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03/04/2013 | FRANCE | N°11-27365

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 03 avril 2013, 11-27365


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que Mme X...a été engagée à compter du 2 mai 1997 par la société coopérative ouvrière de production Les Compagnons menuisiers du Nord, en qualité de secrétaire comptable ; que la société a été mise en redressement judiciaire le 29 septembre 2007 ; que par une ordonnance du 15 novembre 2007 le juge-commissaire a autorisé l'administrateur judiciaire à procéder à un certain nombre de licenciements ; que Mme X...a été licenciée, le 28 novembre 2007, pour motif économique ; que la société a fait l'

objet d'un plan de redressement, le 27 mai 2008, puis a été mise en liquida...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que Mme X...a été engagée à compter du 2 mai 1997 par la société coopérative ouvrière de production Les Compagnons menuisiers du Nord, en qualité de secrétaire comptable ; que la société a été mise en redressement judiciaire le 29 septembre 2007 ; que par une ordonnance du 15 novembre 2007 le juge-commissaire a autorisé l'administrateur judiciaire à procéder à un certain nombre de licenciements ; que Mme X...a été licenciée, le 28 novembre 2007, pour motif économique ; que la société a fait l'objet d'un plan de redressement, le 27 mai 2008, puis a été mise en liquidation judiciaire le 1er avril 2010, la société Depreux étant désignée liquidateur ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal du liquidateur judiciaire de la société coopérative ouvrière de production Les Compagnons menuisiers du Nord :
Attendu que le liquidateur judiciaire fait grief à l'arrêt de fixer la créance de dommages-intérêts de la salariée pour non respect de l'ordre des licenciements au passif de la liquidation judiciaire de la société, alors, selon le moyen :
1°/ que l'ordre des licenciements se détermine par catégorie professionnelle et ne trouve donc pas à s'appliquer lorsqu'il n'existe qu'une personne dans la catégorie concernée par le licenciement ; qu'en l'espèce, pour inscrire au passif de la liquidation judiciaire de la société Les Compagnons menuisiers du Nord une indemnité pour non respect de l'ordre des licenciements au profit de la salariée, la cour d'appel considère qu ‘ une autre salariée occupait un poste de secrétaire comme elle et que les critères de l ‘ ordre des licenciements auraient du être appliqués ; qu'en statuant ainsi, bien qu'il résulte de ses propres constatations que l'intéressée était la seule salariée relevant de la catégorie professionnelle à laquelle s'appliquait l'autorisation de licenciement donnée par le juge-commissaire, en l'occurrence celle de comptable, la cour d'appel ne tire pas les conséquences légales de ses constatations et viole, par fausse application, l'article L. 1233-5 du code du travail ;
2°/ que les critères d'ordre des licenciements s'appliquent à l'ensemble des salariés relevant d'une même catégorie professionnelle ; qu'appartiennent à une même catégorie professionnelle les salariés qui exercent dans l'entreprise des activités de même nature supposant une formation professionnelle commune ; qu'en l'espèce, pour dire que les règles de l'ordre des licenciements n'ont pas été respectées, la cour d'appel considère que deux salariées-dont l'intéressée-relevaient de la même catégorie professionnelle de secrétaire ; qu'en statuant ainsi, bien qu'il résulte de ses propres constatations qu'au sein de la société, seule l'intéressée occupait à titre principal les fonctions comptables auxquelles s'appliquait l'autorisation de licenciement donnée par le juge-commissaire de sorte qu'aucun autre salarié n'appartenait à la même catégorie professionnelle, la cour d'appel viole l'article L. 1233-5 du code du travail ;
Mais attendu qu'ayant constaté qu'une autre salariée que la salariée licenciée occupait comme elle des fonctions de secrétaire classée ETAM, la cour d'appel a pu en déduire leur appartenance à une même catégorie professionnelle et la nécessité pour l'employeur d'appliquer entre elles les règles de l'ordre des licenciements ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le pourvoi incident éventuel de la salariée :
REJETTE le pourvoi du liquidateur judiciaire
Condamne la société Depreux aux dépens ;
Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, condamne la société Depreux à payer à la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois avril deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyen produit au pourvoi principal par Me Blondel, avocat aux Conseils, pour la société Depreux.
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir fixé la créance de Madame Katy X...dans la liquidation judiciaire de la Société Coopérative Ouvrière de Production LES COMPAGNONS MENUISIERS DU NORD à la somme de 25 000 euros à titre de dommages et intérêts pour non respect de l'ordre des licenciements ;
AUX MOTIFS QUE l'article L. 1232-6 (ancien article L. 122-14-2) du code du travail dispose que l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre de licenciement mentionnée à l'article L. 1232-6 (ancien article L. 122-14-1) du même code. Lorsque le licenciement est prononcé pour un motif économique, la lettre de licenciement doit énoncer les motifs économiques ou de changement technologique invoqués par l'employeur... (article L. 1233-16 du nouveau code du travail) ; que selon les dispositions de l'article L. 1233-3 (ancien article L. 321-1 alinéa 1) du code du travail, « constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification substantielle du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques » ; que la réorganisation de l'entreprise peut également constituer un motif économique si elle est effectuée pour sauvegarder sa compétitivité ; que prononcé le 21 novembre 2007 dans le cadre d'une procédure de redressement judiciaire, le licenciement de Madame Katy X...fait suite a des difficultés économiques non contestées ; qu'une ordonnance du juge commissaire rendue le 15 novembre 2007 a autorisé l'administrateur judiciaire à procéder à des licenciements correspondant à la suppression de cinq emplois sur un effectif de 36 salariés ; que s'agissant des emplois administratifs, le tableau des effectifs figurant dans l'ordonnance distingue les emplois suivants :- comptable : effectif total : 1 ; effectif supprimé : 1 ; effectif restant : 0 ;- directeur : effectif total : 1 ; effectif supprimé : 0 ; effectif restant : 1 ;- directeur adjoint : effectif total : 1 ; effectif supprimé : 0 ; effectif restant : 1 ;- secrétaire comptable : effectif total : 1 ; effectif supprimé : 0 ; effectif restant : 1 ; Qu'Or au vu des pièces versées aux débats, il s'avère que Madame Katy X...n'était pas comptable, mais secrétaire comptable ainsi que l'indiquent son dernier contrat de travail et ses bulletins de paie et qu'en réalité il n'existait dans l'entreprise aucun comptable, mais deux secrétaires classées ETAM dont l'une était secrétaire comptable (Madame Katy X...) et l'autre secrétaire administrative (Madame Maria del Carmen Y...) ; que dans ces conditions, il y a lieu de considérer que l'ordonnance a visé la suppression du poste occupé par Madame Katy X...qui était seule dans l'entreprise à exercer à titre principal une fonction comptable ; que dès lors le licenciement de Madame Katy X...prononcé pour motif économique par l'administrateur judiciaire de la Société Coopérative Ouvrière de Production LES COMPAGNONS MENUISIERS DU NORD sur autorisation du juge commissaire au redressement judiciaire de ladite société repose sur une cause réelle et sérieuse ; que le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a débouté la salariée de sa demande indemnitaire fondée sur l'article L. 1235-3 du code du travail ;

AUX MOTIFS ENCORE QUE sur l'ordre des licenciements, en application des dispositions de l'article L. 1233-5 (ancien article L. 321-1-1) du code du travail relatives à la détermination de l'ordre des licenciements, l'employeur est tenu de comparer la situation des salariés dont le licenciement est envisagé à celle des autres salariés de l'entreprise appartenant à la même catégorie professionnelle à laquelle s'appliquent les critères d'ordre des licenciements ; qu'en l'espèce, la distinction entre les deux postes de secrétaires occupés par Mesdames Katy X...et Maria del Carmen Y... qui relevaient de la même catégorie professionnelle a abouti à la décision de licencier la première sans comparaison de sa situation avec celle de la seconde au regard des critères d'ordre des licenciements ; que dès lors c'est à bon droit que Madame Katy X...soutient avoir été licenciée pour motif économique en méconnaissance des dispositions du Code du travail relatives à la détermination de l'ordre des licenciements ;
ET AUX MOTIFS, ENFIN, QUE si l'inobservation des règles relatives à l'ordre des licenciements n'a pas pour effet de priver le licenciement de cause réelle et sérieuse, cette illégalité entraîne un préjudice, pouvant aller jusqu'à la perte injustifiée de l'emploi, qui doit être intégralement réparé, selon son étendue ; qu'en l'espèce, il n'est pas établi que l'application des critères retenus aurait désigné Madame Katy X...comme étant la salariée de sa catégorie professionnelle dont le licenciement devait être prononcé ; que faisant valoir qu'elle avait une ancienneté dans l'entreprise de 10 ans 8 mois et 26 jours et qu'elle a été licenciée à un âge où ses perspectives d'évolution professionnelle sont moindres, Madame Katy X...réclame une somme de 60000 € à titre de dommages-intérêts pour non respect de l'ordre des licenciements ; qu'à la date de son licenciement, Madame Katy X...percevait un salaire brut mensuel de 2410 € et comptait effectivement une ancienneté de plus de 10 ans ; qu'en conséquence, compte tenu de ces éléments, il y a lieu de fixer à la somme de 25000 € le montant des dommages et intérêts dus à Madame Katy X...en réparation du préjudice qu'elle a subi du fait de l'inobservation des règles relatives à l'ordre des licenciements qui a entraîné la perte de son emploi ; que le jugement sera réformé en ce sens ;
ALORS QUE, D'UNE PART, l'ordre des licenciements se détermine par catégorie professionnelle et ne trouve donc pas à s'appliquer lorsqu'il n'existe qu'une personne dans la catégorie concernée par le licenciement ; qu'en l'espèce, pour inscrire au passif de la liquidation judiciaire de la société LES COMPAGNONS MENUISIERS DU NORD une indemnité pour non respect de l'ordre des licenciements au profit de Madame X..., la Cour considère qu ‘ une autre salariée occupait un poste de secrétaire comme elle et que les critères de l ‘ ordre des licenciements auraient du être appliqués ; qu'en statuant ainsi, bien qu'il résulte de ses propres constatations que Madame X...était la seule salariée relevant de la catégorie professionnelle à laquelle s'appliquait l'autorisation de licenciement donnée par le juge-commissaire, en l'occurrence celle de comptable, la Cour ne tire pas les conséquences légales de ses constatations et viole, par fausse application, l'article L. 1233-5 du Code du travail ;
ALORS QUE, D'AUTRE PART, en toute hypothèse, les critères d'ordre des licenciements s'appliquent à l'ensemble des salariés relevant d'une même catégorie professionnelle ; qu'appartiennent à une même catégorie professionnelle les salariés qui exercent dans l'entreprise des activités de même nature supposant une formation professionnelle commune ; qu'en l'espèce, pour dire que les règles de l'ordre des licenciements n'ont pas été respectées, la Cour considère que deux salariées-dont Madame X...-relevaient de la même catégorie professionnelle de secrétaire ; qu'en statuant ainsi, bien qu'il résulte de ses propres constatations qu'au sein de la société, seule Madame X...occupait à titre principal les fonctions comptables auxquelles s'appliquait l'autorisation de licenciement donnée par le juge-commissaire de sorte qu'aucun autre salarié n'appartenait à la même catégorie professionnelle, la Cour viole l'article L. 1233-5 du Code du travail. Moyen produit au pourvoi incident éventuel par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour Mme X....
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le licenciement de Madame X..., prononcé pour motif économique par l'administrateur judiciaire de la SCOP LES COMPAGNONS MENUISIERS DU NORD, sur autorisation du juge commissaire au redressement judiciaire de ladite société, reposait sur une cause réelle et sérieuse ;
AUX MOTIFS QUE prononcé le 21 novembre 2007 dans le cadre d'une procédure de redressement judiciaire, le licenciement de Madame Katy X...fait suite à des difficultés économiques non contestées ; qu'une ordonnance du juge commissaire rendue le 15 novembre 2007 a autorisé l'administrateur judiciaire à procéder à des licenciements correspondant à la suppression de cinq emplois sur un effectif de 36 salariés ; s'agissant des emplois administratifs, le tableau des effectifs figurant dans l'ordonnance distingue les emplois suivants :
- comptable : effectif total : 1 ; effectif supprimé : 1 ; effectif restant : 0- directeur : effectif total : 1 ; effectif supprimé : 0 ; effectif restant : 1- directeur adjoint : effectif total ; effectif supprimé : 0 ; effectif restant : 1- secrétaire comptable : effectif total : 1 ; effectif supprimé : 2 ; effectif restant : 1

qu'au vu des pièces versées aux débats, il s'avère que Madame X...n'était pas comptable, mais secrétaire comptable ainsi que l'indiquent son dernier contrat de travail et ses bulletins de paie et qu'en réalité il n'existait dans l'entreprise aucun comptable, mais deux secrétaires classées ETAM dont l'une était secrétaire comptable (Madame Katy X...) et l'autre secrétaire administrative (Madame Maria del Carmen Y...) ; que dans ces conditions, il y a lieu de considérer que l'ordonnance a visé la suppression du poste occupé par Madame Katy X...qui était seule dans l'entreprise à exercer à titre principal une fonction comptable ;
ALORS D'UNE PART QUE lorsque dans une procédure de redressement judiciaire le débiteur qui bénéficie d'un plan de redressement procède à des licenciements non prévus au plan, de tels licenciements sont dépourvus de cause réelle et sérieuse ; que dès lors, la Cour d'appel qui constatait que l'ordonnance du juge commissaire au redressement judiciaire du 15 novembre 2007 autorisait l'administrateur judiciaire de la SCOP LES COMPAGNONS MENUISIERS DU NORD à procéder au licenciement d'un comptable, le poste de secrétaire comptable étant maintenu et qu'il n'existait aucun comptable dans l'entreprise n'a pas tiré de ses propres constatations les conséquences légales qui en découlaient au regard des articles L. 631-17, L 631-19 du Code de commerce et L 1233-3 du Code du travail et a violé lesdits textes en décidant néanmoins que le licenciement de Madame X..., secrétaire comptable, prononcé pour motif économique sur autorisation du juge commissaire au redressement judiciaire reposait sur une cause réelle et sérieuse ;
ALORS D'AUTRE PART QU ‘ en décidant qu'il y avait lieu de considérer que l'ordonnance du Juge commissaire, qui ne prévoyait que la suppression du poste de comptable, avait visé la suppression du poste de secrétaire comptable occupé par Madame X..., la Cour d'appel a dénaturé ladite ordonnance et violé le principe de l'interdiction faite au juge de dénaturer les documents de la cause et l'article 1134 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 11-27365
Date de la décision : 03/04/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 30 septembre 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 03 avr. 2013, pourvoi n°11-27365


Composition du Tribunal
Président : M. Frouin (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Blondel, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:11.27365
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