La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/03/2013 | FRANCE | N°12-14731

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 26 mars 2013, 12-14731


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article 1142 du code civil ;
Attendu que toute obligation de faire ou de ne pas faire se résout en dommages-intérêts, en cas d'inexécution de la part du débiteur ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 13 décembre 2011), que Mme X... a pris à bail un appartement appartenant à l'office public d'habitations à loyer modéré de Paris (l'OPHLM) puis a demandé que son compagnon, M. Y..., devienne seul titulaire de ce bail ; que son compagnon lui ayant interdit l'ac

cès au logement, Mme X... a assigné l'OPHLM pour voir ordonner sous astreinte ...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article 1142 du code civil ;
Attendu que toute obligation de faire ou de ne pas faire se résout en dommages-intérêts, en cas d'inexécution de la part du débiteur ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 13 décembre 2011), que Mme X... a pris à bail un appartement appartenant à l'office public d'habitations à loyer modéré de Paris (l'OPHLM) puis a demandé que son compagnon, M. Y..., devienne seul titulaire de ce bail ; que son compagnon lui ayant interdit l'accès au logement, Mme X... a assigné l'OPHLM pour voir ordonner sous astreinte sa réintégration dans les lieux ;
Attendu que pour accueillir cette demande, l'arrêt retient que M. Y... ayant vu sa candidature retenue pour un autre appartement, a précisé ne pas être opposé à quitter le logement concerné s'il lui en était attribué un autre ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que le logement avait été loué à un tiers, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations relatives à l'impossibilité de procéder à la réintégration, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a ordonné la réintégration de Mme X... dans le logement n° 116 situé..., l'arrêt rendu le 13 décembre 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mars deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Peignot, Garreau et Bauer-Violas, avocat aux Conseils, pour la société Paris habitat OPH
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir ordonné à PARIS HABITAT – OPH de réintégrer Mlle X... dans le logement n° 116 (escalier 7, 2ème étage), sis à Paris 18ème arrondissement,..., et ce, sous astreinte provisoire de 50 € par jour de retard commençant à courir à compter du 1er du mois suivant la signification de l'arrêt ;
AUX MOTIFS QUE
" Si les parties s'accordent à considérer qu'en l'absence d'abandon du domicile par Mlle X..., il n'y a pu avoir transfert de bail au sens de l'article 14 de la loi du 6 juillet 1989, elles s'opposent sur l'existence d'un congé dont le bailleur soutient qu'il a été donné par la locataire le 19 février 2007, à la condition que M. Y... devienne titulaire du bail en ses lieu et place, ajoutant que Mlle X... ne s'est pas ultérieurement rétractée de cette demande ;
l'Etablissement Public appelant en déduit que la conclusion d'un nouveau bail avec M. Y... était " l'aboutissement conventionnel de la commune intention exprimée par ce dernier et par Mlle X... " ;
il convient cependant de relever que le fait, pour l'intimée, de ne pas avoir repris dans sa lettre du 19 février 2007, sa demande, exprimée le 1er février précédent, de figurer sur le bail comme occupante des lieux, ne peut s'analyser en une renonciation à habiter le logement dont elle est locataire depuis une vingtaine d'années (15 avril 1988), puisqu'à aucun moment elle n'a manifesté l'intention de quitter les lieux et qu'elle n'a pas répondu à la demande du bailleur du 14 mars 2007 l'invitant à lui préciser la date de la remise du logement à sa libre disposition ;
en l'absence de toute réponse de l'intimée à cette lettre lui refusant un transfert de bail, la lettre du 19 février 2007 censée, selon le bailleur, valoir congé n'ayant au demeurant été suivi ni de l'établissement d'un état de lieux de sortie, ni de la restitution à Mlle X... de son dépôt de garantie ;
il s'ensuit que, saisie, en janvier 2008, d'une demande présentée par le seul M. Y..., PARIS HABITAT – OPH, qui ne justifie pas avoir informé la locataire en titre de ce que la demande d'attribution de logement faite par son concubin d'alors avait été acceptée le 4 avril 2008 (soit plus d'un an après le refus opposé par le bailleur à l'intimée) a loué à un tiers un logement qui n'était pas libre ;
il y a dès lors lieu d'ordonner la réintégration de Mlle X... dans le logement sis à Paris 18ème arrondissement,... (escalier 7, 2ème étage, n° 116) ;
le jugement sera en conséquence infirmé en ce qu'il a ordonné à PARIS HABITAT – OPH de reloger Mlle X... dans son parc immobilier ;
M. Y... ayant vu sa candidature retenue pour un appartement de type 2 et ayant, dans sa lettre du 7 janvier 2010 précitée, précisé ne pas être opposé à quitter le logement concerné s'il lui en était attribué un autre, il y a lieu d'assortir la réintégration de la locataire d'une astreinte provisoire de 50 € par jour de retard, commençant à courir à compter du 1er du mois suivant la signification du présent arrêt, et ce, durant 6 mois " (arrêt p. 4 et 5).
ALORS D'UNE PART, QUE toute obligation de faire ou de ne pas faire se résout en dommages et intérêts en cas d'impossibilité de l'exécuter en nature, si bien qu'en ordonnant sous astreinte la réintégration de Mlle X... dans l'appartement n° 116, escalier 7, 2ème étage, sis..., tout en constatant que ce logement avait été donné à bail à un tiers, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, en violation de l'article 1142 du code civil,
ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE toute obligation de faire ou de ne pas faire se résout en dommages et intérêts en cas d'impossibilité de l'exécuter en nature, si bien qu'à supposer que la cour d'appel se soit fondée sur le fait que M. Y... avait écrit, le 7 janvier 2010, qu'il n'était pas opposé à quitter le logement litigieux s'il lui en était attribué un autre pour ordonner la réintégration de Mlle X... dans ledit logement, motifs impropres à caractériser la possibilité de cette réintégration, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1142 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 12-14731
Date de la décision : 26/03/2013
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 13 décembre 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 26 mar. 2013, pourvoi n°12-14731


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : Me Brouchot, SCP Peignot, Garreau et Bauer-Violas

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.14731
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award