de transmission ; qu'en retenant qu'il ne s'agissait pas de décisions du conseil de l'ordre pouvant donner lieu à recours, et en refusant d'examiner au fond le recours contre ces décisions, la cour d'appel a violé les articles 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et 21 de la loi du 31 décembre 1971 ;
6°/ que la société a fait valoir, dans ses conclusions d'appel, que selon la lettre du 29 avril 2011 déclarant non conforme le contrat de domiciliation conclu avec Mme X..., il était impossible de déroger au contrat de sous-location à temps partiel ; qu'en refusant d'annuler cette décision, déclarant le contrat non conforme au modèle de convention de sous-location tel qu'elle l'a interprété, la cour d'appel a violé les articles 1134 du code civil et 15 du décret du 27 novembre 1991 ;
7°/ que l'objet et les obligations d'un contrat de sous-location sont distincts de ceux d'un contrat de domiciliation ; qu'une décision de rejet d'un contrat de domiciliation ne peut donc être fondée sur le fait que le contrat ne serait pas conforme à un modèle de convention de sous-location ; qu'en retenant la solution contraire, la cour d'appel a violé les articles 1134 du code civil et 17 de la loi du 31 décembre 1971 ;
8°/ que la décision déclarant un contrat non conforme au modèle de sous-location doit être motivée, spécialement s'il est possible d'y déroger ; qu'en l'espèce, les refus de contrat de domiciliation précisent seulement que ces contrats ne peuvent être approuvés par le conseil de l'ordre ; que la société a soutenu que plusieurs centaines de contrats de domiciliation avaient été communiqués à l'ordre depuis la délibération du 15 juillet 2003, qu'en outre, le contrat conclu avec les avocats souhaitant bénéficier de la « pépinière » mise en place par l'ordre évoquait une domiciliation et était tout à fait proche du contrat qu'elle-même proposait ; qu'en rejetant le recours contre les décisions déclarant non conformes le contrat de domiciliation élaboré par la société, sans justifier de cette non-conformité, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
9°/ que le fait qu'une partie à un contrat de domiciliation ait ultérieurement produit une convention de sous-location, conclue avec une autre partie, convention reconnue par le conseil de l'ordre comme conforme aux règles de la profession, ne prive pas d'objet le recours contre la décision rejetant le contrat de domiciliation ; qu'à l'appui de sa décision, la cour d'appel a retenu que Mme X...et M. A...avaient finalement produit chacun une convention de sous-location conforme aux règles de la profession ; qu'en se fondant sur ce motif inopérant, la cour d'appel a violé les articles 1134 du code civil, 15 du décret du 27 novembre 1991 et 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu que pour rejeter la demande de la société d'avocats demandant d'annuler " les décisions des services de l'ordre des avocats de la cour d'appel de Paris déclarant non conformes les contrats de domiciliation " la cour d'appel qui a exactement retenu sans se contredire ni violer les dispositions visées par le moyen, que celles-ci étaient en réalité des avis valablement émis par le bâtonnier ou son délégué et que, n'émanant pas du conseil de l'ordre, elles ne pouvaient donner lieu à recours sur le fondement des articles 19, alinéa 2, de la loi du 31 décembre 1971, a ainsi légalement justifié sa décision de ce chef ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société d'avocats Y... et associés aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mars deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Boulloche, avocat aux Conseils, pour la société Y... et associés

Le premier moyen de cassation fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté le recours tendant à l'annulation de la décision du conseil de l'Ordre des avocats au barreau de Paris du 12 avril 2011 concernant la « convention de sous-location à temps partiel avec partage de moyens d'exercice », et corrélativement des « avis du conseil de l'Ordre des avocats déclarant non conformes les contrats de domiciliation de Mme X...et de M. A..., avocats »,

Aux motifs que « la selarl Y... et associés fonde son recours sur les dispositions de l'article 19, alinéa 2, de la loi du 31 décembre 1971 en vertu duquel « peuvent également être déférés à la cour d'appel à la requête de l'intéressé les délibérations ou décisions du conseil de l'ordre de nature à léser les intérêts professionnels d'un avocat » ; 1) Sur la validité de la délibération du 12 avril 2011 portant sur un « modèle de convention de sous-location à temps partiel avec partage de moyens d'exercice » : Considérant qu'en vertu de l'article 165 du décret du 27 novembre 1991, « sous réserve des dispositions des articles 1er- III (barreaux périphériques) et 8-1 (bureaux secondaires) de la loi du 31 décembre 1971 précitée, l'avocat est tenu de fixer son domicile professionnel dans le ressort du tribunal de grande instance auprès duquel il est établi » ; que l'article P 31 du Règlement intérieur du barreau de Paris « l'avocat inscrit au tableau de l'Ordre doit exercer effectivement sa profession dans le ressort du barreau et, en conséquence, disposer à Paris d'un cabinet conforme aux usages et permettant l'exercice de la profession dans le respect des principes essentiels » ; Que, selon ce même Règlement intérieur, la domiciliation d'un avocat n'est autorisée que dans deux cas : à titre temporaire, lorsqu'un avocat collaborateur ou salarié quitte le cabinet où il exerçait et, avec l'autorisation du Conseil de l'Ordre, lorsqu'un avocat exerçant à l'étranger souhaite maintenir une élection de domicile à Paris ; Considérant qu'en l'espèce, par sa délibération du 12 avril 2011, le Conseil de l'Ordre a mis en place un modèle de contrat de sous-location assorti d'une clause de partage de moyens d'exercice dont l'une des caractéristiques prévoit que, si la sous-location est partielle, elle doit être d'une durée supérieure ou égale à dix heures par semaine et conçue de telle façon que l'avocat soit en mesure de pouvoir entreposer ses dossiers, le tout dans des conditions adaptées au respect des règles relatives au domicile et au secret professionnels ; Considérant qu'il convient d'observer que, statuant en référé, le Conseil d'Etat a, par une ordonnance du 26 décembre 2011, rejeté le recours formé par la selarl Y... et associés contre la décision normative prise le 24 septembre 2011 par le Conseil national des barreaux, intégrée au Règlement intérieur national et relative au domicile professionnel des avocats et à la domiciliation qui peut être autorisée par le conseil de l'ordre à titre temporaire et pour la durée qu'il fixe ; « Considérant que, quelles que soient les conceptions que développe la selarl Y... et associés au sujet du domicile professionnel ou de la domiciliation, la sous-location de locaux ne participe pas de l'activité professionnelle de l'avocat au sens de l'article 19 de la loi du 31 décembre 1971 alors surtout qu'en l'espèce, il n'est aucunement démontré que la délibération contestée puisse avoir des conséquences sur les intérêts professionnels de la selarl Y... et associés qui, en vertu de la convention-type adoptée par le Conseil de l'Ordre, est autorisée à consentir des sous-locations dès lors qu'elle se soumet aux conditions qui y sont exprimées ; Considérant que la convention-type proposée par l'Ordre n'est pas contraire au principe de la liberté contractuelle dès lors qu'elle adapte aux règles applicables aux baux professionnels les principes énoncés par les lois et règlements régissant la profession d'avocat et qu'en réalité, rien n'interdit à des avocats d'en modifier telle ou telle clause pourvu que les règles et principes dont il s'agit soient respectés ; Considérant qu'il suit de tout ce qui précède que la délibération prise le 12 avril 2011 par le Conseil de l'Ordre et portant sur un « modèle de convention de sous-location à temps partiel avec partage de moyens d'exercice » est conforme aux textes et principes régissant la profession d'avocat et que la selarl Y... et associés sera déboutée de sa demande d'annulation de cette délibération » ;

Alors que, d'une part, une décision empêchant un avocat de conclure un contrat qui n'est pas interdit par ses règles professionnelles lèse les intérêts professionnels de cet avocat, lequel est donc recevable à la contester ; qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne prohibe le principe d'une domiciliation d'un avocat chez un autre avocat ; qu'en l'espèce, la SELARL Y... et associés a communiqué au conseil de l'Ordre des contrats de domiciliation avec des avocats ; que les rejets de ces contrats ont été fondés sur leur non-conformité avec le projet de convention de sous-location adopté par le conseil de l'Ordre le 12 avril 2011 ; que pour rejeter le recours dirigé contre la délibération adoptant ce projet, la cour a retenu qu'il n'était pas établi qu'elle puisse avoir des conséquences sur les intérêts professionnels de la SELARL Y... et associés ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles 16 de la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen du 26 août 1789, 6 de la convention européenne des droits de l'homme, 19 de la loi du 31 décembre 1971 et 31 du code de procédure civile ;
Alors que, d'autre part, le règlement intérieur du barreau de Paris prévoit que la domiciliation d'un avocat est imposée lorsqu'un avocat quitte le cabinet où il exerçait, et lorsqu'un avocat, exerçant à l'étranger, doit maintenir une élection de domicile à Paris ; qu'il ne résulte d'aucun texte que la domiciliation soit interdite en dehors de ces deux hypothèses ; que d'ailleurs, d'autres cas de domiciliation sont prévus par la délibération du conseil de l'Ordre du 15 juillet 2003 ; qu'il est de principe constitutionnel que « tout ce qui n'est pas défendu par la loi ne peut être empêché et que nul ne peut être contraint à faire ce qu'elle n'ordonne pas » (article 5 D. D. H.) ; qu'en retenant pourtant, à l'appui de sa décision, que selon ce règlement intérieur, la domiciliation d'un avocat n'est autorisée que dans deux cas, à titre temporaire, lorsqu'un avocat collaborateur ou salarié quitte le cabinet où il exerçait et, avec l'autorisation du conseil de l'Ordre, lorsqu'un avocat exerçant à l'étranger souhaite maintenir une élection de domicile à Paris, la cour d'appel a violé les articles 5 de la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen du 26 août 1789, 19 de la loi du 31 décembre 1971 et 1134 du code civil ;
Alors qu'en troisième lieu, la légalité d'une décision réglementaire d'un conseil de l'Ordre est appréciée à la date à laquelle elle a été prise ; qu'en l'espèce, le jour où le conseil de l'Ordre a adopté le projet de convention de sous-location litigieux, le 12 avril 2011, la décision du 24 septembre 2011 du Conseil national des barreaux n'avait pas encore été prise ; qu'en citant cette décision à l'appui de son arrêt, la cour d'appel a violé les articles 2 du Code civil et 19 de la loi du 31 décembre 1971 ;
Alors que, en toute hypothèse, par son ordonnance du 26 décembre 2011, le juge des référés du Conseil d'Etat a rejeté un recours aux fins de suspension de la décision du 24 septembre 2011 du Conseil national des barreaux ; que le recours contre cette décision, laquelle ne permet pas de justifier la délibération attaquée, n'était pas rejeté au jour de l'arrêt de la cour d'appel ; qu'en décidant que par ordonnance du 26 décembre 2011, le Conseil d'Etat avait rejeté le recours formé contre cette décision, la cour d'appel a dénaturé cette dernière, en violation des articles 1134 du code civil et L. 521-1 du code de justice administrative ;
Alors qu'en cinquième lieu, la SELARL Y... et associés a fait valoir, dans ses conclusions d'appel, que la convention de sous-location litigieuse, adoptée par le conseil de l'Ordre, ne respectait pas les règles applicables au contrat de bail, notamment en ce qu'elle admettait des services communs et ne permettait pas l'usage continu et exclusif du local par le sous-locataire, lequel conditionne pourtant l'existence d'un bail ; qu'en rejetant le recours contre la délibération adoptant le projet de convention de sous-location, sans répondre à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Alors qu'en outre, et à titre subsidiaire, le conseil de l'Ordre ne peut porter une atteinte injustifiée aux conditions d'exercice de la profession ; qu'en l'espèce, le modèle de contrat litigieux impose une sous-location de locaux à temps complet ou à temps partiel pour une durée supérieure ou égale à 10 heures hebdomadaires ; qu'au demeurant, des contrats de domiciliation et le contrat de la « Pépinière » proposé par l'Ordre lui-même ne respectent pas cette condition de durée minimale d'occupation en cas de mise à disposition à temps partiel ; qu'en décidant que la délibération du 12 avril 2011 est conforme aux principes régissant la profession d'avocat, sans justifier de la légitimité de la condition relative à une occupation minimale des locaux, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles 5 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, 17 et 19 de la loi du 31 décembre 1971, et 1134 du code civil ;
Alors qu'enfin, le juge ne peut méconnaître la portée des conventions qui sont soumises à son contrôle ; qu'en l'espèce, le conseil de l'Ordre a adopté un « projet » de « convention de sous-location à temps partiel avec partage de moyens d'exercice », annexé à l'article P 48-1 du règlement intérieur du barreau de Paris ; qu'il ne s'agissait donc pas d'un simple modèle auquel les parties pourraient déroger ; qu'en décidant, pour rejeter le recours, que rien n'interdit à des avocats de modifier telle ou telle clause de cette convention-type, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil.

Le second moyen de cassation fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté le recours tendant à l'annulation des « avis du conseil de l'Ordre des avocats déclarant non conformes les contrats de domiciliation de Mme X...et de M. A..., avocats »,

Aux motifs que « sur la validité des refus des contrats de domiciliation passés entre la Selarl Y... et associés, d'une part, et Mme X...et M. A..., avocats, d'autre part : Considérant que, sur la base de la résolution adoptée par l'Ordre des avocats, ont été refusés les contrats de domiciliation passés par la Selarl Y... et associés, d'une part, et Mme X...et M. A..., par décisions notifiées l'une le 29 avril 2011, l'autre le 10 mai de la même année ; Considérant que le refus opposé à M. A...par le délégué de M. le Bâtonnier est ainsi conçu : « Je vous informe que la convention de domiciliation passée avec la selarl Y... et associés ne peut être approuvée par le Conseil de l'Ordre. Vous trouverez ci-joint, le modèle de convention de sous-location adopté par le Conseil de l'Ordre le 12 avril 2011 » ; que le refus adressé à Mme X...par un membre de la commission de l'exercice professionnel est exprimé en termes comparables ; Qu'il s'agit, non pas de décisions du Conseil de l'Ordre pouvant donner lieu à recours sur le fondement des articles 19, alinéa 2, de la loi du 31 décembre 1971 et 15 du décret du 27 novembre 1991, mais d'avis valablement émis par le Bâtonnier ou son délégué ; Qu'il y a donc lieu de rejeter le recours formé à ce titre par la selarl Y... et associés alors surtout que Mme X...et M. A...ont finalement produit chacun, une convention de sous-location conformes aux règles de la profession »,

Alors que, d'une part, le juge ne peut entacher sa décision d'une contradiction entre motifs et dispositif ; que dans les motifs de son arrêt, la cour de Paris a retenu que les décisions litigieuses n'émanaient pas du conseil de l'Ordre mais qu'il s'agissait d'avis valablement émis par le bâtonnier ou son délégué ; que cependant, dans le dispositif de son arrêt, elle a rejeté le recours « tendant à l'annulation des avis du Conseil de l'Ordre des avocats déclarant non conformes les contrats de domiciliation de Mme X...et de M. A..., avocats » ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Alors que, d'autre part, constitue une décision susceptible de recours, et non un simple avis, le courrier refusant d'accepter un contrat de domiciliation ; que pour rejeter le recours contre les refus des contrats de domiciliation litigieux, la Cour d'appel a retenu qu'il ne s'agissait pas de décisions du conseil de l'Ordre pouvant donner lieu à recours ; qu'en statuant ainsi, la cour a violé les articles 16 de la Déclaration des Droits de l'Homme et du citoyen, 6 de la convention européenne des droits de l'homme et 15 du décret du 27 novembre 1991 ;
Alors qu'en troisième lieu, seul le conseil de l'Ordre a le pouvoir d'accepter ou de rejeter un contrat de domiciliation ; que les parties à ce contrat sont recevables à contester une décision, prise par une personne incompétente, refusant de valider un tel contrat ; que dans ses conclusions d'appel, l'exposante a soutenu que les deux décisions litigieuses avaient été prises par une personne incompétente, et non par le conseil de l'Ordre ; qu'en rejetant son recours, au motif qu'il s'agissait d'un avis valablement émis par le délégué du bâtonnier, la cour d'appel a violé les articles 16 de la Déclaration des Droits de l'Homme et du citoyen, 6 de la convention européenne des droits de l'homme, 19 et 21 de la loi du 31 décembre 1971, et 15 du décret du 27 novembre 1991 ;
Alors qu'en quatrième lieu, le bâtonnier ou son délégué qui rejette un contrat de domiciliation agit en qualité de représentant du barreau ; que cette décision émane donc du conseil de l'Ordre du barreau, et peut faire l'objet du recours prévu par les articles 19 de la loi du 31 décembre 1971 et 15 du décret du 27 novembre 1991 ; qu'en retenant la solution contraire, la cour d'appel a violé les articles 19 et 21 de la loi du 31 décembre 1971, et 15 du décret du 27 novembre 1991 ;
Alors qu'en outre, la décision du bâtonnier ou de son délégué refusant d'inscrire une demande à l'ordre du jour du conseil de l'Ordre peut faire l'objet d'un recours pour que les personnes à qui elle fait grief puissent en contester le bien-fondé ; qu'en l'espèce, des personnes travaillant à l'Ordre ont indiqué que les conventions de domiciliation ne pouvaient être approuvées par le conseil de l'Ordre, ce qui caractérise un refus de transmission à l'Ordre ; que les parties à ces contrats étaient recevables à saisir le juge afin d'obtenir l'annulation de ces décisions de refus de transmission ; qu'en retenant qu'il ne s'agissait pas de décisions du conseil de l'Ordre pouvant donner lieu à recours, et en refusant d'examiner au fond le recours contre ces décisions, la Cour d'appel a violé les articles 16 de la Déclaration des Droits de l'Homme et du citoyen, 6 de la convention européenne des droits de l'homme et 21 de la loi du 31 décembre 1971 ;
Alors qu'en tout état de cause, la SELARL Y... et Associés a fait valoir, dans ses conclusions d'appel, que selon la lettre du 29 avril 2011 déclarant non conforme le contrat de domiciliation conclu avec Mme X..., il était impossible de déroger au contrat de sous-location à temps partiel ; qu'en refusant d'annuler cette décision, déclarant le contrat non conforme au modèle de convention de sous-location tel qu'elle l'a interprété, la cour d'appel a violé les articles 1134 du Code civil et 15 du décret du 27 novembre 1991 ;
Alors qu'en septième lieu, l'objet et les obligations d'un contrat de sous-location sont distincts de ceux d'un contrat de domiciliation ; qu'une décision de rejet d'un contrat de domiciliation ne peut donc être fondée sur le fait que le contrat ne serait pas conforme à un modèle de convention de sous-location ; qu'en retenant la solution contraire, la cour d'appel a violé les articles 1134 du Code civil et 17 de la loi du 31 décembre 1971 ;
Alors que par ailleurs, la décision déclarant un contrat non conforme au modèle de sous-location doit être motivée, spécialement s'il est possible d'y déroger ; qu'en l'espèce, les refus de contrat de domiciliation précisent seulement que ces contrats ne peuvent être approuvés par le conseil de l'Ordre ; que la SELARL Y... et Associés a soutenu que plusieurs centaines de contrats de domiciliation avaient été communiqués à l'Ordre depuis la délibération du 15 juillet 2003, qu'en outre, le contrat conclu avec les avocats souhaitant bénéficier de la « pépinière » mise en place par l'Ordre évoquait une domiciliation et était tout à fait proche du contrat qu'elle-même proposait ; qu'en rejetant le recours contre les décisions déclarant non conformes le contrat de domiciliation élaboré par la SELARL Y... et Associés, sans justifier de cette non-conformité, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Alors qu'enfin, le fait qu'une partie à un contrat de domiciliation ait ultérieurement produit une convention de sous-location, conclue avec une autre partie, convention reconnue par le conseil de l'Ordre comme conforme aux règles de la profession, ne prive pas d'objet le recours contre la décision rejetant le contrat de domiciliation ; qu'à l'appui de sa décision, la cour a retenu que Mme X...et M. A...avaient finalement produit chacun une convention de sous-location conforme aux règles de la profession ; qu'en se fondant sur ce motif inopérant, la cour d'appel a violé les articles 1134 du Code civil, 15 du décret du 27 novembre 1991 et 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 12-19301
Date de la décision : 20/03/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 22 mars 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 20 mar. 2013, pourvoi n°12-19301


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : SCP Boulloche, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.19301
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award